LE TRAVAIL D’AUTREFOIS

Le travail d’autrefois




 

 

A l’heure de la polémique sur le le temps de travail, sujet est tellement controversé et inflammable, qu’en était-il autrefois ?

Travaillait-on plus au Moyen-Âge, et jusqu’à la Révolution? Le monde était si différent ! Les perspectives de la vie terrestre, qui était courte, n’étaient pas terrestres hormis le souci de la (sur)vie.

Le travail tel que nous le comprenons et le pratiquons n’a pas toujours existé.

La notion de temps de travail au sens moderne apparaît au XIVe siècle. Les corporations régulent les usages des corps de métier, dont le temps de travail tant annuel que quotidien.

C’est une invention récente, dans le sillage de la modernité. Pour le dire autrement, un paysan du XIVe siècle ne se représentait pas le monde de la même manière que nous, modernes.

Soixante-cinq est le nombre de jours travaillés en plus aujourd’hui par un Français comparé à un paysan du XIVe siècle.

Le temps de travail au sein de l’ère pré-industrielle est une donnée difficile à appréhender. Pour les civilisations de chasseurs-cueilleurs, il serait de l’ordre de 5 heures par jour.

Dans les civilisations agricoles de l’Europe médiévale, le temps de travail était mesuré en journée et donc variait selon la saison et le lieu. Le début et la fin du travail étaient longtemps rythmés par les heures canoniales sonnées à tierce et none par les églises.

Les journaliers travaillaient généralement moins d’heures par an que maintenant mais sur un cycle moins régulier. Leur temps de travail excédait les normes modernes pendant la haute saison quand le surcroît de travail était utile mais se réduisait durant les saisons creuses. Les fêtes religieuses étaient nombreuses, et les périodes chômées pouvaient s’étendre de 8 semaines jusqu’à la moitié de l’année.

Quand les travaux de la saison le demandent, les paysans travaillent dur la journée et vivent au rythme du soleil : leurs tâches sont effectuées du lever du soleil jusqu’à son coucher. Le travail est beaucoup plus léger à certaines périodes de l’année : en hiver, le froid, l’enneigement, le gel de la terre et la courte durée de l’éclairement solaire leur permettent de rester à l’abri dans leurs masures. Ils en profitent pour entretenir leurs outils et organiser des veillées.

Au Moyen-âge, autour de l’an 1000, la semaine de travail aurait été de 35 heures avec 190 jours de congés par an. Nos ancêtres n’étaient pas les brutes de travail. Les fêtes de villages, les fêtes des saints locaux, les fêtes des corporations et les jours de jeûne (Carême, Avent, les vendredis),il était difficile d’effectuer des tâches harassantes.

Même les paysans ne galéraient pas à longueur d’année. L’été oui, du lever au coucher du soleil avec une mise à l’abri du soleil au zénith, selon les contrées; mais dès les premiers frimas, une fois le bois coupé et rentré, c’est assez tranquille au coin du feu, on bricole à droite à gauche, on s’occupe des animaux, mais on ne met plus que rarement les pieds aux champs, sauf pour le défrichage et l’aménagement (fossés, épandage).

Calé sur le calendrier chrétien et le grand rythme des saisons, on travaillait moins d’un jour sur deux, mais on travaillait tous.

En ville, même schéma : dès que le soleil se couche, on ferme la boutique. La loi interdisait de travailler à la lueur des bougies, à cause des risques d’incendie.

Si l’on ne peut transposer ce modèle social aux temps actuels, depuis, avec les révolutions industrielles, les guerres mondiales et la course au « toujours plus », cette question lancinante reste d’actualité.

Avec la Révolution française, notamment la loi le Chapelier, a détruit cet édifice millénaire et est à l’origine de la condition ouvrière du XIXe. Une des premières mesures de la Révolution a été d’instaurer la semaine de 10 jours, avec un seul jour de congé tous les 10 jours et de supprimer les diverses fêtes de saints ou religieuses.

En 1841, la journée de travail est limitée à huit heures pour les 8-12 ans et à douze heures pour les 12-16 ans. Le travail de nuit est interdit aux moins de 13 ans, et pour les plus âgés, deux heures comptent pour trois.

1848 voit la durée de la journée de travail passer à 12 heures au maximum

1919 : la durée légale du travail est fixée à 8 heures par jour à raison de 6 jours par semaine, soit 48 heures hebdomadaire. 1936 : le gouvernement du Front populaire ramène la durée hebdomadaire du travail à 40 heures et accorde deux semaines de congés payés. … 1969 : quatrième semaine de congés payés.

La loi du 13 juin 1998, dite loi « Aubry I », fixe la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres.

 

Durée de la journée de travail au Moyen Age

 

(D’après « Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791 » (3e éd.), paru en 1922)

En matière de durée de la journée de travail, l’idée qui paraît animer les règlements du XIIIe siècle et qui se justifie par des considérations de bon sens, d’humanité et d’intérêt professionnel sainement entendu, est la suivante : il n’est ni juste, ni avantageux de surmener l’ouvrier ; la fixation de la journée de travail ne doit donc pas être abandonnée à l’arbitraire des patrons, mais doit au contraire être réglementée par les statuts de chaque corporation, conformément à l’équité et aux usages.

Cette idée admise, il restait à déterminer les limites de la journée de travail. La presque unanimité des statuts en fixe le commencement au lever du soleil ou à l’heure qui suit ce lever. Pour beaucoup de métiers, le signal précis de la reprise du travail était donné par le son de la corne annonçant la fin du guet de nuit. En revanche, le travail ne finissait pas à la même heure pour tous les métiers. Parfois, il ne se terminait qu’à la tombée de la nuit, c’est-à-dire à une heure variable selon les saisons. Parfois, au contraire, le signal de la cessation du travail était donné par la cloche de l’église voisine sonnant complies, ou par le premier crieur du soir comme pour les batteurs d’archal ou les faiseurs de clous. D’autres métiers quittaient l’ouvrage plus tôt encore, à vêpres sonnées : ainsi des boîtiers et des patenôtriers d’os et de corne.

Le motif le plus souvent donné pour justifier cette limitation de la durée du travail est la crainte que la fatigue de l’ouvrier et l’insuffisance de la lumière n’exercent une influence fâcheuse sur la qualité de la fabrication. « La clarté de la nuit, dit le statut des potiers d’étain, n’est mie si souffisanz qu’ils puissent faire bone œuvre et loïal ». Mais l’intérêt de l’artisan lui même n’est évidemment pas étranger à l’adoption de cette mesure. D’après le statut des baudroiers, la limitation de la journée de travail a été instituée « pour eux reposer ; car les jours sont loncs et le métier trop pénible » (Livre des Métiers).

Par exception, quelques rares corporations autorisent le travail de nuit (ouvriers de menues œuvres d’étain et de plomb, teinturiers, tailleurs d’images, huiliers, boursiers). Chez les foulons, le travail finissait au premier coup de vêpres (en carême, à complies), ce que les statuts expriment en disant que les valets ont leurs vesprées (leurs soirées). Mais si le maître avait métier (besoin d’eux), il pouvait les allouer par contrat spécial pour la durée de la vêprée, après s’être entendu avec eux sur le prix. Toutefois cette vêprée ne pouvait se prolonger au delà du coucher du soleil, ce qui signifie sans doute ici : jusqu’à la disparition complète du soleil. La journée ouvrable était ainsi, moyennant un salaire supplémentaire, allongée de deux ou trois heures.

Les règles qui précèdent permettent de déterminer assez exactement la durée de la journée normale de travail dans les corps de métier. La journée, commençant presque uniformément avec le jour (ou tout au moins dans l’heure qui suivait le lever du jour) et se terminant le plus souvent au soleil couchant, sa durée était évidemment variable selon les saisons. Théoriquement, cette durée de la journée de travail eût dû varier d’un minimum de 8 heures 1/2 en hiver à un maximum de 16 heures en été. Mais ce maximum de 16 heures n’était jamais atteint, et le travail effectif ne devait dépasser en aucune saison 14 heures à 14 heures 1/2. En effet, les règlements ou la coutume accordaient à l’ouvrier deux repos d’une durée totale d’environ 1 heure 1/2 pour prendre son repas (chez les ouvriers tondeurs de drap, au XIVe siècle, il était accordé une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner) ; en outre et comme il vient d’être dit, dans un grand nombre de métiers, le travail se terminait en toute saison à complies (7 heures), ou même à vêpres (4 heures du soir).

Quelques statuts renferment des dispositions spéciales. Ainsi, les statuts des foulons du 24 juin 1467 paraissant constater un ancien usage, fixent la durée du travail en hiver à 11 heures (de 6 heures du matin à 5 heures du soir) ; et en été à 14 heures (de 5 heures du matin à 7 heures du soir) ; mais il y a lieu de déduire de cette durée au moins 1 heure 1/2 pour les repas, ce qui suppose une journée de travail effectif de 9 heures 1/2 en hiver, à 12 heures 1/2 en été. Chez les ouvriers tondeurs de drap, la journée d’abord fixée en hiver à 13 heures 1/2 avec travail de nuit fut réduite en 1284 à 9 heures 1/2 par suite de la suppression du travail de nuit ; en été, ces ouvriers commençaient et finissaient le travail avec le jour.

En résumé, dans les métiers où le travail commençait et finissait avec le jour, la journée variait, déduction faite du temps des repas, de sept à huit heures en hiver à environ quatorze heures en été. Pour d’autres métiers en assez grand nombre, la journée de travail effectif évoluait entre huit à neuf heures en hiver et dix à douze heures en été.

La journée de travail de l’artisan du Moyen Age telle qu’elle vient d’être évaluée paraît au premier examen plus longue que celle de l’artisan moderne : elle était surtout plus irrégulière. Mais pour se faire une idée de la somme de travail fournie annuellement par l’ouvrier, il ne suffit pas d’apprécier la durée de la journée de travail, mais il faut tenir compte du nombre de jours de chômage consacrés au repos ou à la célébration des fêtes. Si l’on prend en considération cet élément d’appréciation, il devient évident que l’on n’exigeait pas de l’ouvrier du Moyen Age un travail sensiblement supérieur à celui de l’ouvrier du XIXe siècle : l’artisan du XIIIe siècle paraît même avoir été sous ce rapport plus favorisé que celui du XIXe siècle. L’énumération suivante des chômages obligatoires démontrera cette proposition. Le chômage est partiel ou complet selon les circonstances.

 

Chômage complet

 

Le travail est entièrement suspendu à certains jours consacrés au repos et à la célébration de cérémonies religieuses. Il en est ainsi :

1° Tous les dimanches de l’année. L’interdiction du travail se retrouve dans tous les registres des métiers et est sanctionnée par de sévères pénalités. On lit notamment dans les Registres du Châtelet, à la date du 17 mars 1401 : « Condémpnons Jehan le Mareschal esguilletier en 10 sols tournois d’amende pour ce que dimanche passé il exposa esguillettes en vente ».

2° Les jours de fêtes religieuses. Ces fêtes étaient alors très nombreuses, et le statut des talemeliers les énumère. La liste en est longue :

Les fêtes de l’Ascension et des Apôtres, le lundi de Pâques et la Pentecôte, Noël et les deux jours qui suivent Noël

1° Janvier. – Sainte Geneviève et l’Epiphanie
2° Février. – La Purification de la Sainte Vierge
3° Mars. – L’Annonciation
4° Mai. – Saint Jacques le Mineur et saint Philippe ; l’Invention de la Sainte Croix
5° Juin. – La Nativité de Saint Baptiste
6° Juillet. – Sainte Marie Madeleine ; Saint Jacques le Majeur et Saint Christophe
7° Août. – Saint Pierre ès-Liens ; Saint Laurent ; l’Assomption ; Saint Barthélemy
8° Septembre. – La Nativité de la Sainte Vierge ; l’Exaltation de la Sainte Croix
9° Octobre. – Saint Denis
10° Novembre. – La Toussaint et les Morts ; la Saint Martin
11° Décembre. – Saint Nicolas

Au total 27 fêtes auxquelles il faut en ajouter sans doute encore, si l’on veut tenir compte des chômages collectifs ou individuels, une demi-douzaine d’autres : la fête du saint patron de la confrérie, celle des saints patrons de la paroisse, de chaque maître en particulier, de sa femme, etc. En somme le travail était complètement suspendu chaque année pendant environ 80 à 85 jours.

 

Chômage partiel

 

L’ouvrier bénéficie d’une réduction de la journée de travail :

1° Tous les samedis, soit 52 jours par an

2° Les veilles ou vigiles de fêtes religieuses communément chômées « que commun de ville foire ».

Ces veilles de fêtes représentent un nombre de jours sensiblement moindre que les fêtes elles-mêmes, car on ne compte qu’une vigile pour Noël contre trois jours fériés (Noël et les deux jours suivants) ; qu’une vigile contre les deux fêtes consécutives de la Toussaint et des Morts, etc. Les vigiles de certaines fêtes comme celles du patron de la confrérie, du patron de l’église paroissiale, etc., n’étaient pas chômées. Il n’en reste pas moins une vingtaine de vigiles de fêtes pendant lesquelles on chômait une partie de la journée. Il s’ensuit que pendant 70 autres journées environ le travail quotidien était sensiblement diminué.

Mais ici se pose une question très délicate. Dans la majorité des métiers le travail doit cesser le samedi au premier coup de vêpres ; dans certains autres à none ou à complies ou à tel signal donné par les cloches d’une église voisine. Parfois la cessation du travail à lieu : en charnage après vêpres ; en carême à complies. A quelles heures correspondaient ces offices et quel temps désignent ces dénominations charnage et carême. On est d’accord pour admettre que none correspondait à trois heures de l’après-midi. Mais en ce qui touche l’heure réelle de la célébration des vêpres et des complies au Moyen Age, de sérieuses divergences se rencontrent entre les érudits.

D’après de Lespinasse, l’heure de vêpres était au Moyen Age six heures du soir environ et celle de complies neuf heures du soir. La même opinion est adoptée par Eberstadt et par Alfred Franklin (Dictionnaire des corporations des arts et métiers, 1906). En revanche, Fagniez (Etudes sur l’Industrie à Paris au XIIIe siècle) émet cette opinion que vêpres se chantaient à quatre heures et complies à sept heures. Sans prétendre apporter ici une affirmation qui ne pourrait s’appuyer sur des preuves catégoriques, la fixation proposée par. Fagniez semble la plus conforme à la vérité, et nous pourrions même dire que vêpres se chantaient entre 3 et 4 heures (peut-être avec un changement d’horaire selon la saison).

En faveur de ce système milite tout d’abord un argument de bon sens. La disposition des statuts qui ordonne de cesser le travail le samedi à vêpres ou à complies a évidemment pour but, en abrégeant la durée du travail quotidien la veille du dimanche, de permettre à l’artisan d’assister ce soir là aux offices religieux ; c’est une mesure de faveur. Où serait la faveur si le travail ne devait cesser l’hiver pendant les jours les plus courts qu’à 6 heures du soir et l’été pendant les jours longs qu’à 9 heures ? Cette disposition serait alors non plus une réduction, mais plutôt une prolongation de la durée habituelle du travail quotidien qui doit finir normalement avec le jour. Car le jour finit en hiver bien avant six heures et même en juin et juillet, pendant la saison des jours les plus longs, avant neuf heures !

Par exemple, le statut des garnisseurs de gaines et des faiseurs de viroles (titre LXVI) renferme cet article 4 : « Nus du mestier ne doit ouvrer en jour de feste que commun de vile foire ne au samedi en charnage (de) puis vespres, ne en samedi en quaresme (de) puis complies, ne par nuit en nul tans ». Il est clair que cette prohibition de travailler la nuit en nul temps eût été violée chaque samedi en plein hiver si les ateliers étaient demeurés ouverts jusqu’à six heures et chaque samedi d’été où la nuit tombe avant neuf. Si au contraire on fixe vêpres à 4 heures environ et complies à 6 ou 7, il en résulte une abréviation notable de la durée du travail chaque samedi, surtout l’été en ce qui touche ceux des métiers où ce travail du samedi finit en toutes saisons à vêpres.

La tradition ecclésiastique est du reste favorable à cette interprétation. Selon l’abbé Martigny dans son Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, « tous les témoignages prouvent que la psalmodie de vêpres – vespertina – avait lieu (dans la primitive église) après le coucher du soleil. Aussi soit en Orient soit en Occident, l’heure de vêpres fut-elle appelée lucernarium parce qu’on allumait les flambeaux pour cet office. On continua à chanter vêpres après le coucher du soleil chez les Grecs comme chez les Latins jusqu’au VIIIe et au IXe siècle. Ce n’est qu’à partir de cette époque que s’introduisit en Occident l’usage de l’Eglise de Rome qui récitait vêpres immédiatement après nones, avant le coucher du soleil ». Nones est fixé d’un avis unanime à trois heures du soir. Il n’est donc pas téméraire de conclure que vêpres devaient être chantées vers 4 heures, peut-être même plus tôt en hiver vers 3 heures ou 3 heures 1/2. La même cloche aurait alors sonné none et vêpres qui suivaient immédiatement none.

Nous disposons à cet égard d’un témoignage fort intéressant. En ce qui touche au moins le XVIe siècle, l’heure de la célébration de vêpres à Paris est fixée par un texte précis. « Tous compagnons apprentys du-dit métier (portent des lettres patentes de Charles IX de juin 1571 confirmant les statuts des patenôtriers d’os et de corne) seront tenuz de laisser besognes les quatre festes annuelles… après le tiers coup de vêpres qui est à trois heures après midy » Le texte cette fois est formel ; il date, il est vrai du XVIe siècle et non du XIIIe ; mais dans cet intervalle la fixation de l’heure des vêpres avait-elle changé à Paris ? A priori non. En 1514 en effet, une sentence du prévôt de Paris rendue à la demande des cordonniers, vise une requête de ces derniers disant que par les anciennes ordonnances du dit métier « avait été ordonné que nuls cordouenniers de Paris ne pourront ouvrer le jour du samedi depuis que le dernier coup de vêpres serait sonné en la paroisse ». Ces anciennes ordonnances sont le titre LXXXIV du Livre des Métiers dont le texte est expressément visé dans la sentence de 1514.

Or si l’heure à laquelle vêpres étaient sonnées avait été avancée ou reculée de 1268 à 1514, il paraît presque certain que les cordonniers en requérant en 1514 toute liberté de travailler désormais de nuit comme de jour et le samedi même après vêpres eussent fait mention de ce changement d’horaire ; ils insistent en effet avec détail sur les modifications survenues dans la technique de leur métier (plus grande difficulté dans la façon des souliers), alors qu’ils présentent la réglementation du temps de travail comme demeurée invariable depuis deux cents ans. « Lorsque icelles ordonnances avaient été faites ne y avait à Paris grand nombre de cordouenniers-varlets ne serviteurs et que de présent audit métier l’on ne se réglait sur lesdites ordonnances parce que deux cents ans et plus avaient été faites… » Nous conclurons donc qu’au XIIIe siècle les vêpres devaient être chantées entre 3 et 4 heures. Quant à complies, l’heure de neuf heures paraît également beaucoup trop tardive ; les données précises d’une fixation manquent encore plus que pour vêpres ; mais 6 à 7 heures paraissent bien correspondre à l’esprit des statuts qui font finir le jour ouvrable à complies en charnage pendant les jours longs.

Que faut-il entendre maintenant par charnage et par carême, termes que les statuts de métiers opposent l’un à l’autre pour faire finir le travail du samedi et des vigiles à vêpres en charnage et à complies en carême ? « Le temps du charnage ou carnaval qui précède le carême a été, dit de Lespinasse, employé chez les gens de métier pour désigner les jours courts depuis la saint Rémi (9 octobre) jusqu’aux Brandons, premier dimanche de Carême, comme l’ont dit quelques-uns. Puis le carême et le dimanche des Brandons qui coïncident avec les premiers jours de printemps ont été le point de départ de la saison des jours longs ». L’explication est certes séduisante, certains textes établissant en effet la division de l’année en deux saison : de la Saint-Rémi aux Brandons ; des Brandons à la Saint-Rémi suivante.

Mais aucun de ces textes n’identifie clairement les deux termes de cette division avec le charnage et le carême. L’opinion qui considère le mot carême comme comprenant dans le langage des métiers environ six mois de l’année – avril à octobre – la saison des jours longs, cette opinion paraît néanmoins assez vraisemblable ; car il serait étrange que le carême fini, et pendant toute la belle saison (d’avril aux premiers jours d’octobre), on fût revenu à des règles qui ne conviennent qu’à la saison d’hiver. Toutefois on ne peut ici apporter aucune certitude.

En définitive et tout compte fait, il résulte de ce qui précède que l’ouvrier du Moyen Age :

1° commençait et finissait son travail avec le jour. La journée était donc parfois plus courte, parfois plus longue que la journée du XIXe siècle ;

2° l’ouvrier fournissait dans une année un nombre de journées et d’heures de travail plutôt inférieur à celui que l’on exige de l’artisan du XIXe siècle. La moindre activité de la production, l’absence de toute spéculation, la régularité de la demande permettaient au maître de prévoir la quantité et la nature des objets qu’il devait fabriquer sans être obligé d’imposer à l’ouvrier des efforts extraordinaires. L’ouvrier travaillait donc moins longtemps, mais aussi son travail mieux équilibré, moins nerveux, moins surmené était plus soutenu, plus appliqué, plus consciencieux.

 

Contrat d’apprentissage entre Liénard de Parieto, fileur de soie demeurant paroisse Saint-Etienne, et Raphaël Bodin (1), âgé de 18 ans, pour 5 ans, moyennant vivre, couvert et vêtements.

 

(1) Il s’agit sans doute d’un parent de Raphaël de Pareto, ouvrier italien faisant partie des 17 artisans du métier de la soie arrivés à Tours en 1470.

(Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3E1/5)

Le XXIIII jour de janvier l’an mil IIII IIII XIIII (an 1493) fut fait marché entre Lienard de Parieto , filleur de soye, demourant en la parroisse de Saint-Estienne de Tours (Vers 1500, la majorité des ateliers tourangeaux se regroupaient dans les paroisses de Saint-Etienne et de Saint-Vincent, mais également dans les faubourgs de Notre-Dame-la-Riche et de Saint-Pierre-des-Corps.), d’une part, et Raphael Bodin, filz de Pierre Bodin et de Blaisote sa femme, aagé de XVIII ans ou environ, promectans avant tout euvre (avant toute chose, préalablement à tout) par la foy et serement de son corps que pour raison de non aage ne autrement il ne viendra ne venir fera [dans la marge à gauche : le temps a venir] contre la teneur de ces presentes, d’autre part, tel qui s’ensuit. C’est assavoir que ledict Raphael [au-dessus de la ligne : Bodin] de son bon gre, volunté et a sa requeste comme il disoit, a promis et promet estre et demourer avecques ledict de Parieto et le servir bien, justement et loyaument ou fait de sondict mestier de filleur de soye et autres choses licites et honnestes, son prouffit garder et son dommaige evicter a son povoir, du jour et feste de Notre-Dame de mars derrenier passé (Fête de l’Annonciation, le 25 mars ; l’apprentissage a donc commencé le 25 mars 1494.) jusques a cinq ans prochains venans et ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps, moiennant et parmy ce (moyennant) que ledict de Parieto sera tenu et promet monstrer et aprendre audict Raphael Bodin sondict mestier de filleur de soye si a icelluy Raphael ne tient, le traicter etc. ( comme bon maître est tenu faire son apprenti), le fournir de boire, menger, feu et lyt, de tous ses habillemens a lui neccessaires et convenables ledict temps durans, et tous dommaiges admender l’une partie a l’autre en deffault de faire et acomplir les choses par elles cy devant promises et accordées, desquelx dommaiges etc. ( et intérêts le porteur de cestes sera cru en son simple serment pour toute preuve, et à ce ont lesd. parties, chacune pour tant que lui touche et peut toucher, obligé et...) obligent etc. (l’une à l’autre, leurs hers et leurs biens meubles et immeubles) , mesmement ledict Raphael son corps a tenir prison etc. (à tenir par hostaige et prison fermée quelque part que trouvé pourra estre hors lieu suivant ). soubz nisy (Nisi (n. m., du latin nisi : si ce n’est) : sommation d’avoir à payer sous certaines peines. Il s’agit sans doute d’une clause de dédommagement en cas de rupture du contrat avant le terme de l’apprentissage.) etc. renoncent etc. foy etc. Presens Jehan Estoile, filleur de soye, Pierre Gaudin (Gandin), Pierre de Colombiers et Jehan Couppé, tesmoings à ce présents ou à ce mandés ou à ce appelés ou à ce requis et appelés

[Signé :] ROUSSEAU

Rousseau est signataire de nombreuses minutes du minutier de Jehan Jaloignes, seul ou avec ce dernier. Plus rarement, des minutes peuvent aussi être signées par d’autres notaires ou tabellions, tels Delaval, Babilon, Mullot… Ces notaires ont donc, semble-t-il, travaillé ensemble, ne serait-ce qu’occasionnellement, sans qu’on puisse en dire davantage sur le lien qui les unissait. En outre, contrairement aux minutes signées Jaloignes, dans lesquelles le texte et la signature sont nettement dues à deux mains différentes, celle-ci semble bien avoir été écrite de la propre main de Rousseau. Ce dernier doit sans doute être identifié comme le Jehan Rousseau mentionné au bas d’une minute de Jaloignes du 23 janvier 1495, dans la formule : « presens Geoffroy Mulot, Guillaume Boutillier et Jehan Rousseau, tesmoings a ce appeléz ».

[Dans la marge à gauche :] Fait pour ledict de Parieto (Cette mention fait référence à la « grosse » ou forme définitive du contrat délivrée par le notaire au maître artisan .)

Le contrat d’apprentissage est le document officiel ordonnant la situation d’un apprenti, mineur âgé de 15 ans en moyenne, qui quitte sa famille et se lie à un maître artisan qui le logera et lui apprendra son métier en échange de son travail. Il énonce des éléments montrant une grande stabilité au fil du temps : l’âge de l’apprenti, son origine géographique et sociale, la personne (père, mère ou autre) qui le présente, le salaire éventuel qu’il touchera, les avantages en nature dont il bénéficiera chez son maître (gîte et couvert, habillement, parfois outils…), le prix éventuel qu’il devra payer au maître pour son apprentissage, la durée de celui-ci, ainsi que toute une série de clauses juridiques destinées à encadrer une éventuelle rupture ou annulation du contrat (en cas de fuite ou de mauvais travail de l’apprenti par exemple). Signalons que le contrat d’apprentissage peut être dressé le jour même de l’entrée en apprentissage, mais aussi plusieurs jours avant, ou plusieurs jours après, comme c’est le cas ici puisque le contrat dressé le 24 janvier 1495 régularise une situation de fait depuis le 25 mars 1494. Au terme des années d’apprentissage (de 3 à 8 ans selon les cas, la durée officielle est fixée par les statuts des différents métiers mais elle peut être prolongée ou raccourcie), l’apprenti pourra espérer devenir compagnon, puis accéder à la maîtrise.

Les contrats écrits sont rares. Ils sont dus à des circonstances particulières : ainsi ce contrat de 1696 suivant le plus explicite, est provoqué par le décès du maître de forges, juste après avoir embauché un marteleur. Celui-ci préfère sans doute obtenir des garanties du successeur (fils du décédé). Le droit du travail n’existant pas à cette époque, ce genre de contrat est parfois qualifié de « contrat de marchand à marchand » ou le plus souvent de « bail ».

 

Un contrat de travail en bonne et due forme

 

« Du dix neufième jour de septembre 1696 après midy fut présent Jean Gadois maître marteleur de la paroisse de Rânes, de présent demeurant à la forge de la vallée de Touanne, paroisse de Montmerrey. Lequel s’est submis et obligé envers Antoine Dubois, Sieur des Aitres, Maître de ladite forge de Touanne de le servir loialement et fidellement de son mestier de marteleur dans ladite forge pendant le reste de son bail qui est pour six ans, commencez du mois de may dernier, au moien que ledit sieur Dubois a promis aquitter et décharger ledit Gadois d’une somme de cent cinquante livres qu’il avoit recue par avance du feu sieur Dubois, père dudit sieur des aitres, si bien et à temps que ledit Gadois n’en sera recharché et aura en outre vingt cinq sols par chacun millier de fer et comme pendant l’esté l’on manque ordinairement d’eau à ladite forge ledit sieur des aitres luy paiera encore pendant \trois mois/ de l’esté, cinquante cinq sols par chacune sepmaine outre sondit loyer. Et sont ainsy demeurez d’accord et qu’en accomplissant par ledit Gadois le présent marché, il ne sera tenu rendre aucune chose de ladite somme de cent cinquante livres et (à ce moien) tout autre accord fait par ledit Gadois l’unze de ce mois demeure nul. Fait comme dessus ledit jour et an, présence de Me Nicolas Hommey, prestre, curé du Cerqueil et Louis Saucier procureur de la ville d’Argentan. En glose trois mois. Et a ledit Gadois marqué, aiant déclaré ne scavoir signé. De plus a esté accordé par ledit sieur des aitres qu’en cas que ledit Gadois mourust avant l’expiration du présent, sa veufve et héritiers seront quittes desdites cent cinquante livres comme si ledit marché avait esté entièrement exécuté, qui commence de ce jour et comme il n’y a pas d’eau présentement sur ladite forge, ledit sieur des aitres a promis donner la somme de douze livres pour cette première année, et à l’avenir pendant trois mois d’esté chacun an, à commencer au mois de juillet prochain donnera lesdits cinquante cinq sols par chacune sepmaine outre son loier comme il est dit cy dessus. Le tout fait es présence desdits tesmoins et a ledit Gadois marqué «

En résumé, ce contrat se présente ainsi :

Le 6 septembre 1696 entre Jean Gadois, maître marteleur à Rânes, Antoine Dubois, maître de la forge de la Touanne à Montmerrei (61)

Durée du contrat  : 6 ans.
Prime d’embauche (gratification) : 150 livres.
Salaire à la tâche : 25 sols par millier de fer.
Logement : loyer à la charge de l’employeur.
Chômage estival (3 mois par manque d’eau) : 55 sols par semaine.
Décès : si le cas arrive avant la fin du contrat, sa veuve et ses héritiers sont quittes des 150 livres.

 

Lois importantes :

 

2 mars 1848 : loi des 10 heures fixant la durée de la journée de travail légale

(D’après « Le technologiste ou Archives du progrès de l’industrie française et étrangère », paru en 1848)

En 1841, les ateliers ouvraient à 5 heures du matin, pour fermer le soir à 8 ou 9 heures, et l’adulte travaillait 15 heures avec une heure et demie de pause pour les repas. En 1848, le gouvernement provisoire (24 février – 9 mai 1848) vote l’éphémère loi des 10 heures — elle sera supprimée le 9 septembre suivant — restreignant la durée quotidienne du travail à 11 heures pour la province, et à 10 heures pour Paris.

Voici les décret et circulaire ministérielle relatifs à cette mesure :

Décret du 2 mars 1848

Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,

Considérant :

1° Qu’un travail manuel trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l’empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l’homme ;

2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité ;

Le gouvernement provisoire de la république décrète :

1° La journée de travail est diminuée d’une heure. En conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en province, où elle avait été jusqu’ici de douze heures, elle est réduite à onze.

2° L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage, est abolie.

Il est bien entendu que les associations d’ouvriers qui n’ont point pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres, ne sont pas considérées comme marchandage.

 

Déclaration de la Commission du 3 mars 1848

 

Considérant que le décret du 2 mars 1848, qui fixe la durée du travail effectif, a donné lieu à des demandes d’explications de la part de quelques ateliers, où le travail est exceptionnellement de douze heures ;

Considérant que l’intention du gouvernement provisoire, telle qu’elle résulte des termes mêmes du décret, a été de ménager les forces du travailleur, et de faire une part de temps à son intelligence ;

Les président et vice-président de la commission du gouvernement pour les travailleurs font savoir :

La durée du travail effectif, dans Paris et la banlieue, est fixée à dix heures pour toutes les professions.

 

Déclaration de la Commission du 9 mars 1848

 

Informés que certains patrons élèvent des difficultés sur l’exécution du décret du 2 mars 1848, qui fixe à dix heures la durée du travail effectif et qui abolit le marchandage,

Les président et vice-président de la commission de gouvernement pour les travailleurs rappellent que la stricte et loyale exécution des mesures arrêtées par le gouvernement provisoire est une affaire de salut public, et qu’il y sera pourvu avec fermeté.

Ils préviennent aussi le public, en réponse à de nombreuses questions qui leur ont été adressées, que le décret relatif à la fixation de la journée de travail s’applique non seulement au travail des hommes, mais aussi à celui des femmes.

 

Circulaire ministérielle du 10 mars 1848

 

A Messieurs les préfets des départements.

Monsieur le préfet,

Le gouvernement provisoire de la république a rendu, le 2 mars 1848, un décret qui limite à dix heures par jour, pour Paris, et à onze heures pour les départements, la durée du travail des ouvriers dans les ateliers, usines et manufactures. Il est indispensable que ces dispositions reçoivent leur stricte et rigoureuse exécution dans tous les établissements industriels.

Je vous invite, j’invite toutes les municipalités à veiller à ce qu’aucune infraction n’y puisse être commise sous quelque prétexte que ce soit. L’exécution des décrets du gouvernement de la république est confiée à la vigilance, et placée sous la sauvegarde de tous les citoyens. En cas de violation de celui que je rappelle à votre attention, c’est un devoir impérieux pour vous, pour les administrations locales, pour tout citoyen, de dénoncer les contraventions aux autorités de la république. Il s’agit ici tout à la fois et du grand principe de fraternité, appelé à présider désormais aux destinées de la France et du principe non moins sacré de l’égalité entre tous ; entre les établissements industriels, comme entre ceux qui les activent ou leur donnent l’impulsion.

Ce sont là, monsieur le préfet, des objets éminemment dignes de la sollicitude nationale ; je vous les recommande expressément, et vous invite à me tenir au courant de tous les faits qui se rapportent à l’exécution du décret sur le travail. Quand il s’agit de la vie, de la santé du peuple et de l’égalité dans les conditions industrielles, tout est grave, tout est pressant.

Agréez, monsieur le préfet. l’assurance de ma considération distinguée.

Le ministre provisoire de l’agriculture et du commerce,

BETHMONT.

 

Arrêté du gouvernement du 21 mars 1848

 

Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,

Considérant que le décret du 2 mars qui détermine la durée du travail effectif et qui supprime l’exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage n’est pas universellement exécuté en ce qui touche à cette dernière disposition ;

Considérant que les deux dispositions contenues dans le décret précité sont d’une égale importance, et doivent avoir force de loi, le gouvernement provisoire de la république, tout en réservant la question du travail à la tâche,

Arrête :

Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage sera punie d’une amende de cinquante à cent francs pour la première fois ; de cent à deux cents francs en cas de récidive ; et, s’il y avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.

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