DES DROITS DE LA LÉGISLATION D’AUTREFOIS

 





Des droits de législation d’autrefois





 

 

En Occident, l’Empire romain s’effondre au cours du Ve siècle. L’installation de divers peuples germaniques conduit à de nouvelles structures politiques, les royaumes dits « barbares ». Ce qui caractérise ces royaumes, c’est la juxtaposition de deux sortes de populations : les autochtones, largement majoritaires, que les textes qualifient désormais de « romains » ; et les nouveaux venus, les « barbares ». Dans une première phase, chacun de ces « peuples » a appliqué son propre droit. Les lois, au sens très large de système juridique, ont en principe un caractère ethnique : chacun suit le droit du peuple auquel il appartient. Après quelques siècles cependant, et en tout cas au IXe s’estompent, les peuples se mélangent, l’attache territoriale finit par l’emporter sur l’appartenance ethnique : on passe de la personnalité des lois à la territorialité du droit.

Cependant, même si l’influence du droit romain est indéniable, il est très marquée dans l’ensemble des lois barbares. À l’opposé du droit romain dans lequel tous les hommes libres étaient jugés selon les mêmes textes produits par le même législateur, les nouveaux codes de lois ont introduit un système dans lequel chaque homme est jugé en fonction de son appartenance à un peuple. La loi ne s’applique pas à un territoire donné mais aux individus où qu’ils se trouvent.

Ainsi les droits suivants relèvent de ces droits.


Le droit d’aubaine

De tous les temps et dans tous les pays, les législateurs ont été portés à mettre une grande différence entre les étrangers et les citoyens.

Pour remonter, selon l’usage, aux Grecs et aux Romains, on sait que dans la Grèce le nom de citoyen était le titre le plus honorable. Il fallait qu’un étranger eût rendu de grands services, ou qu’on voulût lui faire un grand honneur, pour qu’on l’en décorât. Au moyen âge, le titre de citoyen des républiques de Venise et de Suisse n’était pas moins ambitionné : le roi de France Louis XI accepta le titre de citoyen suisse.

Les Grecs appelaient les étrangers des barbares; Lycurgue défendait de les admettre à Lacédémone; il prohibait sévèrement tout mariage avec eux. A Athènes, ils étaient assujettis à payer un tribut annuel ; ils ne pouvaient habiter qu’un quartier particulier, séparé de tous les autres; leurs enfants ne pouvaient point se confondre avec les jeunes Athéniens ; ils ne devaient jouer et prendre leurs exercices que dans un lieu spécial, situé hors des murs de la ville, et appelé le Cynosarges.

Chez les Romains, le même mot ( hostis) servait à désigner les ennemis et les étrangers, et deux fois ceux-ci furent chassés de Rome. Les mêmes sentiments de haine et d’exclusion se transmirent de siècle en siècle. Le Florentin Machiavel écrivait au XVIe siècle, que toutes monarchies et républiques devaient éviter la réception et le mélange des étrangers, comme suspects; et un jour qu’on parlait à Louis XII de marier sa fille, madame Claude, à un prince étranger: « Je ne ferai, répondit-il, jamais d’autre alliance que des souris et rats de mon royaume; » indiquant par là, ajoute son historien, qu’on doit toujours soupçonner au cœur d’un étranger quelque poison et trahison.

Ces préjugés, ces préventions, qui maintenant ont heureusement disparu à la suite des causes qui leur avaient donné naissance, avaient amené pour les étrangers une législation particulière et rigoureuse, dont le droit d’aubaine faisait partie, et qu’on désignait quelquefois tout entière sous ce nom.

On appelait aubains les individus qui., nés en pays étrangers, venaient s’établir dans le royaume. Les seigneurs sur les terres desquels ils se fixaient les traitaient fort durement, et, dans plusieurs provinces, les réduisaient même à l’état de serfs.

Quand la politique des rois de la troisième race (les Capétiens) eut affranchi de la servitude corporelle, non seulement les habitants de leur domaine, mais encore ceux des grandes villes, elle fit cesser , par rapport aux étrangers, cet usage, aussi contraire à l’humanisé qu’aux intérêts du royaume. Les rois prirent les aubains sous leur avouerie, ou protection royale. Dès qu’un aubain avait reconnu le roi ou lui avait fait aveu, (déclaration écrite que doit fournir le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief), il conservait sa franchise, et il était à l’abri des entreprises et des violences des seigneurs particuliers.

Au commencement du XIVe siècle, plusieurs seigneurs en France étaient encore en possession de recueillir la succession des non-régnicoles décédés sur leurs terres; mais l’autorité royale les dépouilla bientôt de ce privilège, et concentra en ses seules mains l’exercice de tous les droits sur les aubains. Dès lors, le droit d’aubaine fut regardé comme appartenant uniquement au roi et même comme essentiellement inhérent à la couronne.

A ce titre, les aubains payaient annuellement une redevance, dite chevage, de 42 deniers, somme alors assez considérable. S’ils se mariaient sans autorisation royale, ils devaient une amende de 60 sous. Enfin, s’ils voulaient se marier avec des régnicoles (habitants naturels d’un royaume) , ils étaient sujets a un droit de fort-mariage (formariage), droit exorbitant, pour lequel ils étaient obligés d’abandonner, dans certains lieux, le tiers, et dans d’autres, la moitié de tous leurs biens meubles ou immeubles.

Ces droits s’évanouirent avec les vestiges des anciennes servitudes; mais les aubains furent souvent frappés en cette qualité de différentes taxes, notamment sous Henri III, Louis XIII et Louis XIV.

Dans le dernier état de législation, qui a continué à peu près jusqu’à la Révolution, les étrangers pouvaient vendre, échanger, faire le commerce, etc.; mais ils ne pouvaient ni transmettre leur succession à leurs parents, ni en recueillir aucune; ils ne pouvaient ni disposer, ni recevoir par testament. A leur mort, leurs biens passaient donc au roi. Tel était le droit commun; quelques exceptions y avaient cependant été faites.

Ainsi, les marchands étrangers qui venaient en France à quelques foires, étaient exempts du droit d’aubaine pendant leur voyage, leur séjour et leur retour dans leur pays. Les foires de Champagne, si célèbres dans notre histoire , avaient toujours joui de ce privilège; la ville de Lyon l’obtint plus tard, en faveur de ses foires franches, de Charles VII et de Louis XI.

Lorsque, en 1607, Henri IV établit à Paris et dans quelques autres villes des manufactures de tapisserie de Flandres, il anoblit les sieurs Commans et de La Planche, tous deux étrangers, chargés de la direction de ces manufactures; il les exempta des droits d’aubaine, eux et tous les ouvriers qui viendraient travailler sous leurs ordres.

En 1664, ces manufactures étant presque tombées, Louis XIV en établit une nouvelle à Beauvais ; il déclara régnicoles et naturels français les ouvriers étrangers qui y auraient travaillé huit ans. Le même privilège fut accordé, après huit et dix années de travail, aux ouvriers étrangers de la manufacture des glaces et cristaux, et de la manufacture royale des Gobelins. Cinq années de service sur mer faisaient également acquérir à l’étranger la qualité de Français; mais la même faveur ne fut jamais étendue aux troupes du service de terre.

Dans les villes de Marseille et de Dunkerque, tous les étrangers étaient exempts du droit d’aubaine; cette exemption avait pour but de les attirer dans ces villes, et d’y fixer leur commerce.

D’autres exceptions au droit commun étaient fondées Sur des traités passés avec des puissances étrangères; les termes de ces conventions en réglaient alors les effets.

L’abolition du droit d’aubaine en France, décrétée en 1790 et 1791 par l’Assemblée constituante, tandis que ce droit était maintenu par les autres nations, tourna d’abord au détriment des Français ; mais après quelques essais, une loi de 1819 est parvenue, par une heureuse combinaison, en supprimant les derniers vestiges de ce droit barbare , à prévenir tous les inconvénients et à concilier tous les intérêts.

Droit du vasselage

Cet acte, lorsqu’il était régulièrement fait, était un des titres les plus utiles de tous ceux qu’un seigneur pût avoir dans ses archives, autant pour lui que pour son vassal. Il s’appelait aveu, parce que le vassal avouait avec serment qu’il reconnaissait un tel pour son seigneur, qu’il tenait et portait de lui noblement le fief de… à cause de son château de…, duquel il lui avait fait foi et hommage. Il s’appelait dénombrement parce qu’il contenait l’énumération du fief et ne ses parties, comme château, manoirs, terres, vignes, etc. Le vassal devait à son suzerain son aveu et dénombrement dans les quarante jours, après celui où il avait fait sa foi et hommage; mais il n’était tenu de le donner qu’une fois en sa vie, à la différence de l’acte de foi et hommage qui se renouvelait à toutes les mutations par décès ou autrement du seigneur dominant. L’aveu et le dénombrement en bonne forme, sur parchemin, signé du vassal, du notaire et des témoins, dûment contrôlé, pouvait être porté au seigneur dominant en son château, ou par le notaire qui l’avait passé, ou par le vassal lui-même, qui, cependant, n’y était pas tenu, parce que ce n’était qu’une conséquence du vasselage, et non l’acte même de vasselage.

Le vassal qui donnait son aveu et dénombrement faisait toujours des protestations, afin de n’éprouver aucun préjudice pour les choses qu’il aurait omis d’y insérer. Si les omissions étaient considérables, et qu’il fût prouvé qu’elles étaient connues du dénombrant, les droits ou objets qu’il avait voulu cacher appartenaient au seigneur dominant, malgré les protestations; tandis que les sujets et justiciables d’un vassal qui avait omis de rapporter les droits à percevoir sur eux, pouvaient refuser de les payer, la présomption étant, que nous ne saurions oublier un droit justement acquis, au nombre de tout ce qui peut nous appartenir.

Voici un aveu et dénombrement extrait des titres d’une propriété située dans le département de l’Allier ; il fut fait l’année où le toi Jean II, dit le Bon, convoquait à Paris les Etats-Généraux, pour essayer de remédier aux malheurs qui accablaient alors la France. La féodalité était bien près de sa ruine, mais elle se maintenait encore dans toute sa puissance.

« Aveux et dénombrement de la terre et seigneurerie de la Crette, rendu au roy, par Guiot de Culan, en l’année 1550. »

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, je, Guiot de Culan , sire de la Crette, salut en Notre Seigneur, sachent tuist que je cognois tenir en fyé ligement de très excellent, noble, puissant et doublé prince Monsieur, monsieur le duc de Bourbon en sa chastelleni de Herison, les choses qui s’en suivent :

» Premièrement, le chasteau et la chastellenie de la Crette, avec toutes les appartenances du dit chasteau, et la justice haute, moyenne et basse, de la dite chastellenie.

» Item, tous les hommes et fames serfs, aveques leurs héritaiges que je hay ou puis haver en la ditte chastellenie.

» Item tous les hommes et fames francs que je hay ou puis baver, tant en la dite chastellenie que pour cause de la dite chastellenie.

» Item tous les boez, garennes, estangs, pescheries, molins, fours, prez, pasturaux, vignes, que je hay ou puis baver en la dite chastellenie.

» Item toutes les tailles, rentes, cens, redevances, harbages et forestages, coutumes, terres, dismes, terrages, charnages, tant en bled, deniers, vins, que en autres choses que je puisse haver en ladite chastellenie, lesquelles choses pehent valloir par estimation sexante et dix livres tournois de rente par chacun an, pois plus ou pois moins, et si plus valent, je advoué tout atenir en fyé figement de mon dit seigneur, et promes en bonne foy que, en cette recognoissance, ne viendray ne venir, ne feray dire encontre ainçois les dessus dites choses toutes advée et advoray atenir en fyé ligement de mon dit seigneur et des siens, et des choses dessus dittes, feray obéissance et service à mon dit seigneur, et à ses ancesseurs perdurablement si comme le fief le requiert et désire; et quant aux choses dessus dites, faire, tenir et garder léaument, je oblige moy et ines héritiers, et tous mes biens mobles et non mobles, présens et advenirs, en extant en la jurisdiction et cohertion de mon dit seigneur et de ses ancesseurs, témoing de la quelle chose je hay scellé ces présentes lettres de mon grand scel.

« Donné le mardy empres la feste de Toussaints, l’an de grâce mil trois cent et cinquante. »

Les capitulaires

On désigne sous le nom de Capitulaires les lois faites dans nos anciennes assemblées nationales, sous Charlemagne et ses successeurs. Ce nom leur vient, dit-on, de ce qu’elles étaient rédigées par articles nommés chapitres ou capitules.

C’était un principe généralement admis chez les barbares de laisser aux nations vaincues leurs règles de justice et leurs lois. Fidèles à cet usage, les Francs, après la conquête des Gaules, permirent aux divers peuples qui les habitaient de conserver leur législation. Tandis que les Francs suivaient la loi salique, les Gaulois, devenus Romains, continuèrent à observer la loi romaine, les Bourguignons la loi gombette.

Mais bientôt, entre ces diverses législations également maintenues, il s’établit une sorte de confusion, comme entre les différentes races qui peuplaient le sol.

Les Capitulaires eurent alors pour but de remplacer les dispositions surannées ou tombées en désuétude de l’ancien droit, d’en compléter l’ensemble; enfin de réprimer les abus qui s’étaient introduits sous la première race ( les Mérovingiens).

On sait que, chaque année, il se tenait, en pleine campagne, au commencement du printemps, une grande assemblée de toute la nation, où se traitaient les affaires publiques, et où le prince et ses sujets s’offraient réciproquement des présents. C’était dans ces assemblées que se faisaient les Capitulaires. Ils étaient portés au nom de l’empereur, mais l’assentiment national était indispensable pour leur donner force de loi. Ce principe y est formellement exprimé, que la loi résulte du consentement du peuple et de la volonté du roi. Charlemagne s’était réservé le droit de porter des capitulaires exécutés provisoirement, mais qui ne devenaient définitifs que lorsqu’ils avaient été consentis par le Champ-de-Mai.

Les Capitulaires traitaient de matières politiques, administratives, ecclésiastiques ou civiles. La plus grande partie ne regarde que la discipline ecclésiastique, et l’on y a transcrit beaucoup de canons des anciens conciles. Ceux qui sont relatifs aux choses temporelles ne contiennent souvent que des décisions dans des affaires particulières, d’autres ne sont visiblement que des instructions pour les commissaires envoyés dans les provinces. Il n’y a donc que bien peu d’articles généraux qui puissent fournir des principes de jurisprudence; encore ces articles sont-ils plutôt des exhortations à la vertu que des lois. Pour la plupart des questions de droit, notamment dans la matière des contrats et de l’état des personnes (les serfs étaient un des plus fréquents sujets de procès), c’était toujours aux lois romaines qu’il fallait avoir recours.

Sanctionnés par la volonté de l’empereur et le consentement de tous, les Capitulaires ne pouvaient manquer d’obtenir une grande autorité. Sous le règne de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire et de ses enfants, ils étaient observés dans tout l’empire français, et cet empire renfermait alors l’Europe presque toute entière. Une des principales charges des intendants ou envoyés du prince était de les faire connaître aux peuples et d’en maintenir l’exécution dans les provinces. Longtemps après, les Capitulaires étaient même encore considérés comme des lois, ainsi qu’on le voit d’après les Épîtres d’Ives de Chartres, les Décrétales d’innocent III et le Décret de Gratien, où l’on en trouve un grand nombre d’insérés.

Mais quant à leur observation rigoureuse et positive, l’établissement et l’extension continuelle des fiefs et de leurs usages, les désordres et l’anarchie qu’introduisirent sous la deuxième race (les Carolingiens) la faiblesse des monarques et l’audace des grands, la rendirent de plus en plus rare et impossible. Sous la troisième race il n’en fut plus question : il n’y eut plus d’autre droit que le caprice du plus puissant, d’autre loi que celle du plus fort.

Les Capitulaires ont été réunis en corps, d’abord par un abbé Ansgise ou Ansegise, dont un ne connaît guère avec certitude que le nom, puis par un diacre de Mayence, nommé Benoît. Plus tard, du Tillet, Pierre Pithou, François Pithou son frère en publièrent de nouveaux recueils; mais la collection la meilleure et la plus complète est celle d’Etienne Baluze, imprimée en 1677, et dont Pierre de Ghiniac a donné une nouvelle édition à Paris, en 1680, en deux gros volumes in-folio.

Loi salique

La loi salique était la loi des Francs à l’époque où ils firent la conquête des Gaules. Souvent on confond avec elle plusieurs autres lois destinées à d’autres peuples barbares à peu près du même pays et du même temps, et qui paraissent avoir été presque entièrement calquées sur la loi salique : telles sont la loi des Ripuaires, la loi des Allemands, la loi des Bavarois, la loi des Thuringiens, la loi des Frisons, la loi des Saxons, etc.

Suivant quelques autres, la loi salique était celle des Francs qui habitaient entre la Loire et la Meuse; et la loi des Ripuaires, celle des Francs qui habitaient entre la Meuse et le Rhin. Au reste, comme tous ces peuples avaient la même origine et les mêmes mœurs, on donne à la collection de leurs lois le titre de Code franc.

C’est une opinion assez généralement admise que les lois des Francs furent écrites peu de temps après leur établissement dans les Gaules; mais il est probable que leur confection complète ne date pas de la même époque, et qu’elle fut amendée, par les accroissements successifs et les besoins, du nouvel État.

La loi salique ne traite que très succinctement des matières civiles, des contrats et des successions. Presque toutes les dispositions en sont destinées à la répression des crimes les plus fréquents chez les peuples encore barbares, comme les vols, les meurtres, les injures, les violences.

Les mêmes actions n’étaient pas toujours punies de la même manière : la gravité de la peine variait selon la qualité du coupable. Si la loi politique des Francs avait laissé une sorte d’égalité entre les vainqueurs et les vaincus, il n’en était pas de même de la loi criminelle; elle consacrait au contraire entre eux des différences humiliantes et injustes. Comme chacun pouvait faire, et était même tenu de faire choix de la loi sous laquelle il prétendait vivre, ces différences dans l’application des peines, ces avantages attachés à être tenu pour Franc et à se soumettre à la loi des Francs, dûrent contribuer à faire rapidement disparaître le nom gaulois et le nom romain. Sous ce rapport, il y avait quelque profondeur à amener ainsi la fusion des deux peuples.

La peine de mort n’était que très rarement prononcée ; la plupart des crimes ne donnaient lieu qu’à des amendes pécuniaires, ou à des coups de fouet pour ceux qui n’avaient pas les moyens de payer. Ces peines, nommées compositions, n’étaient, en quelque sorte, que des dommages-intérêts alloués avec une grande exactitude. Ainsi la loi des Frisons, qui est une des plus courtes, n’y emploie pas moins de 164 articles; c’est un vrai tarif de blessures, avec l’énumération de toutes les parties du corps humain. Les injures par paroles sont évaluées avec la même exactitude, et l’on peut y voir les expressions qui passaient alors pour offensantes. Des titres particuliers sont affectés aux vols de toutes sortes d’animaux, jusqu’aux chiens, dont on spécifie les différentes espèces; enfin on parle de celui qui empêche un autre de passer dans un chemin, de celui qui écorche un cheval, etc.

On a dit que les peines variaient selon la qualité des coupables; en voici quelques exemples : celui qui tuait un Franc devait payer 200 sous à ses parents ; celui qui tuait un Romain n’était tenu de payer que 100 sous, et même 45, si ce Romain était tributaire; si un Romain enchaînait un Franc, il devait 30 sous de composition; si un Franc enchaînait un Romain, il n’en devait que 15; un Franc dépouillé par un Romain avait 62 sous et demi de composition ; un Romain dépouillé par un Franc ne recevait qu’une composition de 30 sous.

Quant aux preuves, il paraît que d’abord on ne faisait aucun usage de l’écriture; mais toujours on se servit beaucoup plus de témoins que de titres. A défaut de preuves d’aucune espèce, on avait recours au jugement de Dieu, aux épreuves par le combat singulier, par le fer chaud, par l’eau froide, par l’eau bouillante, etc. Seule la loi salique proprement dite n’admettait pas le combat singulier.

Quoique la loi salique ne contienne que peu de dispositions sur les successions, on sait qu’on y a puisé ce principe fameux, qu’en France les femmes ne peuvent succéder à la couronne, principe devenu une des règles fondamentales de notre monarchie, et qui plus d’une fois l’a empêchée de passer sous le sceptre d’un étranger. Le texte sur lequel on s’est fondé, texte dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu, est l’article 6 du litre des Alleux; il est ainsi conçu : « Aucune portion de la terre salique ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire que les enfants mâles succéderont à leur père. » C’est Montesquieu qui traduit.

Le mot sala signifiait chez les Francs maison ; la terre salique, c’était la terre qui environnait la maison. « Les Germains, dit Tacite, n’habitent point de villes; ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres. Chacun laisse autour de sa maison un petit espace ou terrain qui est clos et fermé. » Tacite et César apprennent encore que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an, et que, ce temps expiré, elles redevenaient publiques. Ils n’avaient donc de patrimoine que la maison et l’enceinte qui l’entourait. C’est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles; et en effet, pourquoi aurait-il appartenu aux filles, qui passaient dans une autre maison?

Comme cette enceinte, la terre salique dépendante de la maison, avait d’abord été la seule propriété du Germain; plus tard, quand les Francs acquirent des propriétés nouvelles, on continua à les nommer terres saliques.

La loi qui appelait les mâles seuls à recueillir la propriété de la maison paternelle était donc uniquement une loi civile; plus tard ce ne fut que par extension et par analogie qu’on l’appliqua à la succession au trône, et qu’elle devint une loi politique.

Aussi, à la suite de quelques développements sur les applications de cet article, Montesquieu ajoute: « Après ce que nous venons de dire, on ne croirait pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique ; il est pourtant indubitable qu’elle en vient : je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique et la loi des Bourguignons ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique. »

La loi salique et les autres lois des Francs sont écrites d’un style si simple, qu’il serait fort clair si tous les termes en étaient latins; mais elles sont hérissées de mots barbares, soit faute de la part du latin de fournir les mots propres, soit pour servir d’explication. De ce mélange ou tire cette conséquence, que ces peuples n’écrivaient point en leur langue; car il eût été bien plus commode d’écrire ces lois dans leur idiome, que de les écrire en un latin rempli de mots francs ou allemands.



Source : gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France/1833/ le magasin pittoresque


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