CONTRATS D’APPRENTISSAGE AU XVIIIe SIÈCLE

Contrats d’apprentissage du XVIIIe siècle






A l’heure où l’apprentissage revient en force dans l’actualité, il n’est sans doute pas inutile de rappeler dans quelles conditions et sous quelle forme étaient passés ces types de contrats dans la société d’Ancien Régime.

Pendant longtemps, pour apprendre un métier, il fallait obligatoirement être apprenti chez un maître. Il n’y avait pas d’école professionnelle pour acquérir ce savoir. Tout s’apprenait « sur le tas », sur les indications et recommandations d’un maître‐artisan. L’apprentissage est une méthode d’enseignement encore proposée de nos jours pour acquérir un métier. Mais au fil du temps il a évolué. Aujourd’hui, la pratique chez un patron alterne avec la théorie.

En 1751, l’Encyclopédie définissait l’apprenti comme « jeune garçon qu’on met et qu’on oblige chez un marchand ou chez un maître artisan dans quelque art ou métier, pour un certain temps, pour apprendre le commerce, la marchandise et ce qui en dépend, ou tel ou tel art, tel ou tel métier, afin de le mettre en état de devenir un jour marchand lui-même, ou maître dans tel ou tel art ». Ainsi, l’apprentissage consistait en une période de formation professionnelle dans le but, à long terme, de devenir membre d’une corporation. L’apprentissage avait lieu « chez » un marchand ou un maître, ce qui impliquait que l’atelier de ce dernier tînt lieu de domicile et que l’apprenti dût vivre en bonne intelligence avec son maître pendant la période de formation.

L’article de l’Encyclopédie se référait aussi aux règles corporatives portant sur la durée minimum de l’apprentissage et rappelait l’obligation de contracter devant notaire. L’auteur expliquait que les jurandes exigeaient l’apprentissage des aspirants à la maîtrise, sauf pour les fils de maîtres, dont on estimait qu’ils avaient reçu une formation appropriée au sein de leur famille. L’apprentissage était indispensable pour être admis dans les corporations, mais il ne suffisait pas à lui seul. À l’issue de leur formation, les apprentis devaient, d’une part, se soumettre à une période d’essai en tant que compagnons, d’autre part, exécuter un chef-d’œuvre. L’auteur de l’Encyclopédie aurait dû ajouter à cette liste les taxes de droits d’entrée à la maîtrise, les pots-de-vin et les banquets, sans oublier les quotes-parts que certaines corporations imposaient aux maîtres qui entraient par la voie de l’apprentissage. Selon l’Encyclopédie, le rôle des femmes dans l’apprentissage était extrêmement réduit. Les veuves pouvaient achever la formation des apprentis de leur mari, mais non en accepter de nouveaux.

L’apprentissage se fonde sur une notion de réciprocité concrétisée par un contrat signé devant notaire. En échange de son éducation, l’apprenti donne son travail pendant une durée précise. Mais la mise en équivalence est strictement limitée au plan rituel et juridique. Les parties contractantes ont des devoirs mutuels, mais nullement égaux, et des moyens de recours l’une contre l’autre nettement disproportionnés.

Si sa première vocation est la transmission des connaissances et des compétences, il remplit d’autres fonctions non moins cruciales pour la survie du système corporatif. Véhicule de socialisation l’apprentissage sert de régulateur politique et moral. Théoriquement initiation à une éventuelle autonomie, son objet, en inculquant les valeurs de discipline, d’honnêteté, de responsabilité, et d’excellence au travail, est de former le futur maître. Mais de plus en plus il est pratiquement initiation à la soumission, son but étant la fabrication du bon ouvrier : docile, assidu, plus ou moins habile. Si l’apprenti vit l’expérience comme une phase relativement éphémère, au XVIIIe siècle le maître distingue de moins en moins l’état d’apprentissage et ce qui suit, sauf que le compagnon joue avec quelques cartes de plus. L’apprenti n’est plus synonyme d’aspirant.

L’apprentissage reste une école, mais une école à plusieurs vitesses, dont les enjeux ne sont plus travestis par les fictions de l’idéal communautaire. Il est clair que seulement un nombre limité d’apprentis passeront le cap de la maîtrise. Moins crucial que jadis comme outil de renforcement du monopole, l’apprentissage est toujours fort utile comme barrière à l’entrée et mécanisme de filtrage. Grâce à l’apprentissage, la communauté n’est pas complètement débordée par ce que nous appelons le marché. Il fortifie toujours le pouvoir de l’administration corporative vis-à-vis des maîtres, lui permettant d’atténuer un peu l’âpreté de la compétition entre confrères et de mieux surveiller l’atelier. Il renforce le pouvoir du maître vis-à-vis du compagnon, lui d’aiguiser la compétition entre ouvriers.

Ces aspects propres à l’artisanat déterminent la condition des apprentis quelles que soient les clauses des contrats qui les lient à leurs maîtres. Leur cadre de travail est celui d’ateliers ou de boutiques aux dimensions réduites et à l’outillage modeste où, le plus souvent, ils sont les seuls apprentis. Isolement à la fois dangereux et bénéfique. Dangereux parce qu’il les expose aussi bien à l’autorité d’un maître qu’à celle d’ouvriers ou de compagnons plus âgés et plus expérimentés. Ces derniers, totalement absents des contrats qui ne les concernent en rien, sont bel et bien présents sur le lieu de travail et sans doute enclins à se montrer exigeants, voire tyranniques, à l’égard d’un travailleur inférieur à eux, encore inexpérimenté et toujours dépaysé par son entrée en apprentissage. Isolement bénéfique pourtant parce qu’il entraîne une aide et une protection accrues de la part de maîtres qui peuvent se consacrer à leur unique apprenti. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, cet adolescent qu’ils initient à leur métier et qu’ils hébergent chez eux, fait partie de leur famille. La plupart des avantages sont du côté de celui qui a le pouvoir et les moyens de former des apprentis et d’en tirer profit.

Face au maître, principal acteur des contrats et présenté comme tel, se trouve le responsable de la mise en apprentissage du futur apprenti dont la présence n’est pas obligatoire au moment de la signature du contrat. Dans la majorité des cas (60 à 70 %), les pères engagent leurs fils et délèguent au maître une part de leur autorité dont il doit user « doucement, humainement, en bon père de famille ». Cette passation de pouvoir qui cesse à la fin de l’apprentissage oblige à en fixer précisément la durée dans le contrat. En cas de décès du père, c’est sa veuve, la mère de l’apprenti, qui engage son fils, ou bien le parâtre en cas de remariage de cette dernière, ou le tuteur lorsque l’apprenti est orphelin. La présence de ces « remplaçants » mérite une lecture particulière des contrats car elle témoigne des situations difficiles, voire douloureuses que peuvent révéler les âges des apprentis : en effet, les plus jeunes d’entre eux sont souvent issus de ces familles prématurément brisées. Obligés de travailler précocement, pressés d’apprendre un métier ou devenus indésirables dans un nouveau foyer, ces enfants de dix à douze ans sont les plus vulnérables des apprentis. A l’opposé, les plus âgés — 20 à 25 ans — peuvent se mettre eux-mêmes en apprentissage auprès de maîtres qu’ils ont choisis. Les filles ne sont pas concernées par la pratique de l’apprentissage puisque les cas « d’apprentisses » sont trop exceptionnels pour être significatifs : engagées pour devenir couturières ou tailleuses, témoignent de l’extrême rareté de l’apprentissage féminin. Celle-ci n’est pas seulement la conséquence du rôle dévolu aux femmes dans la société d’Ancien Régime, mais aussi de la cherté d’une mise en apprentissage qui oblige à sélectionner au sein de la famille un seul enfant qui aura la chance d’apprendre un métier. C’est pourquoi les frères mis ensemble en sont si peu nombreux.

La sujétion de l’apprenti vis-à-vis de son maître se traduit par des formules sans ambiguïté comme celle-ci : « [l’apprenti] a été mis au pouvoir de [suit le nom du maître] ». Sur les plateaux de la balance, les droits du maître et les devoirs de l’apprenti l’emportent sur les droits de l’apprenti et les devoirs du maître. Cet échange inégal caractérise toute la durée de l’apprentissage même si, en fin d’instruction, certains apprentis reçoivent déjà un salaire, gage d’une formation presque accomplie. Obligations morales et professionnelles sont inséparables pour l’un et pour l’autre. L’apprenti doit à son maître obéissance, respect, travail, le tout « sans murmurer » car la docilité est la qualité première requise pour une plus grande réceptivité aux conseils et aux ordres. Le maître qui se substitue un temps au père de famille, assume les mêmes fonctions que lui sans oublier celles d’un éducateur moral et technique dans la pratique du métier. Toute infraction à ce code délivre l’apprenti de son devoir d’obéissance: celle-ci n’a plus cours hors des « choses honnêtes et licites » qui doivent guider la conduite du maître. Mais qu’en est-il dans la réalité ?

Les clauses matérielles des contrats répondent en partie à cette question. Rien n’est superflu dans la minutie des détails qui font le quotidien de l’apprenti : son logement et sa nourriture — le plus souvent « à l’ordinaire de la maison du maître » ou « à son pot et feu » — , l’entretien de son linge, le prêt d’outils, le don d’habits ou de chaussures qui garantissent au maître des apprentis bien tenus ou leur font même, dans le cas des cordonniers et des tailleurs, une publicité permanente. Les plus précises et les plus fréquentes de ces clauses concernent la maladie et le départ prématuré des apprentis : rien d’étonnant à cela puisque ces deux circonstances sont les obstacles principaux à la rentabilité d’un apprentissage. En quittant son maître, l’apprenti a rompu son contrat et doit réparation. Celle-ci peut revêtir deux formes : la plus fréquente consiste à faire payer par les parents les frais ou les gages d’un nouvel apprenti qui se substitue à l’ancien. La plus récente impose aux parents de trouver eux-mêmes un remplaçant à leur fils, si possible d’égale capacité. La maladie, rupture involontaire du contrat, oblige l’apprenti à prolonger son apprentissage jusqu’à la récupération complète des jours ainsi perdus pour le travail. La prise en considération dans tous les contrats de ces accidents du parcours d’apprentissage et la définition précise des solutions à leur apporter expliquent la rareté des ruptures de contrat. Un nombre infime par la pratique bien rodée de l’apprentissage durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et par la mise en place d’un pré-apprentissage facilite les relations futures entre maîtres et apprentis : en effet, le tiers des apprentis vivent déjà chez leur maître depuis quelques jours, voire quelques mois, au moment de la signature du contrat. Sage précaution qui permet de pallier mésententes ou tensions à venir. Durant le XVIIIe siècle, la condition des apprentis évolue. Dans les années 1740, le droit de correction de l’apprenti par le maître disparaît totalement des contrats de certaines régions. Vingt ans plus tard, le terme de serviteur cesse d’être employé à côté de celui d’apprenti : glissement révélateur d’une distance prise avec le travail domestique dans la maison du maître. Vers 1770, apparaît l’expression « bon maître » qui laisse entendre qu’il existe de mauvais maîtres capables de faillir dans leur tâche d’éducateur. Celle-ci se précise dans les années 1780-1789 avec la définition des devoirs religieux qui incombent au maître. On trouve aussi deux clauses après 1775 témoignent d’une évolution semblable : la première est la mesure du préjudice causé par le maître en cas de renvoi de l’apprenti sans cause légitime, la seconde est l’apparition de jours de liberté accordés à l’apprenti pour revenir chez lui. Liberté toute relative puisque l’apprenti rentre chez ses parents pour les aider aux travaux des champs…

 

Un contrat- type d’apprentissage

 

Après discussion et accord entre le maître et les représentants de l’apprenti, parfois l’apprenti lui‐même s’il est majeur, le notaire met par écrit les conditions de l’apprentissage. Dans la majorité des cas l’apprenti ira vivre chez son maître. Ce dernier aura un rôle pédagogique et assumera aussi l’autorité parentale. Le jeune homme lui devra obéissance totale pour tout ce qui concerne le métier. Il sera nourri « à son pot et feu », c’est‐à‐dire au sein de la famille du maître. S’il a un parent qui vit près du lieu d’apprentissage, il pourra se rendre chez lui en fin de semaine. Il ne devra pas s’absenter pendant la durée de son contrat, sauf pour cause légitime.

Les conditions qui régissent l’ensemble des contrats sont à peu près comparables pour les métiers que nous avons relevés. Elles sont précisées à chacune des deux parties :

1/ La durée du contrat, fixant les dates de début et de fin de l’apprentissage. La durée varie selon les métiers mais aussi dans le cadre d’un même métier sans que des précisions soient apportées pour ces durées différentes.

2/ Le maître s’engage à bien enseigner à son élève, sans rien lui cacher de son art. Il promet de le bien traiter. Les termes « humainement » et « honnêtement » sont généralement utilisés,

3/ Le maître s’engage à bien nourrir, loger et blanchir l’apprenti. Pour compenser cet entretien du linge et sa nourriture une somme est réglée en plus du contrat. Ce sont les « étrennes » ou « épingles ». Quelquefois l’étrenne ou épingle est versée à l’épouse du maître.

4/ De son côté, l’apprenti s’engage à travailler le mieux possible, à obéir à son maître en tout ce qu’il lui commandera de « juste et raisonnable ».

5/ Le tuteur qui présente l’apprenti engage sa responsabilité quant à la fidélité de celui‐ci, à sa bonne conduite. Il promet de le faire revenir chez son employeur s’il le quitte pour quelque cause que ce soit, sinon il devra payer une indemnité. En cas de maladie, le temps d’absence de l’apprenti sera compensé en fin d’apprentissage.

6/ La valeur du contrat est énoncée ainsi que les modalités de son règlement. Souvent le payement s’effectue en trois fois : une première partie le jour de la rédaction du contrat, la seconde au milieu du temps d’apprentissage et le solde à la fin. Ce prix est payé en espèces dans la plupart des cas mais il arrive aussi qu’il soit évalué et que le règlement se fasse en nature : vin, blé, récolte d’une vigne, loyer d’une maison, bois de chauffage… En sus du montant du contrat il y a souvent à payer des « droits de boète » qui vont aux organisations propres à la profession : corporations et confréries.

7/ Il est aussi très fréquent que, pour sûreté de paiement ou de fidélité de l’apprenti, les biens de cet apprenti ou ceux de son tuteur soient hypothéqués. Les contrats sont rédigés au début de la période d’apprentissage mais il arrive assez souvent que ce soit plus tard. Il y a alors un effet rétroactif quant à leur terme. On peut aussi souligner qu’il n’est pas souvent fait mention de souhaits qui auraient pu être formulés par les apprentis eux‐mêmes. Tout est réglé entre le maître et celui qui présente l’apprenti. Le jeune homme promet d’obéir, d’être fidèle mais il subit bien plus qu’il ne choisit.

 

Exemples de contrats d’apprentissage au XVIIIe siècle

 

Un contrat d’apprentissage, en 1776

 

Bellanger s’oblige à montrer sa profession de serger(*) à Le Batteux, à lui apprendre à connaître les laines et étamines, lui tremper deux fois la soupe suivant l’usage, le loger s’il prend un compagnon avec lui, le traiter humainement comme son enfant, à la charge pour l’apprenti procédant sous son autorité de travailler de son mieux pour le profit du maître, se retirer aux heures ordinaires des apprentis, porter honneur et respect au maître et à son épouse, sans pouvoir se soustraire au métier pendant l’espace de 12 pièces d’étamine qu’il sera te- nu de faire, sous peine d’avoir à rendre le temps qu’il aura perdu. Pour lui donner coeur au métier, Bellanger promet de lui donner 40 sous par pièce, et l’apprenti de faire tout ce qui dépendra de lui pour contenter son maître, même de balayer la boutique lorsqu’il le jugera à propos, et de se conformer en tout aux statuts et règlements de police concernant le métier.

(*) Serger : personne qui fabrique et vend de la serge, étoffe légère de laine.

 

Un contrat d’apprentie lingère en 1714

 

Contrat d’apprentissage de tanneur  en 1650

 

Aujourd’huy entre Jacques Drouillard, marchant tanneur et courayeur, demeurant ès Loges fauxbourg de cette ville de Fontenay-le-Comte d’une part, et Jean et Jacques Girauds père et fils, aussy ledit Jean courayeur, demeurant èsditz fauxbourgs d’autre part, a esté faict l’accord et marché comme ensuict. C’est assavoir que ledict Drouillard a prins en sa maison ledict Jacques Girauds fils pour luy monstrer et enseigner son arts et mestier de tanneur et corroieur, pendant le temps de dix-huict moys à commencer de ce jourd’huy et finissant au quinziesme de novembre que l’on comptera mil-six-cens-cinquante-un, pendant lequel temps icelluy Drouillard promet oultre de le nourrir, coucher et loger pourveu que ledit Girauds fils luy soit dossille et obéissant comme un bon aprentif doibt faire envers son maistre, ce que ledit Giraud fils a promis faire, et de ne sortir sans le gré exprès de sondit maître et cause légitime.

Ledict marché d’apprentissage faict en faveur et pour l’amitié qu’il porte audit Giraud et à cause de la parenté d’entre la femme dudit Drouillard et celle dudit Giraud et mère dudict Giraud fils et pour autres bonnes considérations, et sans qu’il soit teneu d’en payer aulcune chose pour ledit aprentissage ne autrement en fasson quelsconque, à quoi et à toutes prétentions ledit Drouillard a renoncé et quité fors de la fidellité de laquelle ledit Giraud père a certiffié sondit fils, et pour icelluy s’est rendu respondant et obligé envers ledit Drouillard des actions dont pouroit commettre sondit fils en la maison dudit Drouillard, et pour cet effect a auctorisé et auctorise sondict fils, tout ce que dessus a esté par lesdictes partyes respectivement voulleu, consenty, stippullé et accepté et à ce faire tenir, garder et accomplir chescuns en leur regard.

Faict et promesse personnellement establye en droict etc., ont obligés et hipotéqués [leurs] biens etc., et oultre ledit Jacques Giraud filz à l’accomplissement de ce que dessus sa personne à tenir prison etc., sans etc. jugés et condamnés etc. soubzmis etc.

Fait et passé audit Fontenay ès estudes de nousdits notaires, le quinziesme jour de may mil-six-cens-cinquante avant midy.

 J. Gyraud, J. Gyraud, Jacques Drouillard, Baudon, Benesteau


Contrat d’apprentissage de tanneur en 1617 

 

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit remond luy obéir et servir avecq toute fidélité ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc

fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins ledit Lebreton a dit ne savoir signer

 

 


Sources :

      • https://www.persee.fr/

      • ttps://www.cahiersdarchives.fr/index

      • http://encyclopédie.eu/index.php/commerce/apprenti

      • https://www.cairn.info/revue-annales

      • http://forezhistoire.free.fr/

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