Le procès de Marie Salmon
En 1780, un jour du mois d’août, Marie Salmon, jeune paysanne âgée d’environ dix-neuf ans, vint dans la ville de Caen pour s’y placer comme servante. Elle avait des lettres de recommandation : à peine était-elle arrivée depuis quelques heures qu’on la fit entrer dans une maison bourgeoise où elle eut à servir sept personnes.
Le 6 août 1781, dans la maison des Duparc située à Caen place Fontette, le sieur de Beaulieu âgé de quatre-vingt-six ans, meurt empoisonné à l’arsenic. Une autopsie fut ordonnée, et le procès-verbal donna lieu d’attribuer la mort à une boisson où de l’arsenic avait dû être mêlé à du vin.
Le lendemain de cette opération, sept personnes de la famille se plaignirent d’avoir éprouvé des souffrances semblables à celles que cause ordinairement le poison. On n’hésita plus à croire à un crime : on chercha quel en pouvait être l’auteur. Ce fut sur Marie Salmon que les soupçons s’arrêtèrent. Aussitôt le procureur du roi près le bailliage de Caen, la fit conduire en prison par le commissaire de police Bertot dépêché sur place et ordonna qu’elle fût mise au secret, et commença à informer contre elle un procès qui, après de longs débats, se termina le 17 avril 1782 par une sentence condamnant Marie Salmon « à la question préalable, plus à être attachée à un poteau avec une chaîne de fer, à faire amende honorable en chemise une torche du poids de 4 livre avec un écriteau devant et derrière empoisonneuse et voleuse domestique et ensuite brûlée vif sur la place Saint Sauveur de Caen., son corps réduit en cendres, etc., etc. »
Le lendemain, 18 avril, madame Salmon fait appel de cette condamnation. Pour retarder et peut être éviter l’exécution, Marie Salmon déclara être enceinte Malgré la confirmation du jugement et de son exécution par le Parlement de Rouen, l’affaire sera de nouveau jugée à Paris le 20 octobre 1785 au vu des multiples vices de procédures observés. Le rapport de M. Foullon de Doué est cinglant et conduit même à ce que le procureur général du parlement de Rouen requiert un décret d’ajournement personnel contre le commissaire de police Bertot. Entre l’absence de scellés sur le lieu du crime et le fait d’avoir ramené chez lui des preuves plutôt que les déposer au greffe, pas moins de 26 erreurs sont listées comme ayant été commises ! Suffisant pour disculper Marie-Françoise Victoire Salmon ce qui est confirmé par un arrêt en date du 23 mai 1786 signé par Le Couturier, substitut du procureur du roi auprès du bailliage de Caen.
Malgré la confirmation du jugement et de son exécution par le Parlement de Rouen le 17 mai 1782 , l’affaire sera de nouveau jugée à Paris le 20 octobre 1785 au vu des multiples vices de procédures observés. Le rapport de M. Foullon de Doué est cinglant et conduit même à ce que le procureur général du parlement de Rouen requiert un décret d’ajournement personnel contre le commissaire de police Bertot. Entre l’absence de scellés sur le lieu du crime et le fait d’avoir ramené chez lui des preuves plutôt que les déposer au greffe, pas moins de 26 erreurs sont listées comme ayant été commises ! Suffisant pour disculper Marie-Françoise Victoire Salmon ce qui est confirmé par un arrêt en date du 23 mai 1786 signé par Le Couturier, substitut du procureur du roi auprès du bailliage de Caen.
C’était à Caen que Marie Salmon devait être exécutée. Elle était déjà dans la chambre de la torture d’où elle allait être menée au bûcher préparé sur la place publique, lorsque ne voyant plus aucun autre moyen de retarder son supplice, elle eut recours à la déclaration qu’autorise encore aujourd’hui ( en 1846) l’article 27 du Code pénal. (En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.)
le 29 juillet 1782, on la conduisit de nouveau à la chambre de la question : le bûcher était dressé. Cette fois, il n’y avait plus pour elle aucune chance de salut. Il fallait se résigner à mourir. Tout-à-coup arrive de Versailles un ordre du roi qui suspend l’exécution de l’arrêt. C’était un avocat de Rouen, nommé Le Cauchois, qui ayant examiné attentivement la procédure, avait conçu des doutes et avait eu heureusement assez de crédit pour obtenir l’ordre royal.
Les protecteurs de Marie Salmon profitèrent de ce premier succès pour faire délivrer des lettres de révision qui furent adressées au parlement de Rouen. La révision dura trois ans. Pendant ce temps, Marie Salmon resta enfermée dans la prison.
Le 12 mars 1785, un arrêt du parlement de Rouen annula la sentence du bailliage de Caen et ordonna un plus ample informé. Mais le roi cassa ce nouvel arrêt et renvoya le procès au parlement de Paris.
Un des plus célèbres avocats du temps, Fournel, demanda au nom de Marie Salmon la nullité de la procédure, la décharge des accusations et la permission de prendre à partie les officiers du bailliage de Caen. Il publia une consultation remarquable où il établit que Marie Salmon était entièrement innocente du crime dont elle avait été déclarée coupable.
Pendant trois jours, les 21, 22 et 23 mai, l’affaire fut délibérée en parlement. Le 23, un arrêt fut rendu qui mettait au néant la sentence du bailliage de Caen, ordonnait la mise en liberté de la fille Salmon et l’autorisait à poursuivre ses dénonciateurs.
La Gazette des Tribunaux de l’année 1786 (t. 21, n »16), après avoir rapporté le dispositif entier de l’arrêt, donne les détails suivants :
« Il est difficile d’exprimer la sensation que cet arrêt produisit dans le public qui s’était porté en foule du côté de la Tournelle. La fille Salmon, au sortir de l’interrogatoire qu’elle avait subi derrière le barreau, avait été conduite dans la chambre de Saint-Louis pour y attendre son jugement ; mais aussitôt que la nouvelle de l’arrêt d’absolution eut été annoncée, un applaudissement universel manifesta la joie publique. Tout le monde voulut voir cette infortunée. Pour la soustraire à des empressements qui auraient pu lui faire courir un nouveau danger, des personnes prudentes la firent entrer dans l’intérieur du barreau, où elle se trouva défendue contre affluence de spectateurs qui se pressaient autour d’elle, mais dans une situation assez favorable pour n’être point dérobée aux regards du public. La satisfaction générale éclata alors de nouveau par des applaudissements et des libéralités abondantes.
« C’est un usage au Palais, qu’un prisonnier déclaré innocent est reconduit par la grande porte dite belle porte et qui donne sur le grand escalier de la cour du Mai. Lorsque les gardes qui devaient accompagner la fille Salmon se furent mis en devoir de la conduire, la foule qui se précipita sur sa route rendit sa marche si lente qu’il fallut plus d’une heure pour arriver au grand escalier au bas duquel on avait fait venir un carrosse de place. L’escalier et toute la cour du Palais se trouvèrent on un instant garnis d’une si grande multitude que ce ne fut qu’avec beaucoup de peine que la fille Salmon put parvenir à la voiture. Alors la cour du Palais offrit un spectacle aussi étrange que nouveau : une jeune fille, d’une figure intéressante et modeste, descendait lentement les marches du temple de la Justice, environnée de fusiliers et d’hommes en robe, à travers un cortège nombreux. »
On a encore d’autres témoignages de l’émotion que causa cet événement dans toute la France. Quoique d’un prix élevé, presque tous les exemplaires de la belle gravure de Patas, représentant le moment où l’innocence de Marie Salmon avait été proclamée, furent enlevés en peu de mois. L’histoire de la pauvre servante fut fidèlement exposée au théâtre dans un drame qui attira tout Paris, et les mémoires du temps nous apprennent celle particularité curieuse que Marie Salmon elle-même assista à l’une des représentations.
On ajoute que dès le lendemain de l’arrêt du parlement, plusieurs jeunes enthousiastes l’avaient demandée en mariage , et que trois mois après, le 26 août 1786, elle avait épousé un nommé Savary. Fut-elle heureuse ? On l’ignore. Il faut un rare bon sens pour savoir retrouver, à la suite de pareils éclats et en dépit de cette sorte de persécution généreuse de la curiosité publique, le bonheur d’une ‘ vie simple et retirée. Le souvenir lui-même occupe trop de place dans la pensée. Il semble qu’il y ait eu comme un point d’arrêt dans l’existence après lequel le cours ordinaire et journalier n’offre plus rien qui ait un suffisant intérêt.
Sous un rapport général, le procès de Marie Salmon peut inspirer des réflexions assez tristes. On considéra presque comme un miracle qu’elle eût échappé à la mort. Si, par exemple, l’avocat Le Cauchois eût été un homme plus indifférent , elle était brûlée vive. Il est impossible de ne pas frémir à la pensée des nombreuses erreurs qui ont dû cire commises en France pendant plusieurs siècles sous l’influence désastreuse du système d’instruction criminelle consacré par les ordonnances de François 1er et de Louis XIV. On ne saurait trop en rappeler les déplorables abus à ceux qui, frappés aujourd’hui de quelques inconvénients dans la publicité des débats et dans l’institution du jury, semblent presque désirer un retour vers l’ancien droit que, sans doute ils ne connaissent pas assez.
« Les vices de cette législation, dit un savant criminaliste, éclatent «aux yeux. On y cherche vainement des garanties pour l’accusé ; on n’en trouve que pour l’accusation. Le principe qui veut que l’accusateur et l’accusé jouissent devant la justice des mêmes droits, des mêmes privilèges, était entièrement méconnu. La partie plaignante pouvait avoir un conseil, et cette faculté était interdite î\ l’accusé. Si celui-ci «alléguait des faits justificatifs, il fallait que du fond de sa prison il désignât les témoins, ou sa requête était rejetée. Livré à ses propres forces et torturé, soit par les interrogatoires répétés qu’il subissait, soit par les tourments de la question, il n’avait que l’option d’une confession qui amenait aussitôt sa condamnation, ou d’une dénégation qui prolongeait presque sans terme la procédure, et le plaçait enfin, par une ordonnance de plus ample informé, sous le joug d’une éternelle accusation. Mais ce n’était pas seulement vis-à-vis de l’accusé que cette procédure ne réunissait pas les conditions d’investigations suffisantes, c’était vis-à-vis la justice elle-même. Il est évident que les recollements et les confrontations opérés à huis clos, en présence d’un seul juge, et dont les procès-verbaux ne retraçaient qu’imparfaitement les incidents, ne présentaient le plus souvent que des éléments insuffisants à la conviction des juges. De là l’incertitude qui semblait peser sur tous les procès criminels ; de là les tentatives réitérées pour obtenir la confession des accusés, de là les subtilités des interrogatoires et les tortures de la question ; de là enfin la longueur interminable des procédures…. Enfin, le pouvoir du magistrat était sans bornes. Il recevait toutes les dénonciations et toutes les plaintes, il instruisait en secret et leur donnait la suite qu’il voulait. Il dirigeait l’information, il faisait les interrogatoires, dictait les procès-verbaux ; et c’était sur cette procédure écrite, édifiée dans le secret, en dehors de toute contradiction, que le tribunal prononçait, sans même être tenu de donner les motifs de la sentence. Dans aucune législation (Avant le seizième siècle, la preuve orale, la publicité du débat, le jugement par les pairs, existaient en Fiance comme ils avaient existe en Grèce , à Rome et même chez les barbares. En les supprimant, les ordonnances de 1539 et de 1670, quelle que fut leur utilité sous d’autres rapports, réagirent d’une manière bien funeste contre les progrès des mœurs et la marche de la civilisation ) les jugements n’avaient été aussi complètement abandonnés à l’arbitraire des juges : point de défense, point de publicité, point de réclamation possible; tout était étouffé dans le silence… Ainsi celte législation, pleine d’embûches et de tortures contre l’accusé, ne semblait soupçonner ni les droits de la défense, ni la sainte mission de la justice. Elle, n’avait point entrevu la distinction qui sépare l’accusé du coupable; elle le traitait en ennemi, elle le séquestrait au lieu de faciliter sa justification, elle le frappait avant de le condamner. Elle ignorait que la justice n’a d’autre intérêt que de connaître la vérité, que d’assurer tous les droits ; et elle sacrifiait l’intérêt social en sacrifiant l’intérêt individuel. »
En réformant l’instruction criminelle, nos pères se sont proposé pour but de réunir et de coordonner les différentes règles de prudence et de sagesse éparses dans les législations antérieures. Aujourd’hui l’accusé est entouré de presque toutes les garanties qui se peuvent concilier avec l’intérêt général. Cependant la justice humaine sera toujours faillible : il se commet encore quelquefois des erreurs. Lorsqu’un innocent a été condamné à l’emprisonnement, à la réclusion, aux travaux forcés (on est en 1846), on peut du moins réparer tôt ou tard l’injustice involontaire dont il a été victime : mais l’échafaud ne rend pas sa proie. La peine de mort est la seule peine irréparable qui subsiste dans notre Code depuis l’abolition de la flétrissure.