L’INQUISITION EN FRANCE

L’Inquisition en France






L’Inquisition est un tribunal d’Église qui fonctionne selon des principes fixés par le droit canon. Elle est fondée au XIII
e siècle, quand le pape transfère la juridiction que détiennent les évêques à des commissaires très souvent choisis dans l’ordre religieux des Dominicains. 

Si Son objectif est de réprimer une catégorie particulière de délit, l’hérésie ; les inquisiteurs jugent les hérétiques exclusivement au nom du pape. L‘Église avait connu une période de calme relatif après le IXe siècle, les hérésies connaissent un nouveau développement aux XIe et XIIe siècles, le plus souvent en suivant les routes de pèlerinage. Des études locales ont en effet montré que les hérésies se répandent souvent par ce biais, par le bouche à oreille : les pèlerins discutent entre eux, et avec les villageois lors de leurs étapes, propageant ainsi des questions et des réponses en dehors du pouvoir régulateur de la paroisse.

Au Haut Moyen Âge, l’hérétique est comme un lépreux qu’il faut éloigner du corps sain des fidèles par l’excommunication, puis par l’exil ou la confiscation des biens. Au bas Moyen Âge, l’hérésie constitue une rupture du lien social.

Avant la publication d’Excommunicamus, l’acte fondateur de l’Inquisition médiévale confiée principalement aux moines dominicains, par le pape Grégoire IX en 1231, la lutte contre l’hérésie s’est développée en plusieurs étapes. On peut en particulier citer l’ébauche d’une législation contre l’hérésie dès le deuxième concile du Latran présidé par le pape Innocent II en 1139, puis, à la suite de la promulgation de la bulle Ad abolendam par le pape Lucius III en 1184, la création d’une « Inquisition épiscopale », menée de manière décentralisée par les évêques, qui sera suivie par une « Inquisition légatine », confiée aux cisterciens par le pape Innocent III en 1198, et enfin le choix de la procédure inquisitoire lors du quatrième concile du Latran en 1215. Dans la bulle pontificale Vergentis in senium (25 mars 1199), Innocent III assimile même l’« aberration dans la foi » à un crime de lèse-majesté, concept romain redécouvert à cette époque par les autorités laïques. Le concile de Toulouse (1229) organise la première mise en place de l’Inquisition en Languedoc dans la recherche et la punition des hérétiques cathares suite à la croisade des albigeois.

Les papes Innocent III et Grégoire IX, à l’origine de l’Inquisition, étaient tous deux férus de droit romain, de sorte que l’institution de tribunaux ecclésiastiques a été marquée d’une dureté particulière : les constitutions de Justinien ordonnaient en effet de mettre à mort l’hérétique.

Après la création de l’Inquisition, la définition de l’hérésie (pour laquelle elle deviendra progressivement le seul tribunal compétent) sera constamment élargie. Par opportunisme, on fait entrer dans le champ de l’hérésie des éléments de plus en plus divers : l’apostasie de juifs et musulmans convertis, ou encore la sorcellerie, laquelle leur est assignée formellement en 1326 par Jean XXII dans la bulle Super illius specula. Mais on appelle aussi hérétiques les schismatiques à l’occasion de la lutte contre Frédéric II ou, au XIVe siècle, du grand schisme d’Occident — ou encore ceux qui refusent de payer les dîmes, voire les homosexuels (alors appelés bougres ou sodomites). La frontière se brouille aussi entre indiscipline et hérésie : Jean XXII appelle l’Inquisition contre les spirituels, dissidents de l’ordre des franciscains, puis les béguins.

Les prérogatives croissantes de l’Inquisition et l’allègement constant de la tutelle qui devrait s’exercer sur elle expliquent la toute-puissance de l’institution au XIIIe siècle : les inquisiteurs prennent l’habitude de travailler seuls, et sans rendre de comptes, leur permettant ainsi de se rendre autonome vis-à-vis de l’Église.

L’hérésie n’est pas seulement affaire de doctrine : elle est vue comme un crime global contre Dieu, les princes, la société — ce qui alors revient au même. Étant une rupture du lien social, la lutte contre l’hérésie est une question d’ordre public. Les princes sont donc intéressés par sa répression à plusieurs titres, et l’autorité civile, pour préserver l’ordre public, se met à lutter contre des hérésies et sanctionner des hérétiques de manière potentiellement autonome : la décrétale Ad abolendam (1184) de Lucius III fait de la répression de l’hérésie un élément constitutif du pouvoir de l’Empereur, en l’espèce Frédéric Barberousse.

Cette confusion entre domaines spirituel et temporel est assez générale, en Europe, au XIIIe siècle. En revanche, dans le Midi de la France et tout au nord du royaume d’Aragon, la liberté de culte est très répandue (par exemple : des Juifs sont élus consuls à Toulouse, cité dans L’Histoire générale du Languedoc par Dom Vaissete). L’établissement du premier tribunal de l’Inquisition à Carcassonne, après les « croisades albigeoises », est donc, sans doute, une façon de s’assurer la coopération des nouveaux seigneurs locaux après s’être débarrassé des anciens.

Cette implication des autorités laïques entre en conflit avec l’autorité de l’Église : des tribunaux royaux ou impériaux se prononcent sur des problèmes de doctrine. Ce conflit de juridiction est tranché par l’arrangement de Vérone (1148) : « les hérétiques doivent être jugés par l’Église avant d’être remis au bras séculier ». Inversement, l’Église oblige les autorités « laïques » (dont la légitimité se fonde sur un modèle de société chrétienne) à rechercher les hérétiques, sous peine d’excommunication ou de déposition.

La lutte contre les hérésies n’est pas née avec l’Inquisition. Avant l’institution de cette dernière, la recherche des hérétiques est confiée à l’ordinaire (le plus souvent, l’évêque) et la punition au juge séculier. Dès le début, l’Inquisition est donc fondée sur le principe de la collaboration et du partage des tâches entre l’Église et les autorités laïques, chacun intervenant dans son domaine et suivant sa responsabilité propre.

La lutte anti-hérésies n’est pas du seul domaine de la papauté : au contraire, en raison de ses dimensions sociales, les États s’en chargent eux-mêmes. Ils collaborent avec la papauté. Les premières formes de répression étaient apparues au début du XIe siècle : à Noël 1022 (hérésie d’Orléans), Robert le Pieux avait fait brûler dix clercs de la cathédrale d’Orléans. C’était le premier bûcher de l’histoire de la lutte contre l’hérésie en Occident. Faisant suite à l’accord de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, la décrétale Ad abolendam (1184) fait ainsi de la répression de l’hérésie un élément constitutif du pouvoir de l’Empereur.

Ces dispositions bientôt ne suffisent plus : le pouvoir des évêques reste limité à leur territoire alors que l’aire d’influence des hérésies est mouvante, et couvre souvent plusieurs diocèses. Dans ce cas, l’évêque ne peut réprimer que la partie qui est dans sa juridiction, ce qui est peu efficace. En outre, les évêques sont confrontés aux pressions locales : l’hérésie se développe également dans la noblesse ou chez les bourgeois des villes, et un évêque peut avoir un proche parent hérétique.

La doctrine cathare étant bien plus répandue et grandissante que les petites hérésies habituelles, le système des évêchés ne suffit plus. Certains prêtres catholiques changent même de camp pour rejoindre les « bons hommes ». Le pape envoie alors deux légats, en 1198, « répandre la Parole de Dieu », et leur donne tous les pouvoirs et une méthode de jugement. Quarante ans avant l’heure, ces deux légats sont les premiers inquisiteurs de l’Histoire, avec les mêmes droits et méthodes.

L’Église et les États recherchent donc de nouveaux moyens plus efficaces de lutte. D’abord, le IVe concile du Latran en 1215 évoque la possibilité d’un personnel spécialisé, mais restant dans le cadre diocésain. Divers dispositifs sont ensuite essayés, suivant les nécessités locales, dans un effort pour dépasser les limitations de la juridiction ordinaire. Ainsi, dans une ville lombarde, l’évêque collabore à la fois avec le prince local et un légat pontifical pour faire appliquer des constitutions impériales, diffusées par la papauté. En France, le catharisme est combattu par la croisade des albigeois et les évêques appuyés par des légats. Dominique de Guzman meurt en 1221. En 1227, des dominicains appuyés par un commissaire pontifical, Conrad de Marbourg, parcourent la Rhénanie pour soutenir les commissions épiscopales : ils se chargent de dénoncer l’hérésie au cours de la procédure.

À l’origine, le terme « inquisition » désigne une technique judiciaire. Elle est rendue possible par le renouveau juridique du XIIe siècle, qui réintroduit dans les législations des techniques de droit romain — même si la procédure elle-même est inconnue du droit romain.

Avant le XIIIe siècle, le droit canonique n’admet en effet que la procédure accusatoire : le juge instruit les plaintes ; la charge de la preuve lui revient. Apparaît ensuite la procédure dénonciatoire, fondée sur une simple dénonciation et non plus une plainte en bonne et due forme.

La procédure inquisitoire confère au juge l’initiative de la poursuite. Dans cette nouvelle forme de procédure, le juge peut lancer d’office une procédure sur la base de la fama publica (la « notoriété »). Soit il trouve des accusateurs précis par le biais d’une enquête, générale ou individuelle, soit il se charge lui-même d’administrer la preuve. L’ensemble de la procédure fait une large place à l’acte écrit, au témoignage et à l’aveu.

La procédure inquisitoire est utilisée d’abord à des fins de discipline ecclésiastique : répression de la simonie, contestations d’élections abbatiales, etc. Cependant, elle se déploie très vite dans le champ de la lutte contre les hérésies. La législation en la matière est ébauchée avec les décrets du IIe concile du Latran (1139). Le concile de Tours de 1163, présidé par Alexandre II, autorise les princes toulousains et gascons, dans le cadre de la lutte contre les hérétiques, à recourir à la procédure inquisitoire. Elle est codifiée par une série de décrétales d’Innocent III (1198-1216), en particulier Licet Heli (1213), complétée par Per tuas litteras.

Au début du XIIIe siècle, les évêques disposent donc d’une importante législation pour lutter contre l’hérésie, mais pas d’une institution spécialisée.

Le fonctionnement de l’Inquisition relève à la fois du domaine du droit et de celui de la religion. Pour le fonctionnement du droit canonique, les procès et jugements dans l’Église relèvent d’un tribunal ecclésiastique, administré sous l’autorité de l’ordinaire du lieu, le plus souvent l’évêque. Rome n’intervient qu’en deuxième ligne, à la fois comme autorité d’appel, et comme garant du bon fonctionnement de l’ensemble.

Quand cette organisation locale se révèle insuffisante ou inadaptée pour défendre les besoins de la foi, le pape peut décider de créer une fonction d’inquisiteur. C’est un représentant à qui le pape délègue son autorité, pour juger toutes les questions relatives à la foi dans une région donnée. C’est une juridiction « d’exception », ce qui signifie que lorsque cette juridiction existe, elle est seule compétente pour juger de l’orthodoxie d’une cause qui lui est soumise. L’inquisiteur est donc essentiellement le représentant du pape, et hérite de son autorité.

Ils étaient choisis généralement parmi les franciscains ou les dominicains. Les inquisiteurs réguliers vivaient en marge de la vie conventuelle, et pour accomplir leur mission ils étaient relevés de leurs vœux d’obéissance envers leurs supérieurs.

L’organisation que met en place l’inquisiteur pour réaliser sa mission de jugement — donc un tribunal — est l’Inquisition, au sens administratif du terme. Le tribunal inquisitoire possédait le plus souvent un siège fixe (où étaient notamment conservées les archives très fournies), mais pas nécessairement : des inquisiteurs ont été itinérants. Les inquisiteurs étaient assistés d’un personnel nombreux : clercs, tels les notaires, greffiers, geôliers, etc.

Au début de l’Inquisition, les inquisiteurs travaillaient par deux, avec des compétences égales. Dans les tribunaux de district espagnols, ces deux inquisiteurs-juges travaillaient systématiquement avec un procureur, deux greffiers, un trésorier, un préposé aux litiges financiers, des qualificateurs (experts en théologie) et du personnel subalterne. Par la suite, la charge d’une région fut confiée à un inquisiteur unique.

Une juridiction d’Inquisition tire son nom de sa capacité à avoir recours à la procédure inquisitoire, procédure extraordinaire (et inconnue du droit romain). Un tribunal classique ne peut pas évoquer spontanément une cause, il doit préalablement être saisi par un demandeur (qui, en matière pénale, peut être une institution publique établie à cet effet). Au contraire, un tribunal d’Inquisition peut examiner d’office (au sens littéral : du fait de sa mission, son office) toute question dans son domaine de compétence, sans avoir besoin d’être saisi. Ce pouvoir a été attribué pour permettre d’examiner vite et efficacement tout ce qui pouvait être soupçonné d’hérésie.

Le pouvoir inquisitoire est un pouvoir exorbitant du droit commun, susceptible d’être employé abusivement, et — de ce fait — habituellement refusé aux juridictions classiques. Il faut comprendre à quel point ce pouvoir est extraordinaire : Napoléon Ier ou Honoré de Balzac disaient du juge d’instruction qu’il était « l’homme le plus puissant de France », par sa liberté d’action, mais il ne pouvait intervenir que sur commission. L’inquisiteur cumulait les pouvoirs d’un juge d’instruction, d’un procureur, et avait la faculté de se saisir d’une affaire.

Parler de la « procédure pénale de l’Inquisition » introduit une catégorie peu légitime : la procédure pénale employée par les juridictions d’Inquisition était essentiellement celle de l’époque, avec peu de spécificité réelle. Les procédures qui apparaissent aujourd’hui scandaleuses étaient globalement normales pour l’époque : en regard de ce que connaît le droit moderne, les garanties de procédure et les dispositions qui assurent aujourd’hui la protection de l’inculpé étaient alors extrêmement rudimentaires, quelle que soit la juridiction. Cependant, on peut souligner que les juridictions d’Inquisition ont globalement été progressistes, par rapport à ce qui se pratiquait à l’époque dans les procédures équivalentes de l’autorité civile.

Cette procédure est issue de la redécouverte du droit romain. La procédure était codifiée par des documents généraux (voir les décrétales citées dans les sources latines), et par des instructions d’application promulguées par les inquisiteurs pour les procédures de leur ressort. La procédure était entièrement écrite, un notaire transcrivait tous les débats. L’ensemble de la procédure se déroulait sous le contrôle de l’évêque du lieu, qui recevait copie de tous les documents. Les actes de la procédure étaient normalement rédigés en latin, langue officielle de l’Église, mais les interrogatoires étaient naturellement faits en langue vernaculaire.

L’accusé pouvait récuser un juge, ou faire appel à Rome. En cas d’appel à Rome, l’ensemble des documents était envoyé sous scellés, et la cause était examinée et jugée à Rome sur les pièces recueillies.

La procédure de l’Inquisition a varié dans le temps, et selon les régions, mais ses grandes lignes sont données ci-après.

Selon Valérie Toureille, « la procédure utilisée par l’Inquisition reposait sur trois principes nouveaux : l’ignorance par l’accusé du nom des témoins à charge, la suppression de certaines incapacités à témoigner et l’emploi de la question ».

Décret de grâce

L’enquête générale était proclamée dans une région entière. Quand l’Inquisition procédait par secteur géographique, l’ouverture d’une enquête de l’Inquisition dans un secteur hérétique donné prenait en général la forme d’une prédication générale, où l’inquisiteur exposait la doctrine de l’Église et réfutait les thèses de l’hérésie. Il publiait ensuite un décret de grâce et un édit de foi, convoquant tous les habitants devant l’inquisiteur.

Pendant une durée fixée par le décret de grâce (typiquement de 15 à 30 jours), ceux qui se présentaient en temps et en heure et confessaient spontanément leurs fautes se voyaient imposer une pénitence religieuse (typiquement un pèlerinage), mais échappaient aux sanctions du pouvoir civil. Inversement, l’édit de foi donnait obligation de dénoncer les pratiques hérétiques.

Ces premiers aveux spontanés, qui devaient être complets, permettaient aussi par leur témoignage (dénonciation) d’identifier des hérétiques qui ne s’étaient pas présentés. Le délai accordé par le décret de grâce permettait aussi de mener des enquêtes locales et, le cas échéant, de récolter des délations. Les fidèles suspectés d’hérésie qui ne s’étaient pas présentés pendant le délai de grâce faisaient l’objet d’une citation individuelle.

Citation individuelle

La citation individuelle se faisait le plus souvent par le biais du curé. Ceux qui refusaient de comparaître se trouvaient excommuniés.

Un suspect devait jurer sur les quatre évangiles de révéler tout ce qu’il savait sur l’hérésie. Si le suspect reconnaissait ses erreurs tout de suite et librement, il se voyait infliger des pénitences comme précédemment, et les peines éventuelles étaient légères.

Le serment était une arme redoutable entre les mains de l’inquisiteur. De nombreuses sectes proscrivaient le serment, et la violation ou le refus du serment était donc un indice sérieux d’hérésie. D’autre part, la sanction contre les parjures était la prison à vie, très dissuasive.

Les peines sérieuses ne concernaient que ceux qui refusaient de reconnaître leur erreur, même après avoir juré de dire la vérité, et malgré des témoignages permettant de douter sérieusement de leur sincérité. Pour ceux-là, la procédure inquisitoire s’engageait réellement.

Le décès de l’accusé ne suspendait pas la procédure : si le mort était coupable d’hérésie, cette erreur devait être reconnue par un jugement.

Même en l’absence d’aveux, le suspect n’était pas nécessairement emprisonné. Il pouvait rester en liberté sur parole, sur caution, ou présenter des personnes se portant garantes de sa comparution devant l’inquisiteur. L’incarcération pouvait être utilisée, mais le plus souvent ne s’étendait pas à toute la durée de la procédure.

Témoignages et défense

Des protections étaient accordées aux accusés, comme aux témoins. Ainsi l’identité des témoins à charge était tenue secrète, pratique courante de l’époque. Dans cette même logique, les notions de confrontation de témoin et de contre-interrogatoire étaient inconnues. En revanche, dans les tribunaux de l’Inquisition, les accusés étaient autorisés à fournir une liste des personnes susceptibles de leur en vouloir, lesquelles étaient alors récusées comme témoins.

Les tribunaux de l’époque n’acceptaient pas de témoignages d’origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais aussi hérétiques et excommuniés. Très vite, les tribunaux d’Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d’hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient en général cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par Alexandre IV.

L’accusé bénéficiait d’une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.

L’accusé a généralement droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l’Inquisition, faute de volontaire : les avocats d’hérétiques risquaient d’être eux-mêmes accusés de complaisance avec l’hérésie poursuivie. En général, et pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d’Inquisition ne bénéficiaient pas de la présence de témoins à décharge.

Question et torture

La procédure inquisitoriale accorde une grande importance à l’aveu de l’accusé. En effet, juridiction religieuse, l’inquisition se préoccupe du rachat des âmes donc souhaite obtenir le repentir des accusés. Toute une procédure est alors mise en place pour obtenir leur témoignage, puis leurs aveux. Pour aider les clercs à procéder aux interrogatoires, des manuels de l’inquisiteur sont rédigés dont les plus célèbres sont le Manuel de l’inquisiteur de Bernard Gui, le manuel d’Eymerich, et le manuel de Torquemada. On y indique la procédure, les questions à poser, les pressions morales et les pressions physiques que l’on peut y faire subir. L’inquisiteur doit extraire la vérité éventuellement « par la ruse et la sagacité ». Parmi les pressions physiques, on peut citer la réclusion qui, selon Bernard Gui, « ouvre l’esprit », ainsi que la privation de nourriture et la torture. Mais une des particularités de l’instruction inquisitoriale est le secret : l’accusé et ses proches ne connaissent aucun des chefs d’inculpation et la défense se fait donc à l’aveugle.

Fréquence de l’usage de la torture

La fréquence de l’usage de la torture, majoritairement reconnue durant les siècles précédents comme faisant quasi systématiquement partie de la procédure inquisitoriale, est remise en cause par des historiens contemporains. D’abord, ils rappellent que la pratique de la torture (ou « question ») était à l’époque utilisée aussi dans les tribunaux séculiers. Ensuite, ils revoient à la baisse les anciennes estimations.

Trait singulier de la torture sous l’Inquisition, la noblesse ne bénéficiait pas de privilège particulier comme cela était le cas auprès des autres tribunaux. Cependant, l’usage de la torture en particulier, et le nombre de victimes de l’inquisition en général, reste difficile à quantifier car la plupart des données statistiques sur la période avant 1560 ont disparu. Les aveux obtenus sous la torture n’étant pas recevables, cette partie de la procédure ne faisait généralement pas l’objet d’un enregistrement écrit, et les archives des procès sont le plus souvent muettes ou au mieux allusives sur ce sujet. On trouve ainsi dans les minutes des interrogatoires de courtes phrases du type, confessionem esse veram, non factam vi tormentorum, qui à la fois évoque l’hypothèse d’une torture, et nie que l’aveu noté en ait été l’effet (« l’aveu est spontané, non fait sous la force de la douleur »). Les notations explicites postquam depositus fuit de tormento (« après son retour de la torture ») sont rarissimes.

Limites de la torture

L’usage de la torture posait un problème moral pour les inquisiteurs, qui, en tant que clercs, n’avaient pas le droit de verser le sang. Après un flou juridique initial, cette pratique est officiellement autorisée pour l’Inquisition en 1252 par la bulle Ad extirpenda, sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort, et en excluant les enfants, les femmes enceintes et les vieillards de son champ d’application. De plus, il a souvent été exigé par le pape qu’elle ne puisse être donnée qu’avec le consentement de l’évêque du lieu, dont on se passait souvent aussi dans la pratique. Dans cette bulle, l’accusé bénéficie de deux protections : la question ne peut être donnée qu’une fois, et les aveux doivent être répétés « librement » pour être recevables.

Une autre source disponible permettant de se faire une idée sur l’usage de la torture dans les procès de l’Inquisition sont les manuels et instructions des inquisiteurs, pour autant qu’on les respecte. Dans les manuels, l’interdiction de soumettre plusieurs fois à la question semble ne pas avoir été prise au sérieux : des arguments formels permettaient de justifier que cette interdiction est formellement respectée, tout en la laissant sans effet. La question était par exemple considérée comme formée de plusieurs étapes, la fin d’une étape n’impliquant pas la suspension de toute la procédure. Un autre argument a été que la découverte de nouvelles charges justifiait à nouveau l’usage de la question spécifiquement contre cette charge. Enfin, l’interdiction ne concernait que l’accusé par rapport à son chef d’accusation, pas le cas des témoignages obtenus de la part d’autres témoins.

 

Avis d’un jury

Dans les cas difficiles, le tribunal devait entendre l’avis d’un collège de boni viri, conseil (en latin consilium) formé de trente à une centaine d’hommes de mœurs, de foi et de jugement confirmés. Ce conseil est imposé et confirmé par les instructions du pape à partir de 1254. Son rôle ira croissant dans l’Inquisition, et sera étendu à d’autres juridictions pour finalement être à l’origine du jury moderne. Après qu’ils ont prêté serment de s’exprimer en conscience, l’ensemble des actes du procès leur était transmis, mais de manière anonyme, censuré du nom de la personne accusée. Ils transmettaient deux avis à l’inquisiteur : sur la nature de la faute constatée, et sur la nature de la sanction opportune. L’inquisiteur reste souverain et responsable de sa sentence, mais l’avis de ce conseil était le plus souvent suivi, et quand il ne l’était pas, c’était pour amoindrir les sanctions proposées.

Prononcé du jugement

Les sentences de l’Inquisition étaient prononcées dans une cérémonie officielle, en présence des autorités civiles et religieuses. Cette cérémonie — une liturgie dans le sens antique du terme — avait pour fonction de marquer symboliquement la restauration de l’équilibre social et religieux qui avait été rompu par l’hérésie. C’était donc un acte de foi public.

Un jour ou deux avant le prononcé, les inculpés se voyaient lire à nouveau les charges retenues contre eux (traduites en langue vernaculaire), et étaient convoqués pour entendre le verdict de l’inquisiteur, avec les autorités du lieu et le reste de la population.

La cérémonie s’ouvrait tôt le matin, par un sermon de l’inquisiteur, d’où son autre nom de « sermon général ». Les autorités civiles prêtaient ensuite serment de fidélité à l’Église, et s’engageaient à prêter leur assistance dans sa lutte contre l’hérésie.

La lecture des verdicts venait ensuite, en commençant par les « actes de clémence » : remises de peines ou commutations. Les pénitences de toutes nature (dons, pèlerinages, mortifications, etc.) suivaient ensuite. Venaient enfin les sanctions proprement dites, jusqu’aux plus sévères qu’étaient l’emprisonnement à vie ou la peine de mort. Les condamnés étaient alors remis au bras séculier par une formule solennelle : Cum ecclesia ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et judicio sæculari (« Puisque l’Église n’a plus à présent à accomplir son rôle contre ceux-ci, pour cette raison, nous les laissons au bras séculier et à sa justice »). Sur ce, la cérémonie s’achevait. L’inquisiteur avait achevé son rôle, l’Église s’était prononcée sur l’hérésie.

Chacun pouvait alors rentrer chez soi avec sa bonne conscience retrouvée — sauf bien sûr les coupables de crimes contre la société, à qui le « bras séculier » allait faire subir leurs peines. Contrairement aux pénitences religieuses, ces peines étaient en effet définies par le pouvoir temporel. Elles sanctionnaient les crimes commis contre la foi et l’Église, toutes deux officiellement protégées par l’État.

Peines et pénitences

Le tribunal inquisitoire n’infligeait pas de peines à proprement parler, mais des « pénitences ». Les moins graves étaient appelées « pénitences arbitraires ». C’était la flagellation publique au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix sur les vêtements, etc. La pénitence était souvent réduite par la suite. Les archives de l’Inquisition montrent de nombreux exemples de pénitences atténuées ou levées pour des motifs variés, parfois sur simple demande. On cite ainsi le cas d’un fils obtenant la libération de son père en faisant simplement appel à la clémence de l’inquisiteur, d’autres sont libérés pour assister leurs parents malades « jusqu’à leur guérison ou leur mort ». Mais l’Inquisition condamne aussi à des peines économiques et sociales. La confiscation des biens lui permet de bénéficier de subsides lui permettant de fonctionner.

En revanche, les hérétiques qui ne s’étaient pas présentés dans les délais de grâce, ou ceux qui étaient retombés dans l’hérésie, encouraient la prison à vie. La prison connaissait deux modes possibles : le « mur large », comparable à une résidence surveillée, et le « mur étroit », réclusion solitaire. Le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, le condamné mis au cachot (communément appelé un in pace) enchaîné et privé de tout contact.

Le relaps, ou l’obstiné qui refusait d’avouer son crime (qui devait par ailleurs avoir été démontré), était abandonné à l’autorité séculière, et la peine de son crime était souvent l’incarcération ou le bûcher. En toute rigueur, la peine la plus sévère que prononçait l’Église était l’excommunication. Les condamnations à mort étaient prononcées en fonction de la loi civile et exécutées par les autorités séculières. Il faut dire, cependant, qu’il n’y avait pas de séparation nette entre les domaines civils et religieux : les autorités civiles étaient elles-mêmes tenues d’apporter leur concours sous peine d’excommunication.

 

Appel

Dans certaines circonstances, en particulier en cas de faute lors du déroulement de la procédure, l’accusé peut faire appel au pape. En pratique, cette possibilité est rarement offerte. Bernard Gui précise que l’inquisiteur passe outre à tout privilège d’exemption et à l’appel. À Valence (Espagne) en 1494, ce droit à l’appel est dénié à ceux condamnés pour hérésie. Au XVIe siècle, l’appel au pape et au parlement se généralise et permet de bloquer la procédure tant que la plainte n’a pas été analysée.

L’Inquisition dans le Midi

Dans le Midi de la France (Languedoc et Provence), l’Inquisition s’installa en terres fraîchement conquises par les puissances séculières du nord. Les barons du nord et le roi de France s’étaient croisés pour y mâter les hérétiques, que ni le clergé local ni les légats du pape ne parvenaient à réduire. L’assassinat d’un d’entre eux, Pierre de Castelnau, en 1208, par les hommes du comte Raymond VI de Toulouse, en représailles de sa récente excommunication, fut le déclencheur de la Croisade dite des Albigeois. À partir de 1212, venus combattre l’hérésie, les croisés en profitèrent pour mettre à genoux les grands féodaux du sud, qui jusqu’ici étaient parvenus à se maintenir indépendants. Le Traité de Paris vint pacifier la situation en 1229.

Dès 1234, l’Inquisition se partagea le territoire en trois tribunaux (Toulouse, Carcassonne, Provence) qui, passant outre les arrangements et protections particulières qui avaient jusqu’ici permis aux hérétiques (cathares et vaudois), présents dans l’ensemble des couches de la société, de pratiquer leurs cultes sereinement, les placèrent désormais dans une insécurité permanente. Malgré des procédures qui font aujourd’hui frémir (cadavres d’hérétiques exhumés et brûlés), dans la seconde moitié du XIIIe siècle, rares furent les condamnations à mort et les peines lourdes sur l’ensemble des sentences des tribunaux inquisitoriaux de cette région. Les juges séculiers furent, en revanche, les responsables des plus importants bûchers de l’époque, avec tout de même une baisse notable dans cette seconde moitié de siècle (140 exécutions à Minerve, 300 à Lavaur, 60 à Casses, entre 1210 et 1211 ; 90 exécutions à Berlaigues, près d’Agen, en 1249, sur ordre de Raimond VII, comte de Toulouse).

L’Inquisition avait été logiquement confiée aux dominicains par le pape, ordre spécialement créé pour ramener le Midi dans le sein de l’Eglise. Si sa présence était mal vécue par ceux qui les premiers devaient en redouter l’action, l’ensemble de la population témoignait plus largement d’une défiance particulière à l’encontre d’une institution symbolisant une occupation mal supportée. Malgré des soulèvements, émeutes et attentats contre l’Inquisition durant toute la seconde moitié du XIIIe siècle, celle-ci finit par réduire à la clandestinité l’hérésie qui, vers 1300, disparut pratiquement des villes. On conserve toutefois dans notre catalogue, sous la plume de Bernard Gui, le souvenir du soulèvement des Albigeois contre les inquisiteurs et l’évêque Bernard de Castanet de 1301 à 1305. Conduits par le franciscain Bernard Délicieux, ils s’étaient alliés les représentants d’autres villes languedociennes engagées dans la même lutte. Ayant d’abord acquis le soutien royal, ils ne furent ensuite que partiellement entendus par le pape, qui orienta son action sur l’examen du comportement de l’évêque.

Les dernières exécutions eurent lieu à la fin du premier quart du XIVe siècle, époque à partir de laquelle l’Inquisition devint un rouage de l’administration ecclésiale. Son tribunal se bureaucratisa. On mit en place des questionnaires stéréotypés pour l’interrogatoire des accusés, on multiplia les manuels, de plus en plus précis : à celui de Raymond Penafort (XIIIe siècle) succèdent ceux de Bernard Gui (début du XIVe siècle) puis de Nicolas Eymerich (XVe siècle). Mais, son action déclina à propos de ses prérogatives fondamentales. Réduite à ne poursuivre que de petites hérésies, de petits groupes, l’Inquisition étendit sa juridiction à d’autres domaines, intégrant désormais le blasphème, la bigamie et la sorcellerie aux manifestations de l’hérésie.

Elle participa ainsi à la naissance du mythe du sabbat, réunion périodique des sorciers et sorcières tenue sous la présidence du diable, pour l’adorer et manger la chair de bébés assassinés par eux. Ce mythe né au XVe siècle vécut jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Les Ms 1184-18 et 1174-38 (Bibliothèque/Médiathèque, Bordeaux) témoignent justement d’un procès conduit par les administrateurs fiscaux de l’Inquisition à l’encontre d’une certaine Anne Marco pour sorcellerie.

Victimes de l’inquisition

L’inquisition concerne les chrétiens devenus « hérétiques » et non les non-chrétiens en terre chrétienne. Par exemple, en 1199, le pape Innocent III, associé à la création du tribunal d’Inquisition, rappelle l’importance de protéger les Juifs dans les droits qui sont les leurs et l’impossibilité de convertir par la force un non-chrétien mais il est peu écouté. Elle concernera en outre toute personne considérée comme déviante : les mystiques (notamment illuministes alumbrados), les « sorcières » et « sorciers », les blasphémateurs (délit de paroles), les bigames, les fornicateurs (pour les relations hors mariage), les zoophiles (délit dit de «  bestialité »), les sodomites (dont homosexuels), les pédérastes, les personnes dénoncées pour motifs divers.

Le nombre de personnes abandonnées à la justice civile et livrées au bûcher est difficile à évaluer. La mémoire collective est marquée par les exécutions massives de Montségur (en mars 1244, environ 200 cathares sont brûlés) ou du mont Aimé ( Le 13 mai 1239, 183 accusés sont brûlés à Bergères-lès-Vertus lors d’une inquisition menée par Robert le Bougre) .

Les registres des procès ont partiellement disparu et les historiens sont amenés à évaluer le bilan humain seulement à partir de documents partiels. Ce principe d’évaluation conduit à des résultats extrêmement variables, de 400 victimes pour les dix premières années à plusieurs millions sur plusieurs siècles et dans de nombreux pays selon l’estimation de l’historien Jules Michelet en 1862 en tenant compte de l’évangélisation par l’épée des nouvelles terres.

Les quelques études menées pour le XIIIe siècle donnent une proportion de condamnations au bûcher inférieure à 10 % des peines. D’après Patrick Henriet, « Il ne fait aucun doute qu’au XIIIe siècle, comme encore par la suite, la justice inquisitoriale s’est montrée beaucoup moins expéditive que celle des cours civiles. » D’après Jean Dumont, Bernard Gui a prononcé, entre 1308 et 1323, 42 condamnations au bûcher sur 930 sentences, soit 4,5 %.

Pour autant, tous ces calculs ne peuvent tenir compte des victimes consignées dans les nombreuses archives de procès qui ont été détruites ou perdues.

D’après l’ecclésiastique Henri-Dominique Lacordaire, « l’inquisition est un progrès véritable comparé à tout ce qui avait eu lieu dans le passé. À la place d’un tribunal sans droit de grâce, assujetti à la lettre inexorable de la loi, on avait un tribunal flexible duquel on pouvait exiger le pardon par le repentir, et qui ne renvoya jamais au bras séculier que l’immense minorité des accusés. L’inquisition a sauvé des milliers d’hommes qui eussent péri par les tribunaux ordinaires ».

L’institution a été abolie hors des États papaux au début du XIXème siècle, après les guerres napoléoniennes. Elle a été remplacée, en 1908, par le pape Pie X par la Sacrée congrégation du Saint-Office. L’inquisition s’étant étendue sur près de six siècles dans des régions différentes, les documents historiques disponibles de permettent pas d’établir un bilan précis du nombre de victimes qu’elle a fait. 

Instrument d’État dans le royaume de France, l’Inquisition participe à la chute de l’ordre des Templiers en conduisant l’interrogatoire de ses maîtres en 1307. Elle est chargée du jugement de Jeanne d’Arc, qui aboutit à sa condamnation et son exécution, brûlée comme hérétique « relapse » en 1431.

Études et repentance

En 1994 , le pape Jean Paul II, pour la préparation du jubilé de l’an 2000, dans la lettre apostolique Tertio millennio adveniente, souhaite que « l’Église prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l’esprit du Christ et de son Évangile, présentant au monde, non point le témoignage d’une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d’agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignage et de scandale » ; l’Inquisition n’est pas encore mentionnée explicitement. En 1998, le pape Jean-Paul II décide d’ouvrir les archives concernant l’Inquisition et l’Index dans les Archives secrètes du Vatican.  Sous la présidence du cardinal Ratzinger, le Vatican lance les premiers travaux de recherche sur l’Inquisition ; un Symposium international est organisé sur l’Inquisition (29-31 octobre) qui a donné lieu à la publication d’un document de 800 pages recensant les dommages causés par celle-ci. l’année 1998 voit la repentance officielle de l’Église catholique contre les excès de l’Inquisition et en 2004 les premiers résultats de l’étude menée par le Vatican sur l’Inquisition sont publiés.

 

Chronologie de l’Inquisition médiévale en France

  • 1199 : Le pape Innocent III définit la procédure inquisitoriale contre les albigeois dans la bulle Vergentes in senium.

  • 1200 : Vers cette époque, promulgation de lois punissant de mort les hérétiques par Louis VIII en France (1226), par Raymond V de Toulouse (1229), Pierre II d’Aragon (1226), etc. Le bûcher devient la sanction usuelle contre les hérétiques.

  • 1205 : Le pape Innocent III, dans sa bulle Si adversus vos, condamne ceux qui viennent à la défense des hérétiques, leur interdisant de fait le secours d’un avocat, voire de témoins à décharge. Cette disposition excessive ne restera pas en usage.

  • 1207 : Le pape Innocent III fait prêcher la croisade contre les albigeois. Elle prendra fin par le Traité de Paris (1229).

  • 1213 : La décrétale Licet Heli permet d’appliquer la procédure inquisitoire contre les hérésies. Elle sera complétée par la décrétale Per tuas litteras.

  • 1215 : Le IVe concile du Latran reprend et met en ordre toutes les dispositions relatives à la procédure inquisitoriale.

  • 1231 : La Constitution Excommunicamus, condamnant l’hérésie, excommunie les hérétiques et officialise les ordonnances du pouvoir temporel : la prison à vie pour les repentants, le bûcher pour les hérétiques récalcitrants.

  • À partir de 1231 : Les premiers inquisiteurs sont désignés et missionnés par le Saint-Siège qui fait des choix pour le moins malheureux. Le premier des inquisiteurs Conrad de Marbourg, nommé en 1231, sera assassiné en 1233.

  • 1235 : Robert le Bougre est nommé inquisiteur de France.

  • 1233, en avril : Bulle Ille humani generis : la compétence contre les hérésies est retirée aux tribunaux ecclésiastiques quand un tribunal d’Inquisition existe.

  • 1234 : Les tribunaux d’Inquisition sont installés à Toulouse et Carcassonne. Ils sont confiés aux Dominicains.

  • 1237 : Raymond VII de Toulouse obtient la suspension de l’Inquisition dans ses États.

  • 1237 : À Carcassonne, répression particulièrement musclée par le Catalan Ferrier, surnommé le marteau des hérétiques. Ce surnom sera plus tard donné à Torquemada et Antoine de Padoue.

  • 1239 : En Champagne, Robert le Bougre fait brûler 180 personnes au Mont-Aimé, jugées en à peine une semaine.

  • 1242 : Premier manuel de l’Inquisition, élaboré par Raymond de Peñafort.

  • 1242 : Deux inquisiteurs, Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Thibéry, sont assassinés à Avignonet.

  • 1244 : Fin de l’hérésie à Montpellier, le tribunal de l’Inquisition y est supprimé.

  • 1246 : Innocent IV veut suivre de près et intervient dans le fonctionnement des tribunaux d’Inquisition, ce qui cause des frictions.

  • 1249 : Sans passer par le tribunal de l’Inquisition, Raymond VII de Toulouse fait brûler quatre-vingts hérétiques en sa présence, sans leur permettre de se rétracter.

  • 1250 : L’Inquisition (inquisitio hereticæ pravitatis) est en place et fonctionne dans toute l’Europe occidentale.

  • 1252 : Pierre de Vérone, qui sera surnommé « Pierre Martyr », est assassiné en Italie. Il est canonisé un an plus tard.

  • 1252 : Innocent IV promulgue la bulle Ad extirpanda autorisant l’usage de la question dans les enquêtes de l’Inquisition. Cette autorisation est confirmée en 1259 (Alexandre IV) et 1262 (Clément IV), date à laquelle les inquisiteurs sont finalement autorisés à assister à la question.

  • 1254 : Innocent IV renouvelle l’interdiction faite aux autorités civiles d’emprisonner ou de brûler les hérétiques sans l’avis de l’évêque du lieu, interdiction souvent rappelée par la suite.

  • 1255 : Innocent IV prescrit l’usage des boni viri.

  • 1255 : Les dominicains s’établissent à Toulouse.

  • 1261 : Le témoignage des hérétiques et apostats est officiellement admis devant les tribunaux de l’Inquisition.

  • 1273 : Thomas d’Aquin dans la Somme théologique considère que la peine de mort peut être légitimement employée pour assurer le maintien de l’ordre public, y compris contre les hérésies.

  • 1286 : Plainte du consul de Carcassonne au roi de France sur la cruauté des inquisiteurs du lieu.

  • 1301 : Philippe IV le Bel prend prétexte des excès de l’Inquisition pour reprendre en main le fonctionnement de ces tribunaux.

  • 1306 : Clément V ordonne une enquête sur le fonctionnement de l’Inquisition dans le sud de la France.

  • 1307 : les premiers Templiers sont brûlés sur ordre de Philippe le Bel.

  • 1308 : Bernard Gui est nommé Grand inquisiteur de Toulouse.

  • 1310 : Marguerite Porete, dite Marguerite des Prés est brûlé pour hérésie, auteur mystique et chrétienne du courant des béguines, née vers 1250, brûlée avec son livre Le Miroir des Simples âmes et anéanties….

  • octobre 1311 – mai 1312, le concile de Vienne, est convoqué par le pape Clément V, pour statuer de l’Ordre du Temple.

  • 1312 : Constitutions Multorum querela et Nolentes sont promulguées lors du concile de Vienne, exigeant le contrôle de l’évêque du lieu pour tous les actes importants de la procédure de l’Inquisition.

  • 1314 : les Maîtres Templiers sont brûlés pour hérésie sodomie, etc.

  • 1321 : Le dernier dignitaire cathare, Guillaume Bélibaste, est brûlé à Villerouge-Termenès, par l’Inquisition de Carcassonne.

  • 1324 : Jean de Beaune, inquisiteur de Carcassonne.

  • 1328 : Dernier hérétique brûlé à Carcassonne.

  • 1400 : La fonction d’inquisiteur devient progressivement un titre accessoire ou honoraire.

     

Sources:

      • https://www.herodote.net/

      • https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Inquisition

      • https://www.geo.fr/histoire/i

      • https://www.futura-sciences.com/

      • http://www.manuscrits-medievaux.fr/

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