Condamnation de souris en Lorraine au XVIIIe siècle
(D’après « Le Pays Lorrain », paru en 1925)
En 1733, le territoire de Contrisson (Meuse), village situé à quatre kilomètres de Revigny, était désolé par les ravages de souris innombrables qui, après avoir causé un dommage « très considérable » aux moissons, menaçaient de détruire les semailles en blés, seigles et autres céréales, et de ne laisser aucun espoir de récolte prochaine, incitant les habitants à assigner en justice les dévastateurs…
Des prières et des processions publiques avaient été faites en vain. Au lieu « de s’être diminuées » les bestioles s’étaient « extrêmement augmentées » et le préjudice « aux semailles publiques et générales » semblait de jour en jour devenir plus considérable. Il est probable qu’on avait eu aussi recours à des moyens moins orthodoxes que les prières et processions, et que les conjureurs de sort avaient été priés d’intervenir. Leurs incantations et leurs formules n’avaient point produit d’effet.
C’est alors que les gens de Contrisson résolurent d’user des grands moyens, ils s’adressèrent au sergent de justice Etienne Griffon et le prièrent d’assigner en justice les dévastateurs. Griffon ne s’étonna point. Peut-être même avait-il conseillé ces mesures juridiques qui devaient lui procurer quelques honoraires, assez rares en temps ordinaire, étant donné que le tribunal, auquel il était attaché, devait juger des causes peu nombreuses. Le sergent lança son assignation qui fut régulièrement contrôlée, c’est-à-dire enregistrée, au bureau de Revigny.
Il y avait urgence et la cause fut appelée aussitôt par devant « Jean Miras, mayeur en la justice pour Son Altesse royale de Lorraine à Contrisson, comme aussi en présence de Nicolas Mordillat, mayeur en la justice foncière dudit lieu ». Remarquons que, selon la jurisprudence alors en usage en Lorraine, ce n’est pas à un tribunal ecclésiastique que les villageois de Contrisson ont recours, mais à une juridiction civile. Une ordonnance de René Ier, du 27 juin 1445, avait nettement délimité les pouvoirs des officialités. N’ayant aucun évêché sur leur territoire, les ducs se défendirent, plus âprement encore que d’autres souverains, contre les empiétements des juridictions ecclésiastiques. Le sieur Châtel greffier, devait prendre les notes obligatoires. Me Jacques Collinet, substitut du procureur général de Lorraine et Barrois, occupait le siège du ministère public et déposa ses conclusions pour les Syndics et habitants, demandeurs en la cause.
Il exposa les ravages causés « par la quantité prodigieuse de souris qui sont répandues sur le finage de ce lieu », montra que les moyens habituels avaient été inutiles et termina en demandant, non la mort des coupables, mais leur bannissement : « à ces causes il vous plaira ordonner sur ladite remontrance qu’il soit ordonné que les dits insectes et souris faisant des dégâts par cy-devant et par cy-après seront condamnés à se retirer hors l’étendue des lieux et finage dudit lieu, dont ils ont fait tant de dégâts, dans les retraites où il vous plaira leur ordonner. C’est à quoi ledit substitut conclut pour les habitants et espère en parvenir ».
Il ne semble pas que les accusés aient été contraints de comparaître en personne. On n’amena au banc des accusés aucun représentant de la gent souricière. Ainsi cependant avait été exigée la présence de sangsues citées en justice par le curé de Berne en 1481. Néanmoins, ainsi que nous l’avons dit, les animaux ne pouvaient être condamnés sans être défendus. On avait donc, selon l’usage, désigné un avocat à nos bestioles.
C’était Me Jean Griffon, sans doute parent du sergent qui avait dressé l’exploit d’assignation. Il remplit son rôle avec conscience et dignité. Il n’imita point Barthélemy de Chasseneuz, célèbre défenseur des rats d’Autun, et n’usa point des artifices de procédure qu’il avait à sa disposition, tels qu’exceptions dilatoires « pour donner le temps à la prévention de se dissiper », il ne soutint pas que les souris étaient toutes dispersées, et qu’une simple assignation n’avait pas été suffisante pour les avertir toutes. Il n’excusa pas le défaut de ses clients en s’étendant sur la longueur et difficulté du voyage, sur les dangers que les chats faisaient courir aux intimés, les guettant à tous les passages.
Il dédaigna toutes ces arguties de Chasseneuz et se contenta de dire de ses clients « que comme ce sont des animaux que Dieu peut avoir créés sur terre et que cependant, nonobstant les dégâts causés par elles sur ledit finage, on ne peut point les détruire, ni leur ôter les aliments qui leur sont propres pour la conservation de leur vie, c’est pourquoi (…) pour elles demande qu’il leur soit indiqué un endroit où elles puissent se retirer hors de l’étendue dudit finage et où il (sic) puisse prendre leur nourriture nécessaire tant qu’il plaira à Dieu de les laisser. C’est à quoi ledit Griffon persiste et prétend y parvenir ».
Concluant ainsi, Me Jean Griffon montrait une parfaite connaissance de la doctrine et de la jurisprudence en la matière. Cette dernière, depuis très longtemps, avait estimé, en effet, qu’on ne pouvait prononcer une telle sentence de bannissement sans donner à « des créatures de Dieu » le moyen de poursuivre leur vie. Déjà au temps de Charlemagne, l’évêque d’Aoste, saint Grat, avait permis aux taupes, qui ravageaient la Vallée, de creuser leurs galeries dans un rayon éloigné de trois milles. Guillaume d’Ecublens, évêque de Lausanne de 1221 à 1229, avait relégué dans un coin nettement indiqué du lac Léman les anguilles qui infestaient ses eaux. Plus tard les juges locaux de Coire avaient cantonné, dans une région forestière et sauvage, des larves malfaisantes. Et peu d’années avant l’affaire de Contrisson, les chenilles qui désolaient Pont-du-Château en Auvergne, avaient été excommuniées par le grand-vicaire et renvoyées, par lui, devant le juge du lieu. Celui-ci en condamnant les insectes leur avait assigné un territoire inculte expressément désigné.
Le substitut, Jacques Collinet, ne pouvait que s’incliner devant de tels précédents. Me Griffon les avait peut-être invoqués dans une plaidoirie dont nous n’avons malheureusement conservé que le sec résumé transcrit plus haut. L’attitude de Me Collinet nous est ainsi rapportée : « Ledit substitut pour les habitants n’empêche qu’il y ait indication donnée par les sieurs mayeurs sans que néanmoins elles puissent nuire, ni préjudicier dans l’étendue dudit finage dudit lieu. C’est à quoi il prétend, ni entend autrement pour lesdits insectes ».
Tout le monde semblant donc d’accord, les mayeurs prononcèrent avec gravité le jugement suivant : « Vue par nous le plaidoyer ci-dessus et la plainte des habitants y jointe, nous ordonnons que dans trois jours, date de la signification de la présente sentence, lesdits insectes et souris se retireront et auront pour pasture et aliment les bois joignant et contigus le finage de Contrisson, ensemble les rivières et bornes d’icelles de quatre pieds de longueur, afin qu’à l’avenir elles ne puissent nuire, ni préjudicier, aux biens de la terre de quelle nature ce puisse être. Ce à quoi nous les condamnons ».
Autant qu’on peut en juger par ce texte obscur, il était enjoint aux « insectes et souris » de ne plus franchir ni la Saulx ni l’Ornain, pas plus que les rus de Rennecourt et de Sereinval. Leur « retraite » était limitée, semble-t-il, dans les bois de Danzelle, de la Haie Herbelin et du Faux-Miroir, sis au nord et au nord-ouest de Contrisson. Peut-être y ajoutait-on libéralement des forêts d’autres bans voisins comme ceux d’Andernay, Mognéville, Sermaize, etc.
Quoi qu’il en soit, l’avocat Griffon continua à montrer son dédain d’une inutile chicane. Craignant peut-être la vindicte des gens de Contrisson, au milieu desquels il vivait et peut-être aussi ayant souffert dans ses biens des ravages de ses clients, il ne chercha pas à retarder l’exécution de la sentence. Il n’essaya pas de porter appel au Parlement de Paris ainsi que peut-être il en avait le droit, Contrisson étant dans la « mouvance ». Il ne discuta pas la commodité du cantonnement assigné aux bestioles. Il n’imita pas son confrère de Saint-Julien-de-Maurienne qui, en 1587, dans une instance contre les charançons, qui ravageaient les vignes, prétendit que les terrains boisés et herbus offerts en pâture à ses clients ne pouvaient être acceptés par eux, car ce n’était qu’une lande stérile et inculte où ils ne pourraient trouver à vivre. Il exigea la nomination d’experts. Nous ignorons ce qu’ils décidèrent.
Notre document ne nous indique pas comment fut faite la signification de l’arrêt par le sergent Etienne Griffon. Nous ne saurons jamais, d’autre part, si les condamnés s’inclinèrent devant le jugement des hommes, comme les taupes du Val d’Aoste aux temps carolingiens, et déguerpirent dans les trois jours fixés. Ce document, trouvé au début du XXe siècle par Pierre Lœvenbruck dans le dépôt d’Archives du Ministère des affaires étrangères, est une copie certifiée par le greffier Chatel et délivrée par lui le 21 octobre 1733. Les acteurs de cette comédie judiciaire ont réellement existé, car on a retrouvé aux archives de la Meuse mention de Mordillat, de Griffon, de Collinet ayant vécu à Contrisson à l’époque indiquée.
Dans ce village la haute justice appartenait bien au duc de Lorraine et à côté de celle-ci existait une justice foncière. D’après un dénombrement du 17 août 1735, cette dernière appartenait à l’époque du jugement à Charles-Bernard Collin, seigneur du lieu, écuyer, commandant des ville et château de Ligny où il demeurait. Pour l’exercice de la « moyenne justice, basse et foncière », il avait droit « d’établir un mayeur, lieutenant, procureur d’office, greffier, sergent et autres officiers, lesquels connaissaient de toutes causes civiles tant réelles que personnelles et mixtes, jusqu’à appel avec pouvoir de condamner les délinquants à l’amende de 60 sols et au-dessus », révèlent les archives de la Meuse. Signalons que le jugement, rédigé conformément à toutes les règles, n’est point différent, en son jargon, de ceux rendus dans des causes semblables et dont quelques-uns sont datés de peu d’années avant 1733.
Cette sentence contre des animaux n’est pas la dernière qui ait été rendue. Le savant Dr Cabanès en signale à des époques peu éloignées. Le 28 brumaire an II (18 novembre 1793) fut exécuté, à Paris, le chien de l’invalide Saint-Prix, condamné à mort la veille, avec son maître, pour avoir trop bien défendu celui-ci contre les recherches de la police. Il y a mieux : en mai 1906, le tribunal de Delémont condamnait également à mort un chien complice de deux meurtriers qui s’en tirèrent avec la détention perpétuelle. Et de nos jours, si l’on n’ose plus mettre en branle l’appareil judiciaire contre les animaux ravageurs, sommes-nous bien sûrs que, dans des coins reculés de nos campagnes, certains pseudo-sorciers n’emploient pas encore, contre les insectes et les bestioles, des conjurations pour les faire fuir loin du pays ou les détruire ?