Rapport de contravention des gardes des vins établi en 1750
(Archives Municipales Aouste : CC 62-48 de 1750)
Nous Raymond Oulier et Jean Moulin habitant au lieu d’Aouste commis et gardes pour la défense de l’entrée du vin dans le dit lieu d’Aouste suivant la délibération prise par la communauté du dit lieu du cinquième octobre 1749 autorisée en règle pour son entière exécution , dûment assermentés par la susdite délibération certifions et attestons comme une chose véritable que veillant à l’exécution de celle-ci et pour empêcher les fraudes et contraventions que bien souvent on met en pratique dans ce lieu laquelle délibération défend à tous les propriétaires du dit lieu d’Aouste de faire entrer du vin étranger dans le dit lieu jusqu’à ce qu’il n’y en ait pas dans le même lieu pour vendre et débiter du crû de l’endroit, que le 21° avril 1750 environ la minuit du même jour que Paul Tavan cordonnier du dit lieu d’Aouste se faisant souventes fois publiquement de faire entre du vin dans le dit lieu aux préjudices de la susdite délibération du vin à sa fantaisie et à sa commodité , nous aurait disposé à veiller plus particulièrement à l’exécution de la susdite délibération et pour cet effet ayant fait nos fonctions et gardé pour l’exécution de la susdite délibération nos attentions plus particulières , nous certifions et attestons comme dessus qu’environ la minuit 21° avril 1750 aurions trouvé le dit Tavan accompagné de son fils aîné conduisant deux mulets chargés de deux barriques le chacun pleins de vin pouvant peser environ le chacun un quintal composant cent livres pesant, et les quatre quatre cents livres aussi pesant ; l’ayant saisi et déchargé le susdit vin reposa la voiture au devant de la porte de son domicile et fit mettre les dites quatre barriques remplies de vin , par son aide, celle de son fils, sa femme, et garçon cordonnier dans son écurie , c’est à dire celle du dit Tavan père , cela fait nous lui aurions représenté qu’il était en contravention à la susdite délibération, qu’il faisait mal d’y avoir ainsi contrevenu , qu’il était en fraude et qu’il ne pouvait s’en excuser par aucune manière surtout la fraude étant évidente comme étant surpris en cet état furtivement et à une heure indue, que par conséquent il avait avoir encourir les peines dont en la susdite délibération , à quoi le dit Tavan répondit : » qu’entrer du vin dans Aouste , j’en ai le pouvoir et la permission , je me fous de toi Moulin et non pas de la personne qui t’accompagne », voulant parler du dit Oulier l’un dessus nommé en le regardant à la faveur de la lampe que la femme du dit Tavan tenait entre les mains dans l’endroit ci-dessus mentionné et la tournant vers le dit Oulier , et alors le dit Tavan dit: » j’ai entrer du vin comme vous voyez, j’en entrerai encre deux charges , je le peux et je vous parie dix écus contre un écu de six livres que j’en ai le droit et que je l’entrerai quand il me plaira « ; nous dit Moulin ayant continué de représenter au dit Tavan la contravention par lui commise, celui-ci lui répondit : » parce qu’il me plait, faites vos efforts, je ne vous crains de rien, en tout cas j’ai des papiers et de l’encre pour l’écrire, et dans tous les temps je vous ferai voir que je ne vous crains de rien « , et nous susnommés ayant de nouveau représenter au dit Tavan qu’il était en fraude et en contravention qu’on lui ferait vendre des dits deux mulets portant le susdit vin, et le vin même, à la place publique du dit lieu d’Aouste, alors le dit Tavan répondit: » je ne demande pas mieux, faits vos efforts, je ne vous crains de rien « , ayant ainsi, nous dits Oulier et Moulin , fait et dressé notre présent verbail et prié le sieur secrétaire royal en chef de la communauté du lieu d’Aouste de nous l’écrire comme il a fait de mot à mot le lendemain à huit heures du matin 22° du courant que nous certifions et attestons véritable dans toutes ses parties , en foi de quoi le dit Moulin a signé non le dit Oulier pour être illettré ainsi qu’il a dit de ce enquis et requis.
J Moulin
Du 22° jour du dit mois d’avril à l’heure de dix du matin de ce jour par devant nous Jean Guiremend conseiller du roi maire perpétuel de ce lieu d’Aouste sont comparus sieurs Raymond Oullier et Jean Moulin de ce même lieu gardes jurés pour l’effet de la délibération du 5° octobre 1749, lesquels nous ont dit qu’ayant trouvé en contravention à la susdite délibération Paul Tavan cordonnier de ce lieu , ils ont à l’effet de la susdite contravention dressé leur procès-verbal de ce jour requérant qu’il nous plaise les recevoir en leurs recensement au susdit verbail pour servir et valoir ce que de raison , écrivant pour nous Jean Louis Attenor secrétaire royal de la communauté dûment assermenté , et a le dit Moulin signé non le dit Oulier pour ne savoir de ce enquis et requis Attenor secrétaire, J Moulin, Guiremend maire De tout quoi nous dit maire avons octroyé actes pour servir et valoir ce que de raison, et attendu que les dits Moulin et Oulier sont ici présents sur leurs requis ils seront recensés par devant nous , même répéter au fait du procès-verbal ci dessus et nous sommes soussignés Guiremend maire
Et à l’instant est comparu le dit Reymond Oulier lequel lecture à lui faite du susdit procès-verbal, moyennant le serment qu’il a prêté levant la main à la forme ordinaire , a dit et affirmé moyennant son dit serment que le susdit verbail contient vérité n’y voulant ajouter ni diminuer et n’a signé pour ne savoir de ce enquis et requis
Et aussi comparu le dit Jean Moulin lequel moyennant même serment levant la main à la forme ordinaire lecture à lui faite du susdit procès verbal a dit moyennant son dit serment celui-ci contient vérité sans y vouloir ajouté ni diminuer et a signé.
J Moulin
Et tant les dits Oulier que le dit Moulin tant conjointement que séparément lecture réitérée du sus dit procès verbal ont dit et l’un et l’autre moyennant leur susdit serment réitéré que celui-ci content vérité ne voulant ajouter ni diminuer au susdit procès verbal, ayant le dit Moulin signé non le dit Oulier pour ne savoir de ce enquis et requis.
J Moulin