LES MÉMOIRES DE J. B. BRUN CURE D’AOUSTE

Mémoires de J.B. Brun, curé d’Aouste sur les évènements de son église de 1792 au Concordat (1802)




 

 

Extrait du Bulletin d’histoire ecclésiastique et d’archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 1894 (A14)

 

Nota : texte de 1880 conservé en l’origine ; toutefois, l’indication de certains bâtiments mentionnés est aléatoire, ceux-ci ayant disparus aujourd’hui.

 

Joseph-Balthasar Brun naquit à Rémuzat, dans l’arrondissement de Nyons, le 6 mai 1743. Son père Jean-Joseph Brun était un honnête propriétaire sa mère Marie-Catherine Marcellin était fille de M. Marcellin, notaire de la localité.

Promu au sacerdoce, l’abbé Brun fut envoyé à Bouvières, vers 1768, pour y remplir les fonctions de vicaire. Il exerça avec fruit le saint ministère dans ce modeste village pendant plusieurs années et y laissa les meilleurs souvenirs.

Nommé à la cure d’Aouste par Mgr. de Plan des Augiers, évêque de Die, il vint prendre possession de son nouveau poste en septembre 1775, et s’appliqua pendant les premières années de son ministère pastoral à instruire ses paroissiens dans les voies du salut et à les édifier par sa douce piété, ce qui ne se dégage pas des actions d’autres curés  où prieurs luxurieux.

L’église d’Aouste avait été consacrée, ainsi que l’autel majeur, le 30 novembre 1735, par Mgr Daniel-Joseph de Cosnac, évêque de Die mais cet autel construit en grosse maçonnerie, au fond du sanctuaire et tout-à-fait adossé au mur, était fort incommode pour les cérémonies. M. Brun le remplaça, le 23 décembre 1789, par un autel à tombeau, en bois doré, qu’il fit élever au milieu du chœur, à la romaine (1)

Bientôt après, commencèrent les troubles de la grande Révolution, dont M. Brun nous raconte lui-même les péripéties, et auxquels devait mettre fin le concordat de 1801.

Par suite de la nouvelle circonscription des diocèses, la paroisse d’Aouste avait été soumise à la juridiction des évêques de Valence. Mgr Becherel ne tarda pas à remarquer le rare mérite d’un curé qui sut garder ses ouailles au péril de sa vie et qui avait affronté les orages sans blesser sa conscience de prêtre et de pasteur. Le 26 brumaire an XI (5 novembre 1802), il le proposa à l’agrément du Gouvernement pour la cure de la cathédrale de Valence, avec ce témoignage flatteur « Ce digne ecclésiastique réunit toutes les qualités propres à cette importante place ». Il reçut notification de son élection vers le 3 juin 1803 et il vint prendre possession de sa cure dès les premiers jours du mois d’août de la même année. Les privations que s’imposa M. Brun pendant les longs jours de sa vie errante, où il ne put visiter ses paroissiens sans s’exposer à la proscription ou à la mort, avaient profondément altéré sa santé et il dût se préparer à rendre compte Dieu de sa pénible administration.

Il mourut à Valence, le 4 novembre 1805, à l’âge de 63 ans. M. Ollanier, vicaire général, présida à ses funérailles que Mgr Becherel honora de sa présence et auxquelles assistèrent les huit chanoines qui formaient alors le chapitre cathédral (2).

Les notes-registre qu’il nous a laissées (3) renferment des documents précieux et retracent fidèlement la physionomie des événements qui agitèrent le Dauphiné pendant l’ère de la Révolution de 1789, et nous sommes convaincu qu’on ne les lira point sans intérêt. Nous laisserons parler M. Brun, qui gardera la responsabilité de ses appréciations.

A. B. BLAIN.

 

Curé de campagne

 

I

A loi du 20 septembre 1792, sur le mode de constater l’état civil des citoïens, voulut que tous les registres contenant les actes de baptêmes, mariages et sépultures existants dans les presbitères, fussent déposés dans la maison commune de chaque parroisse et que les registres courants fussent confiés à un officier public qui fut chargé, dès-lors, de la rédaction de ces actes, avec injonction de n’y insérer aucune clause relative à la religion (4).

A l’époque de cette loi, j’avois en mon pouvoir les registres qui constatent l’état civil et religieux de mes parroissiens en montant jusques au 9 juillet 1618. J’en fis là rémission, le 9 novembre 1792, aux commissaires chargés de les recevoir et le conseil général de la commune me nomma pour continuer la rédaction des actes de naissances, mariages et décès conformément à la loi.
Les nouveaux législateurs de la France avoient déjà cru alors pouvoir anéantir, par leurs décrets, l’indissolubilité du mariage et introduire parmi nous l’usage immoral du divorce. Les demandes en divorce devoient se porter devant l’officier public, à qui étoit attribuée l’authorité de le prononcer. On juge aisément-que j’opposai une juste répugnance à me charger de pareilles fonctions. Sur l’observation qu’on me fit ,que j’aurois un et plusieurs suppléants et que je ne prêterois mon ministère que dans les cas où ma délicatesse et ma croïance religieuse n’auroient rien à souffrir, je déférai aux désirs unanimes de mes concitoyens. Je motivai devant Dieu cet acte de condescendance, par l’intention que j’avois de multiplier mes rapports avec mes parroissiens et de me ménager une occasion de plus pour conserver en eux le dépôt précieux de la foi en J.-C. qu’on vouloit ravir au peuple français. Comme je ne pouvois plus énoncer dans les actes que mes parroissiens, en naissant, avoient été régénérés en Jésus-Christ par le sacrement de baptême, qu’ils avoient reçu le sacrement de mariage en se conformant au rit de l’église catholique, et qu’arrivés au terme de leur-vie, ils étoient décédés religieusement dans sa communion je crus qu’il étoit de mon devoir d’y suppléer par des nottes particulières et j’y fus déterminé par les considérations suivantes.
D’abord,:les chrétiens catholiques chérissent l’acte qui leur rappelle le jour de leur baptême. Ceux d’entre eux qui ont contracté les engagemens sacrés du mariage aiment un monument qui en transmette le souvenir dans les fastes de la Religion.; et les familles vraiment chrétiennes trouvent une consolation dans les actes qui leur attestent que leurs parents décédés participèrent, en mourant, aux sacremens institués dans l’église par Jésus-Christ.

D’ailleurs, il. est de principe dans l’église catholique qu’on ne peut être admis à la participation d’aucun sacrement sans avoir reçu le baptême il faut donc un témoignage suffisant pour certifier, dans l’occasion, que celui qui demande les autres sacremens a préalablement reçu celui-là? Il est encore constant dans l’Eglise que l’enfant contracte une alliance spirituelle tant avec celui qui l’a baptisé qu’avec ses parrain et marraine; que cette alliance nait entre les parrain et marraine et les parens du baptisé, ainsi qu’entre ces mêmes parens et celui qui administre le baptême; que cette alliance enfin forme un empêchement dirimant entre les personnes qui, après l’avoir contractée, seroient dans l’intention de se marier il faut donc un indice certain pour instruire; le cas échéant, de l’existence de cette alliance, afin de constater ‘celle de l’empêchement qui en a résulté. Il n’est pas moins avéré qué le sacrement de mariage forme un lien indissoluble entre les chrétiens qui le reçoivent il en est donc indispensable que ceux qui vivent dans la croyance de l’églize catholique, trouvent dans des nottes authentiques une preuve de ce lien, pour qu’on puisse l’opposer à ceux qui seroient tentés de le violer. Enfin, comme l’églize catholique ne peut accorder ses suffrages, dans l’ordre de la Religion, et une place dans ses Dyptiques, qu’à ceux qui sont décédés dans sa communion il faut que ceux qui lui sont resté fidèles soient insérés nominativement dans un registre qui porte à la postérité le gage de leurs sentimens religieux jusqu’à la mort.

Ces raisons m’engagèrent, dès le 9 novembre 1792, en remettant les registres de ma parroisse, à faire un registre particulier avec des nottes sur ceux de mes parroissiens qui, à datter de cette époque, auroient été baptisés, sur ceux qui auroient reçu le sacrement de mariage et ceux aussi qui seroient décédés dans le sein de l’églize catholique.

Des évènemens extraordinaires occasionnèrent des mouvemens plus extraordinaires encore, qui firent disparoitre ce registre. J’en rappellerai les actes sur les premières feuilles de celui-cy: on y trouvera la relation des obsèques de mes parroissiens jusques au 24 janvier, celle des mariages qui se célébrèrent jusques au 3 février et celle des enfans que je baptisai jusques au 6 du même mois de l’année 1749…

• M. Brun fait observer en outre qu’il n’a jamais dressé aucun acte à la mairie comme secrétaire, concernant les catholiques d’Aouste, sans que ceux-ci aient préalablement accompli les devoirs religieux qui s’y référaient.

 

II

 

Les années 1792, 1793 et 1794 furent marquées par des événemens inouis qu’on trouvera détaillés dans l’histoire de l’église Gallicane. La France, livrée à toutes les horreurs d’une révolution qui avoit pour objet principal l’anéantissement de l’autel et du thrône, vit dans tous ses départements la Religion en butte à la rage de ses ennemis. Le plan médité depuis longtemps par ceux qui vouloient la détruire, cessa d’être enveloppé dans les ombres du mistère. Des écrits impies répandus partout gratuitement et avec profusion, des discours analogues débités dans des assemblées où le peuple était forcé de se rendre, la spoliation et la prophanation des lieux saints, la soustraction de tous les signes du Christianisme (5), l’enlèvement des cloches; la proscription du dimanche et des autres jours consacrés au Seigneur les menaces les plus sévères contre, ceux qui ozoient en être les observateurs l’interdiction odieuse du culte, l’établissement de ce qu’on appelait les fêtes décadaires et républicaines, les loix pénales publiées pour accréditer ces nouveautés anti-chrétiennes, des imputations calomnieuses, des inventions absurdes dirigées contre les ecclésiastiques pour attirer sur eux le mépris et la haine du peuple (6), les encouragemens accordés à leurs dénonciateurs l’exil, l’emprisonnement, la déportation, les noyades, la fusillade divers genres de supplice qu’on leur fit éprouver, forment l’esquisse du tableau de, ce qui s’est passé dans ces .années-là pour, saper les fondemens de la Religion et pour en effacer, s’il eût été possible, jusques aux moindres traces.
Depuis le 6 février 1794, je, n’eus plus la liberté d’exercer publiquement mes fonctions. Jusques à cette époque j’avais baptisé librement dans mon églize les enfans de mes paroissiens j’y avais imparti la bénédiction nuptiale servatis servandis à ceux qui l’avaient demandée, et j’accompagnais à la sépulture les corps des fidèles décédés. La persécution ouverte, qu’une tirannie sanguinaire exerceoit alors contre la Religion catholique, consternoit déjà ceux qui lui restoient fidèles. Ceux du département de la Drôme, que l’orage n’avoit encore menacé que de loin, se vîrent tout à coup attérés par. la foudre et l’églize d’Aouste, qui depuis quelque temps ne s’ouvroit plus qu’à des personnes pieuse qui venoient l’arroser de leurs larmes, fut souillée ce jour-là (7) par des actes de violence qui en fermèrent les portes, après l’avoir dépouillée généralement de tout ce qui servoit au culte du Seigneur.

Je dois ce témoignage à mes parroissiens qu’un très petit nombre d’entre eux donnèrent leur assentiment à ces actes extraordinaires, et que ce ne fut que provisoirement, comme mesure de sûreté et de tranquillité publique contre le vœu hautement prononcé de presque tous les catholiques, que la municipalité se vit obligée de les authoriser. Mon églize fut ouverte peu de temps après à des assemblées qui en firent disparoître tous les vestiges du Christianisme et qui, ne voulant y conserver que la chaire à prêcher, l’entourèrent d’une inscription injurieuse à la doctrine sainte de l’Evangile et aux ministres de Jésus-Christ qui l’y avoient annoncée.

Dans ces momens orageux, dont l’histoire conservera le souvenir;et,que les Français transmettront oralement à leurs derniers neveux, une persécution effraïante se dirigea contre les prêtres. On employa les moïens les plus violens pour les obliger à abdiquer leur état, à renoncer à leurs fonctions, à remettre leurs lettres d’ordination; et de prêtrise, etc… Je m’abstiens de toute réflexion sur ces violences inouïes et les effets qui s’ensuivirent :je dirai seulement que les ecclésiastiques séculiers et réguliers qui se refusèrent ce qu’on leur demandoit, furent menacés, intimidés, mis en fuite ; que j’en vis traduire plusieurs dans les ,prisons que j’ozai me flatter quelques instants qu’une vie solitaire et cachée me mettroit à l’abri de ces divers inconvéniens et m’assureroit la douceur de .procurer, au moins en secret, les secours de la Religion à mes fidèles parroissiens; que j’administrai ainsi les derniers sacremens à ceux d’entre eux qui furent malades ;que je baptisai dans des maisons particulières les enfans qui y naquirent mais que les espérances flatteuses que j’avois conçuës et qui dans cet intervalle furent journellement troublées par des menaces qui me venoient du dehors, s’évanouirent malheureusement le dimanche 9e jour du mois de mars 1794. Mon séjour à Aouste, dans ,un moment où les curés mes voisins, avoient quitté leurs postes, offusquoit des malveuillans qui auroient voulu que mes parroissiens eux-mêmes me forceassent à fuir et craignant que ma présence ne fut contre eux une occasion de trouble, je me déterminai a m’en éloigner. Je partis subitement et clandestinement le lundi dix de mars, avant la naissance du jour (8).
Je n’entreprendrai pas de peindre mes regrets et les sentimens de douleur que j’éprouvai dans cette mémorable occasion: ils sont autant au dessus de mes expressions que la joye que j’ai goutée lorsque j’ai pu reprendre la garde de mon troupeau.

Après le 6 février 1794; lorsque l’églize d’Aouste eut été dépouillée de ses vases sacrés, de ses ornements le maître-autel en bois doré, les tableaux, les confessionnaux et les livres lithurgiques furent heureusement cachés et plus heureusement ignorés dans la sacristie mais les deux autels latéraux, qui étoient en maçonnerie, furent démolis les images des saints, les divers emblèmes de la Religion peints sur les murs, furent effacés des inscriptions analogues aux projets qu’on avoit en vuë y furent substituées une pique, surmontée d’un bonnet rouge se montra sur l’endroit le plus apparent du sanctuaire; un grand écriteau mis au dessous annonça de loin, que ce temple dédié au culte du vrai Dieu depuis un siècle, seroit consacré désormais à la Raison. (Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus!) Le bénitier et le vase en pierre servant aux fonts baptismaux furent emportés et traînés avec mépris sur la place publique. Et lorsqu’on en eut fait disparaître jusques aux moindres traces du Christianisme, on construisit d’un bout à l’autre, sur les deux côtés de l’église, des bancs en amphitéatre, pour la commodité des malheureux qui renonceant à Jésus-Christ et à son Evangile, viendroient s’y réunir aux assemblées décadaires et se déclarer partisans du culte prétendu de la Raison. Ce plan n’eût pas, à beaucoup près, le succès que ses autheurs s’étoient promis. La terreur sembla bien lui faire des sectateurs, il ne fut gouté que de peu de gens, la plus part soudoïés (9).

 

III

 

J’étois fugitif depuis plus d’une année (10), lorsque la faction tyrannique qui subjuguoit la France fut terrassée par une faction rivale, qui s’empara du pouvoir et fit un moment de diversion à l’ordre de choses qui avoit prévalu.

La Convention nationale, déterminée par des considérations très étrangères à la Religion, décréta le 3 ventose l’an III de la République (21 février 1795), que l’exercice d’aucun culte ne pouvoit être troublé rapporta toute loy contraire et annula tout arrêté pris en opposition par les représentants du peuple dans les départements. Ce fut à la faveur de ce décret que je me hâtai de retourner à Aouste. J’y arrivai le 31 mars 1795, jour de mardi dans la semaine sainte et le jeudi suivant, j’ai eu la consolation de reprendre solemnellement l’exercice de mon ministère, non dans l’églize parroissiale qui n’étoit pas encore rendüe à la décence convenable à la célébration des saints mystères, mais dans la chapelle de Saint-Christophe, qui se trouve sur le cimetière, hors des murs.
La piété édifiante des fidèles y avoit préparé d’avance ce qui étoit nécessaire au service divin. Le sanctuaire de cette chapelle presque toute délabrée existoit encore alors, ainsi que son autel, dans toute son intégrité (11). Les catholiques, pendant mon absence, s’étoient constamment assemblés sur les ruines respectables de ce temple antique pour y vacquer aux exercices religieux que les circonstances leur permettoient, et les générations futures apprendront avec un pieux attendrissement que les menaces réitérées de l’incarcération, devenuës dans ce temps-là familières, que celles même de la mort, ne furent pas capables de les en empêcher …………

Ce fut là que je baptisai les enfans nés depuis le 6 février 1794, que je célébrai plusieurs mariages qui n’avoient été contractés que civilement devant l’officier public, et que je fis les obsèques de mes parroissiens. ………….

Cependant les parroissiens d’Aouste s’occupèrent sans délai et avec beaucoup de zèle des moïens propres à rendre l’églize paroissiale à sa destination primitive. Ce fut le 14 mai, jour de la fête de l’Ascension, que j’y rentrai avec eux, que la bénédiction ou la réconciliation en fut faite et que j’y repris solemnellement mes fonctions.

Lorsque la Convention nationale eut proclamé son décret du 3 ventose sur la liberté des cultes, les catholiques les plus raisonnables n’y avoient apperçu, pour eux, qu’un simulachre de liberté.
Que pouvoient-ils voir, en effet, dans une loi qui, après qu’on eut déclaré les églises propriétés nationales, prononce que la République n’en fournira plus à ceux dont les pères les avoient fait bâtir ? Que pouvoient-ils voir dans une loi qui, privant ainsi les catholiques de leurs temples, leur défend d’acquérir, de louer même, en nom collectif, un local pour les remplacer ? que pouvoient-ils penser d’une loi qui ne leur permet d’établir aucune taxe pour acquitter les dépenses du culte, qui déclare ne pas en reconnaître les ministres, qui ne veut pas que les lieux affectés à l’exercice du culte soient désignés par aucun signe, qui s’oppose même à ce qu’on y convoque publiquement les citoïens ? Telle étoit en effet la loy du 3 ventose.

Ce ne fut cepandant que sous son égide que j’exerceai mon ministère. L’églize d’Aouste fut prise par les catholiques à titre de location; comme il leur étoit défendu de se présenter en nom collectif, ,un d’entre eux, Antoine Chaix, originaire de Cobone, en devint locataire par l’adjudication des préposés de la République, et telle étoit ma position lorsqu’on publia un nouveau décret sur la liberté des cultes. Il suivit de près celui du 3 ventose an III (21 fév.1795); il parut sous la datte du 11 prairial même année (31 mai 1795).

Ce dernier décret cède provisoirement, sous la surveillance des authorités constituées l’usage des églizes aux catholiques, mais il les ouvre en. même temps, aux assemblées politiques ordonnées par. la loy, et il y introduit, si bon leur semble, tous les citoïens des différens cultes, pour y exercer librement chacun le sien, aux jours et heures que les municipalités, surveillées par les corps administratifs, auront jugé à propos de fixer; il.dispose enfin que nul ne pourra remplir le ministère d’aucun culte dans lesdits édifices, avant qu’il se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu, de soumission aux loix de la République et il condamne, les ministres contrevenants, ainsi que les citoïens qui les auroient appelés ou admis, à une amende de mille livres.

Le simulachre de liberté que les catholiques raisonnables a voient apperçu dans la loi du 3 ventose an III, disparut devant la gêne frappante que présenta celle du 11 prairial. Quelles que fussent les réflexions des français à la publication de cette autre loi, les opinions des ecclésiastiques furent partagées relativement à l’acte de soumission qu’elle exigeoit d’eux; je pris un parti moyen. Je fis acte, devant la municipalité d’Aouste, de ma soumission aux loix de la République, en tant qu’elles ne m’ engageraient à rien de contraire aux principes de la Religion catholique, apostolique et romaine, auxquels j’ étois invariablement attaché.

Cette formalité fut remplie le 25 messidor an III (13 juillet 1795) et je continuai mes fonctions. Sicut autem/uerit voluntas in Cœlo, sicfiat! (I Machab. III, 60).

 

IV

 

Quiconque n’aura pas été le témoin de ce que les ecclésiastiques éprouvèrent de revers à cette époque (12) ne pourra pas se faire une idée des moïens odieux qui furent mis en usage pour les embarrasser dans l’exercice de leurs fonctions. Les pages de l’histoire en porteront les détails à nos derniers neveux; mais ces détails paraîtront plus incroyables à mesure qu’ils approcheront plus de la vérité.
Le projet d’anéantir le Christianisme existoit incontestablement parmi les législateurs de la France. Leurs vues antichrétiennes s’étaient déjà manifestées par l’abolition des établissements religieux, par la spoliation et la destruction des temples, par la proscription des prêtres, et le mépris scandaleux avec lequel ils osaient parler du Saint Évangile de Jésus-Christ.

Le monde entier leur reprochoit de tromper la nation par les assurances d’une liberté qui n’étoit que chimérique,puisqu’ils la privoient tiranniquement de l’exercice d’un culte qu’elle ne cessait de chérir. Pour parer à ce reproche ils mettoient en avant les décrets qu’ils publioient sur la liberté des cultes, mais pour ne pas s’écarter de leur but, ils inventoient des obstacles continuels à l’usage de cette liberté. Tout ce qui a trait à la Religion étoit frondé par leurs loix et le serment de soumission à leurs loix étoit un préliminaire indispensable pour tout ministre public de la Religion.
Dès le 11 prairial an III, plusieurs ecclésiastiques dont j’avais suivi l’exemple, avaient pris acte devant les ‘municipaux de leur résidence, de leur soumission aux loix de la République en tant qu’elles ne les engageraient à rien de contraire à la Religion catholique, apostolique et romaine. Cette restriction était commandée par la crainte qu’inspiroient les projets que l’on supposait avec trop de raison dans les législateurs. Elle ne pouvait offusquer que ceux qui les avoient rèellement conçus et ceux-ci ne laissèrent pas subsister longtemps l’incertitude qu’on aurait pu avoir sur leurs intentions.
Pour écarter les prêtres de toute fonction ou pour les forcer à l’apostasie, ils eurent recours à une loi nouvelle. Elle parut sous la datte du 7 vendémiaire an IV (28 septembre 1795) elle fut publiée à Aouste le 16 octobre.

Cette loi, en plus de trente articles, rappelle en son entier celle du 11 prairial elle veut que toutes déclarations ou promesses faites précédemment par les ecclésiastiques ne puissent les dispenser de fournir celle-cy « Je reconnois que l’universalité des citoïens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux loix de la République. » Les termes sont de rigueur un mot de plus ou de moins fait encourir une amende et la peine d’emprisonnement au magistrat qui recevroit la déclaration. La même peine est prononcée contre tout prêtre qui exerceroit ses fonctions, sans avoir fourni la déclaration prescrite; un bannissement perpétuel est décerné contre celui qui aïant fait la déclaration serait tenté de la rétracter ou de la modifier, et une prison perpétuelle aussi est la perspective que la loi offre aux malheureux bannis qui oseraient revenir sur le sol prétendu de la liberté.
Une triste retraite devint encore alors mon partage. Eh aurois-je pu faire un acte de soumission qui contrariat celui que j’avais déposé dans les archives municipales ?

Il arriva heureusement que la loi du 7 vendémiaire ne fut pas également bien accueillie dans toutes les municipalités tandis que quelques unes se hâtèrent d’en faire la promulgation, d’autres prirent sur elles de la différer. Ce parti modéré fut adopté par la municipalité de Crest et son exemple fit naître à celle d’Aouste le dessein de tolérer l’exercice public de mes fonctions. Sur l’avis qu’on m’en donna, je les repris le dimanche 14 novembre 1795, pour répondre a la sollicitation pressante de mes paroissiens et, je puis bien dire aussi, pour suivre un penchant qui m’était naturel.
J’avais exercé publiquement mes fonctions comme mes voisins depuis le 14 novembre 1795, lorsqu’il s’éleva tout à coup un orage qui menacea de la foudre tous les prêtres en fonctions qui n’avaient pas obtempéré à la loy de vendémiaire. Le département de la Drôme prit un arrêté fulminant pour en presser l’exécution. Cet arrêté n’était point encore public lorsque, le mardi 5 avril 1796, terrorisé de nouveau par les circonstances, je me décidai à m’abstenir de mes fonctions publiques. La municipalité d’Aouste attesta quelques jours après aux émissaires du département, qu’il n’y avait alors dans la commune aucun ministre du culte en fonctions.
Je continuai cependant à rendre, secrètement, à mes paroissiens les services spirituels qui dépendoient de moi. Il arriva encore à cette époque que plusieurs prêtres, ceux de Crest en particulier, ne discontinuèrent pas tout de suite leurs exercices publics ce privilège qui fut l’effet de diverses circonstances, engagea quelques fois mes paroissiens à s’adresser à eux pour faire baptiser leurs enfans.

 

V

 

Quoique la Constitution française garantisse la liberté des cultes que cette liberté soit au rang des droits imprescriptibles de l’homme, qu’une foule de nos loix prononcent hautement en sa faveur, que les décrets du 3 ventose et 11 prairial entre autres 1’assurent invariablement à tous les citoyens. j’en étais cependant impitoyablement privé depuis le 5 avril 1796. En exécution de la loy du 11 prairial an III, j’avois fait en bon citoyen un acte de soumission aux lois de la République, mais parce que j’avais inséré dans ma déclaration que je serais soumis à ses loix autant qu’elles ne m’engageraient à rien de contraire à la Religion catholique; cette condition m’avait valu le rejet de l’acte de ma soumission.
Ainsi pressé par les loix de la République d’un côté, entraîné de l’autre par mon attachement à la religion catholique, j’étais contraint de refuser à mes paroissiens les fonctions publiques de mon ministère.
Je leur lisais à la vérité les prières ordinaires de la messe aux jours de dimanches et de fêtes, et même en certains autres jours remarquables dans la lithurgie. Je profitais de ces occasions pour leur expliquer l’Evangile. J’assistais à l’office divin comme un simple laïque, et je me trouvais de cette manière aux obsèques des défunts pour y réciter les prières du rituel. Mais que de désirs ne me restait-il pas à remplir? Quel sujet de douleur ne trouvais-je pas dans la privation des autres secours spirituels qu’éprouvaient mes paroissiens ? Quelle perspective pour moi que celle de l’ignorance dans laquelle se formaient les jeunes gens des deux sexes ? Cette dernière considération m’avait décidé à faire secrètement le catéchisme dans ma chambre, et j’y préparois 60 enfans à la première communion, lorsqu’on annoncea que les pasteurs qui comme moi demeuraient cachés dans leur paroisse reparaissaient librement au milieu de leur troupeau, que le culte rentrait dans la jouissance de ses droits, que les prêtres qui dans certaines communes célébraient les saints Mistères, dans des maisons particulières, le faisaient avec autant de publicité que si c’eut été dans un temple. A leur exemple, dès le 9 avril, jour des Rameaux, j’avois dit la messe publiquement dans ma chambre j’avois célébré dans une autre maison plus vaste la solemnité de Pâques. Lorsqu’on publia que les prêtres de Crest, qui éprouvoient les mêmes désagréemens que moi, reprennoient, de l’aveu, disoit-on, de l’administration du département, l’exercice public de leurs fonctions en conséquence, informé de ce retour à l’ordre, voïant que la loy du 7 vendémiaire tomboit comme en désuétude, que le Corps législatif même favorisoit par ses décrets la cause de la Religion; je sortis du tombeau où j’étois caché depuis plus d’un an et, le dimanche de Quasimodo 23 avril, offris comme une espèce de résurrection à mes fidèles catholiques, qui me virent célébrer le st. sacrifice de la Messe et l’office divin dans l’églize, conformément aux vœux que nous adressions au Ciel depuis longtemps.

 

VI

 

S ‘il est vrai de dire que les révolutions engendrent le ferment odieux des factions, et que les factieux entraînent le païs malheureux qui leur sert de théatre dans des agitations convulsives qui le désolent; il est vrai de dire aussi, que la France, qui en offrit plusieurs fois le spectacle à la fin du dix-huitième siècle. en fit une épreuve des plus mémorables le 5 septembre 1797 (19 fructidor an 5).
Un moment de calme, dont elle jouissoit à cette époque, lui avoit permis, dès le mois d’avril précédant, de remplacer quelques uns de ses législateurs par des hommes sages, dont les principes avoient fait naître l’espoir d’un avenir meilleur. Les mesures révolutionnaires avoient semblé faire place à des loix restauratrices de l’ordre public la paix intérieure commenceoit d’en être l’heureux résultat. Quatre mois et demi passés dans une espèce de tolérance, avoient fait croire au rapport de la loi du 7 vendémiaire an 4 concernant les ecclésiastiques, une loy du 7 fructidor avoit offert le retour dans leur patrie à ceux d’entre eux qui en avoient été exilés lorsqu’un bruit d’allarme devint tout à coup le précurseur effraïant des proscriptions, des déportations, des échaffauds, dont les ennemis de la Religion catholique s’étoient déjà servis souvent pour lui enlever ses plus fidèles ministres.
Une loi en quarante articles,renouvelle, le 19 fructidor, tous les anciens décrets les concernant (13) le serment de haine à la roïauté fut ordonné de plus aux prêtres qui désireroient se maintenir dans l’exercice de leurs fonctions la prestation en fut rigoureusement, on pourroit dire ridiculement, exigée dans le département de la Drôme (14) Les curés catholiques qui s’y refusèrent furent encore forcés d’abandonner leurs églises. Je sortis de la mienne pour la quatrième fois, le vendredi 15 septembre 1797 (29 fructidor an 8).

Des circonstances particulières rendirent ma position plus pénible peut-être qu’elle n’avoit été jusqu’alors, et ce fut à travers les menaces et les dangers de la déportation, à la faveur des précautions les plus sévères, que j’exerceai mon ministère tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, et que j’y pris les nottes consignées à la suite de ce registre.

 

VII

 

A l’aide des notes que nous a laissées M. Brun sur les baptêmes, mariages religieux et secours qu’il a apportés aux mourants, nous pouvons constater qu’il ne perdit pas de vue sa chère paroisse après le 15 septembre 1797. Néanmoins les fidèles, ne pouvant suivre leur pasteur au jour le jour dans les retraites où il se cachait pour se soustaire aux investigations des patriotes, furent contraints parfois de recourir au ministère des prêtres voisins pour faire baptiser leurs enfants nouveaux-nés ou bénir leurs mariages : c’est cela que dans ses mémoires M. Brun nous parle de Mrs Champ Albert, Moulin, Brosset, Planchon, Arsac, Place et Tournillon; voici en quels termes:

Le prêtre Champ Albert, curé de Gigors, n’a été rebuté par aucun des sermens qui ont été exigés des ecclésiastiques il n’a pas été effraïé non plus par les peines canoniques portées contre les prêtres qui n’auroient pas retracté les sermens criminels qu’ils avoient prêté. Lié par les censures qu’il a encourües, mais fier de l’approbation des ennemis de la Religion, il n’a pas discontinué d’exercer publiquement son ministère dans son églize de Gigors, ainsi que dans celles de Suze, de Cobone, de Chosséon, etc., dont il s’est emparé sans autre titre que celui d’une téméraire intrusion.
L’ignorance ou le caprice de quelques uns de mes parroissiens les a conduits à lui pour faire baptiser leurs enfans dans des momens où je ne pouvois les instruire, où ils craignoient de s’addresser à moi et où je n’aurois ozé les baptiser moi-même sans compromettre ma liberté et ma vie (15).
M. Moulin, curé de Vaunavés, est un prêtre très catholique, qui dans ce moment (16) s’est réfugié dans les campagnes, tantôt dans un domaine, tantôt dans un autre, et qui, à la prière de ceux chez qui il a trouvé un azile, a baptisé chez eux les enfans nés dans les parroisses voisines de la sienne, lorsque les circonstances n’ont pas permis de recourir à leur lègitime pasteur. M. Brosset, curé d’Upie, a tenu à peu près la même conduite que le prêtre Champ Albert (17)
MM. Planchon et Arsac, prêtres catholiques du diocèze de Viviers (18), étoient chargés de la desserte des parroisses de Chabrillan et Granes, au diocèse de Valence. Les mouvemens du 19 fructidor an 5, rappelles précédemment. obligèrent ces messieurs à s’éloigner de leurs églises et à chercher une retraite hors de leurs parroisses. Ils se réfugièrent parfois, momentanément, l’un et l’autre dans une maison d’Aouste ils y dirent secrètement la messe, ils y baptisèrent des enfans, ils y administrèrent le sacrement de Pénitence et de l’Eucharistie à de pieuses femmes, dont quelqu’une eut l’indiscrétion de le divulguer, ce qui éloigna les réfugiés qui, sans ralentir leur zèle, l’exercèrent ensuite avec plus de précaution.

Le prêtre Place (19) est un ancien curé d’Alex au dessous de Crest, qui a fait les sermens et déclarations exigés des ecclésiastiques, et qui, quoique démissionnaire de sa cure, a continué de faire publiquement des fonctions sacerdotales et curiales. M. Tournillon, curé de Soyans (20), est un viellard octogénaire, qui a été presque oublié dans son village et qui n’a pas été atteint par les rigueurs persécutrices de la Révolution française. En sortant de son église le 19 fructidor an 5, il arrangea un oratoire dans l’intérieur de sa maison (21), où il a reçu, sans beaucoup se gêner, les personnes qui ont eu recours à son ministére; il a baptisé les enfans de deux grangers d’Aouste, sur les limites de Soyans.

De même que les prêtres voisins avaient pu consoler, par leur ministère, ceux des paroissiens d’Aouste qui n’avaient pu recourir à leur curé sans s’exposer à la persécution, de même M. Brun eut parfois l’occasion de veiller aux intérêts religieux de paroisses abandonnées et privées de tout secours. Le récit qu’il nous fait d’une visite à Bouvières nous a paru digne d’être rapporté :
L’an de Notre Seigneur J. C. 1800, le dixième jour du mois de juin, passant à Bouvières, paroisse de ce diocèze de Die, que j’avois desservie comme vicaire en l’année 1768, et dans laquelle je n’ai trouvé ni cure ni prêtre missionnaire, affligé de la privation que les fidèles y éprouvent de tout secours spirituel, édifié d’ailleurs du peu de confiance qu’ils paroissent avoir pour les prêtres schismatiques ou liés par les censures, qui parfois se montrent parmi eux je me suis empressé de leur accorder, autant que les circonstances me l’ont permis, les consolations qui dépendoient de mon ministère.
Environné d’un grand nombre de pères et de mères qui m’ont présenté leurs enfans pour que je leur administrasse le sacrement de baptême, je me suis rendu à leur pieux désir avec le zèle que leurs instances seules eussent été capables de m’inspirer. Mais, soit que je fusse vivement affecté de la situation déplorable où se trouvoit cette pauvre parroisse abbandonnée, soit que je redoutasse la publicité que je donnois à mes fonctions dans un moment où il étoit encore dangereux pour un prêtre catholique de se montrer au grand jour, soit qu’une nombreuse réunion de parens portant dans leurs bras des enfans peu tranquilles occasionnât une espèce de confusion capable de troubler un prêtre qui auroit eu plus de sens froid, je n’ai pas retenu des nottes suffisantes pour attester, comme je le voudrois, le baptême de ceux à qui je l’ai administré (22) …… J’observe seulement que ces enfans, au nombre de trente cinq, ont été baptisés, les uns dans la maison de M. Joseph Favier, qui en a été le parrain, et que le Sr Mathieu Raffin, tailleur d’habits, a été le parrain de quelques autres que j’ai baptisés dans la maison qu’il habite.

 

VIII

 

Depuis le mois de septembre 1797 (19 fructidor an 5) jusques au mois de novembre 1799 (18 brumaire an 8), les prêtres catholiques avoient gémi sous une oppression qui ne différoit guéres de celle qu’ils avoient éprouvée en 1793 et 1794. Effraïés des rigueurs que leur présentoit la loi barbare du 19 fructidor, ils ne se montroient plus aux fidèles que sous des voiles impénétrables, et c’est ainsi qu’ils administroient quelque fois les secours consolants de la Religion à un petit nombre de personnes qui avoient encore et la piété et le courage nécessaire pour les réclamer.
Dans ces entrefaites, la divine Providence suscita le général Bonaparte qui, devenu le protecteur de la France, renversa le gouvernement tirannique qui l’opprimoit. Les pasteurs de l’Eglize apperçurent alors l’aurore riante de jours plus sereins. Bonaparte, nanti des rênes du gouvernement, leur découvrit ses intentions bienfaisantes il abolit tous les sermens odieux que l’on exigeoit d’eux; il leur permit de réentrer dans leurs églises; il se borna à une simple déclaration de leur part, que quelques évêques de France crurent faisable, mais que le plus grand nombre n’oza pas conseiller.
La diversité d’opinion dans les chefs du clergé s’introduisit nécessairement parmi ses membres. On ne l’apperçut presque pas dans le diocèze de Die la conduite des prêtres y fut uniforme. Dociles à la voix d’un administrateur plein de zèle (23), ils n’uzèrent pas de la faculté conditionnelle d’exercer leurs fonctions dans les églises. Les dispositions du premier Consul les encouragea cepandant à se montrer avec moins de crainte. Ils formèrent d’abord de petits oratoires chez eux quelques personnes s’y reunirent le gouvernement ne parut pas s’en occuper. Son silence enhardit les prêtres et les fidèles les oratoires s’accrurent, le concours y devint plus grand et, désireux moi-même de rendre mon ministère plus utile, je transformai mon logement en églize et, dès le 16 juin 1800, j’y admis indistinctement mes parroissiens.

On pouvait déjà pressentir que par une entente concertée entre le premier Consul et le souverain Pontife, la liberté serait pleinement rendue au culte catholique.

 

IX

 

Les annales de la politique et celles de la Religion instruiront les siècles à venir des longues négociations qui eurent lieu. en 1801, entre le souverain Pontife et le premier Consul de la République française, relativement à l’exercice public de la Religion catholique.
Bonaparte avoit cet objet véritablement à cœur et Pie VII en faisoit le sujet de sa plus grande sollicitude. Des commissaires respectifs s’en occupèrent avec des pleins pouvoirs. Plusieurs légats du Pape vinrent successivement en France à cet effet (24) et si la cour de Rome montra le zèle le plus ardent pour assurer le succès de leur mission, Bonaparte parut rivaliser avec elle pour ouvrir une heureuse issuë à cette importante entreprise un Concordat solemnel, rétablissant la liberté du culte, en fut le résultat. Cet acte mémorable, signé à Paris le 15 juillet, ratifié à Rome le 10 septembre 1801, n’eut cepandant la sanction du Corps législatif que le 8 avril 1802. On garda jusques alors un secret inviolable sur tout son contenu, ce qui fatigua pendant plusieurs mois les Français catholiques impatiens d’en connoitre les dispositions. La crainte bien fondée qu’avoit le Gouvernement de trouver des opposans parmi les tribuns et les législateurs, fit différer la présentation qui leur fut faite du Concordat jusqu’au moment où la Constitution permit de remplacer ceux d’entre eux qui inspiroient de la méfiance, par des hommes plus désireux des rapprochemens convenus.
La divine Providence recula cette époque jusqu’au mois de germinal l’an dix de la République. Le lundi quinzième du mois, correspondant au 5 avril 1802, des conseillers d’Etat, suivant la marche tracée par la Constitution, présentèrent le Concordat intervenu entre Notre saint Père le Pape Pie VII et le Gouvernement français, au Corps législatif. Celui-ci le soumit, le même jour, à l’examen du Tribunat. Quatre-vingt cinq tribuns réunis l’adoptèrent le 17 germinal à la majorité de soixante et dix-huit voix, et le vœu des tribuns aïant été notifié le lendemain à la séance des législateurs où se trouvèrent deux cens quarante neuf votans, deux cens vingt huit d’entre eux proclamèrent le Concordat comme loy de la République. Cet événement si ardemment désiré, si impatiemment attandu, fut donc publié le jeudi 18 germinal l’an 10 (8 avril 1802). La nouvelle arriva comme l’éclair dans les départemens je la reçus un des premiers jours de la semaine sainte. Quoiqu’elle ne fut pas officielle, je ne doutai pas de son authenticité. Je projettai dès lors de fermer mon oratoire et de retourner sans délai dans mon église paroissiale. En conséquence, le 18 avril 1802, jour de la fête de Pâques, rendu aux désirs de mes chers et fidèles paroissiens, je mêlai mes transports de joye avec les leurs, et nous chantâmes tous dans une douce allégresse:Hœc dies quam fecit Dominus, exultemus et loetemur in eâ (Ps CXVII, 24) ; Ecce quàm bonum et quàm incudum habitare frates inunum (ibid. cxxxn, 1).

 

X

 

L’article 2 du Concordat, signé le 15 juillet 1801 entre le Gouvernement français et le Souverain Pontife, porte qu’il sera fait par le St-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèzes français. L’article 4 dispose que le premier Consul de la République nommera aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle et que Sa Sainteté donnera l’institution canonique suivant les formes établies, paraport à la France, avant le changement du Gouvernement.
En exécution de ces articles, l’ancien territoire du diocéze de Die, qui faisoit partie du département de la Drôme (25), s’est trouvé compris dans les limites d’un nouveau diocéze dont Valence a été établi le chef-lieu. Par une suite nécessaire, la paroisse d’Aouste est devenue une dépendance de cet évêché. La prélature en a été donnée par le premier Consul à M. François Bécherel, ci-devant curé de St-Lô en Normandie, qui, à la faveur de la trop fameuse Constitution civile du clergé décrétée en 1790, étoit devenu évêque de Coutances, et qui a obtenu l’institution canonique du Pape. Ce prélat ainsi nommé et institue s’est rendu à son siège, le 7 septembre 1803, et a été installé solemnellement dans son églize cathédrale par le citoien Marie Descorches, préfet du département, le dimanche 12 septembre (25 fructidor an 10). En suite de ce nouvel arrangement, opéré par le concours des deux puissances, le curé d’Aouste est devenu diocézain de Valence. En attandant l’organisation des paroisses et des succursales de cette églize, annoncée par le Concordat, j’ai cru devoir porter à M. Bécherel l’hommage d’une respectueuse obéissance. Je le lui ay présenté; le vendredi 2 vendémiaire an 11, et je continue mes fonctions jusques à ce qu’il lui plaise de me donner de nouveaux ordres.

 

XI

 

Quoiqu’aux termes du Concordat (art. 1) la religion catholique, apostolique et romaine puisse être librement exercée en France et que l’antique publicité dont jouissoit son culte lui aïe été renduë, après une cruelle proscription de plusieurs années les loix organiques de cette mémorable convention (26) veulent que, dans chaque diocèze, la manière d’appeller les fidèles au service divin soit réglée par l’évêque de concert avec le préfet. La publication du Concordat n’authorisoit donc pas encore à se servir des cloches pour annoncer les offices de l’églize. Nos pères les avoient placées sur les tours de nos temples pour publier nos solemnités en haine de la religion de nos pères, elles avoient été condamnées à un lugubre silence. Pour les rendre à leur destination primitive, il falloit que l’évêque nommé par le premier Consul, institué par le Souverain Pontife, arriva dans son diocèze qu’il fit un règlement relatif à cet objet, et que le préfet lui accordat sa sanction.
M. l’évêque de Valence s’en occupa dès les premiers jours de son installation (27). Le règlement pour la sonnerie des cloches, fut fait et sanctionné le 30 fructidor an X. Il fut de suite envoïé dans toutes les communes et, à la grande satisfaction des paroissiens, il commencea à recevoir son exécution à Aouste, le dimanche 4 vendémiaire an XI.

 

XII

 

La cessation des cérémonies funèbres n’avoit pas été moins pénible aux catholiques que le silence du beffroi. Prés de neuf ans s’étoient écoulés depuis que les citoyens catholiques de France étoient privés de la liberté de suivre le rit de leur religion dans les funérailles. On leur eut fait un crime qui, dans certains momens, eut été capital s’ils s’étoient acquités publiquement de leurs devoirs religieux envers les morts. Les cérémonies funèbres leur étoient rigoureusement interdites. La religion et les prêtres ne devoient y avoir aucune part. Le cri plaintif des fidèles invoquoit inutilement le retour à la décence qui étoit en usage chez les peuples de tous les pays et de tous les temps; la rage révolutionnaire méconnoissoit les droits que réclamoient la nature et la religion. Le concordat préparoit un terme à ce scandale. Il y est statué que le culte de la religion catholique sera public, en se conformant aux règles de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Les cérémonies religieuses prescrites pour la sépulture des morts pouvoient donc être observées sans inconvénient, en se conformant aux régies de police. On crut cepandant qu’il étoit convenable d’attandre l’arrivée des évêques dans leurs diocèzes, afin d’avoir leur assentiment en reprenant, quant à ce, les plus louables et les plus anciens usages. M. l’évèque de Valence s’est empressé de provoquer pour cela l’authorisation du gouvernement et le préfet du département de la Drôme, par un arrêté du 8 vendémiaire an XI, a secondé provisoirement les vœux de l’évêque et de ses diocézains (28). Cet arrêté a été publié à Aouste et y a reçu son exécution le 23 du même mois.

 

APPENDICE I

RÈGLEMENT SUR LA SONNERIE DES CLOCHES (29)

 

Le vendredi trente fructidor an dix, Monsieur l’Ëvèque a consulté son conseil provisoire, sur le règlement à arrêter au sujet de la sonnerie des cloches des églises de toutes les communes du département de la Drôme, pour appeler les fidèles au service divin, et après quelques observations, il a arrêté ledit réglement ainsi qu’il suit :

ART. ler. Dans toutes les communes du département on sonnera l’Angelus aux heures accoutumées et avec une cloche seulement.

ART. 2e. Dans chaque église les messes basses seront annoncées par ]a plus petite cloche, que l’on frappera de douze coups.

ART. 3e. Les catéchismes seront également annoncés par la plus petite cloche, que l’on sonnera en vol un quart d’heure.

ART. 4e. Les dimanches et fêtes, les offices, dans les villes, seront annoncés trois quarts d’heure et dans les campagnes une heure avant qu’ils commencent, par la plus grosse cloche, que l’on frappera de vingt coups de quart d’heure en quart d’heure. Un quart d’heure avant qu’ils commencent, on les mettra toutes en vol, jusqu’à ce que l’heure de commencer l’office soit sonnée.

ART. 5e. On sonnera aussi le sermon dans les grandes solemnités, pendant le Carême et l’Avent, et pour appeller les fidèles aux exercices des missions qui pourroient avoir lieu. Il en sera de même des saluts du St-Sacrement, lorsqu’ils ne suivront pas immédiatement les vespres.

ART. 6e. Les offices des jours ouvrables seront annoncés par une cloche que l’on sonnera en vol un quart d’heure.

ART. 7e. – On en excepte cependant les processions de Saint-Marc, des Rogations et autres particulières à quelques paroisses, auxquelles les fidèles sont dans l’usage d’assister, le mercredi des cendres, le jour des morts, où l’office sera annoncé par les cloches comme les fêtes et dimanches. Il en sera de même du son de toutes les cloches, dans les paroisses où la loi permettra de faire des processions à l’extérieur, lorsqu’une paroisse ira faire une station à une autre paroisse dans ce cas, la paroisse visitée pourra faire sonner toutes les cloches à l’arrivée de la procession à l’église et à sa sortie.

ART. 8e. Il sera permis d’appeller par six coups de cloche le prêtre à l’église pour l’administration des sacrements, mais dans le seul cas où réellement il ne s’y trouverait pas.

ART. 9e. Dans les grandes solemnités, comme les fêtes patronales, on pourra carillonner les cloches, la veille avant le son de l’Angelus du soir, après le son de l’Angelus du matin et du midi du jour, après le dernier son de la grand’messe et des vespres, mais pendant un quart d’heure seulement.

ART. 10e. Le décès des fidèles sera annoncé par une cloche seulement pour les hommes on frappera neuf coups, a trois intervalles de trois coups chaque, pour les femmes six coups, à trois intervalles de deux coups chaque puis on mettra la cloche au vol, laquelle sonnera tout au plus un quart d’heure. Le décès des enfants au dessous de sept ans ne sera point annoncé par la cloche mais on sonnera à leurs enterrements de la manière qu’il est dit ci-après.

ART. 11e. Lors de l’enterrement, le corps entrant dans l’église, on mettra en vol une cloche seulement, on en fera autant à sa sortie chacune de ces deux sonneries durera tout au plus un demi quart d’heure.

ART. 12e. Ces sonneries n’auront point lieu aux services pour les morts, sous quelque prétexte que ce soit; on les annoncera seulement par le son d’une seule cloche, comme les offices marqués à l’article six.

ART. 13e. Il est rigoureusement défendu de sonner les cloches pour le service divin dans toutes autres circonstances que celles marquées dans le présent réglement.
Fait et arrêté à Valence, le trente fructidor an dix. Signé F. BÉCHEREL, évêque.
Ensuite Monsieur l’Evêque a arrêté que ledit réglement seroit envoyé au citoyen Préfet, et qu’il se rendroit à la préfecture pour, conformément à la loi du dix huit germinal présente année, se concerter avec ce premier magistrat sur le consentement et l’exécution du présent règlement. Monsieur l’ Evêque, de retour de la préfecture, a dit que le règlement sus-cité avait été approuvé par le citoyen Préfet, qui non seulement en consentoit l’exécution, mais encore qu’il lui avait assuré qu’il l’appuyeroit de tout le pouvoir que la loi avait mis entre ses mains, par un arrêté pris par lui à ce sujet.
Fait et arrêté lesdits jour et an que dessus.

F. BÉCHEREL, évêque.

 

APPENDICE II

RÈGLEMENT POUR LES SÉPULTURES DES CATHOLIQUES (30)

 

Le mardi quatrième jour des complémentaires an dix, Monsieur l’Evèque a consulté son conseil provisoire (31) et lui a fait part du projet d’arrêté qu’il avoit fait pour les enterrements des catholiques, sur lequel il désiroit se concerter avec le citoyen Préfet. Ensuite son secrétaire en a donné lecture et après quelques observations, Monsieur l’Evêque a ordonné qu’il seroit inscrit sur le présent registre, ainsi conçu :

ART. 1er Dans les communes où il y aura plusieurs temples destinés à différents cultes, les funérailles des catholiques pourront se faire par un prêtre seulement, revêtu d’un surplis et d’une étoile, et précédé de la croix.

ART. 2e. II se rendra à la maison du défunt ou de la défunte et après les cérémonies d’usage, il conduira le corps à l’église là le service divin étant terminé; il-conduira le corps au cimetière.

ART. 3e. Il ne pourra réciter les prières à haute voix, que dans l’intérieur du temple.

ART. 4e. – Il se concertera avec l’officier public pour maintenir l’ordre et la décence, y rappeller ceux qui s’en écarteroient, et quiconque causeroit du trouble seroit traduit devant l’officier de police et puni suivant la gravité du délit.

ART. 5e. Dans les communes où il n’y a point de temples destinés à un autre culte que le culte catholique, les funérailles pourront se faire à l’extérieur, suivant les rites de cette religion. Monsieur l’évêque a dit qu’il se rendroit chez le citoyen Préfet pour lui proposer de prendre cet arrêté dont on venoit de lire le projet. Ce qui a été exécuté.

Fait et arrêté les dits jour et an que dessus.

F. BÉCHEREL, évêque.

 

Notes :

1 – autel : Cet autel a servi pour le culte public à Aouste jusqu’à la consécration de la nouvelle église, le 27 octobre 1878.

2 – chapitre : MM. Bisson, Tournefort, Andrau, L. F. Constantin, Hilaire Perrin, Croz et Ferrier.

3 –  laissées: Ce registre fait partie des archives de la paroisse d’Autiste. C’est un in-4″ cartonné, qui renferme actuellement 167 pages; l’écriture de M. Brun s’arrête a la 148e.

4 – religion : Cette injonction dans la loi du 22 septembre 1792 fut renouvelée, sous des peines, dans celle du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1796). On y lit, sect. 4, art. 21 « Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l’état civil des citoiens, qui faira mention dans lesd. actes des cérémonies religieuses, sera puni d’une amande qui ne pourra excéder 500 francs, ni être moindre de 100, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d’un mois. »

5 – christianisme :  Les monuments de piété érigés dans les paroisses pour exciter les fidèles à honorer la passion et la mort de J.-C. furent détruits on fit arracher toutes les croix que la Religion avait élevé, depuis Constantin, sur les places publiques. Ce signe respectable de notre Rédemption, qui se trouvait dans toutes les églises et à la sommité des clochers, fut scandaleusement abattu et remplacé par le bonnet de la liberté; on fouilla dans les maisons particulières pour y enlever ce qui avait quelque rapport au christianisme les images des saints qui tombèrent sous la main des impies perquisiteurs furent brûlées on n’épargna pas les livres saints, et les femmes qui portaient des petites croix d’or ou d’argent pendantes à leur col furent forcées de les cacher.

6 – peuple :  Néron fit mettre le feu à la ville de Rome et, pour justifier la persécution qu’il exerça contre les chrétiens, il les accusa d’être les auteurs de cet incendie. A l’imitation de cet empereur cruel et barbare, les révolutionnaires attribuèrent aux ecclésiastiques tous les malheurs que leur tyrannie attirait sur la France. Les troubles qui ensanglantèrent plusieurs départements, occasionnés par des lois et des arrêtés vexatoires, furent présentés au peuple comme l’ouvrage des prêtres. Après les avoir dépouillé de tout, on osa insulter à leur état de misère, en les accusant de fournir de l’argent aux ennemis de l’Etat. Le manque de subsistances, les insurrections, les trahisons, la désertion des soldats, les échecs éprouvés par nos armées, furent dépeints comme l’effet de leurs intrigues et ne craignant pas de joindre à un odieux révoltant le plus indécent ridicule, on se joua de la simplicité du peuple jusqu’à lui dire sérieusement que les curés avoient occasionné les épidémies qui affligeaient certains pays, et qu’ils avoient projeté d’empoisonner leurs paroissiens, en leur donnant la communion à la messe.

7 –  ce jour-là ; 6 février 1794.

8 –  naissance : M. Tavan, maire d’Aouste, à qui M. Brun avait fait remise des registres le 9 novembre1792, favorisa cette fuite; bien qu’il professât le culte protestant, il s’honorait de l’amitié du curé de la paroisse, devenu son secrétaire.

9 – soudoïés : On ne sera pas étonné que je taise icy le nom de quelques uns des citoiens d’Aouste, qui ont été malheureusement les fauteurs et les agens de ces novateurs impies. Leur conduite a provoqué l’indignation et le mépris des parroissiens fidèles; elle m’a inspiré de la pitié et a plongé mon âme dans la douleur j’ai tâché de ramener les uns aux principes d’une chanté patiente, et je n’ai rien négligé pour conduire les autres par la douceur la plus prévenante à un salutaire amendement.

10 –année :  De renseignements pris auprès des habitants des montagnes de Remuzat, où se réfugiaient les prêtres qui fuyaient la persécution, il résulte que M. Brun n’avait point pris la direction de son pays et qu’il avait dû se cacher dans les environs d’Aouste, peut-être dans les forêts de Saou; sa famille ruinée avait déjà quitté Remuzat.

11 – intégrité : Cette chapelle existe encore et les souvenirs qui s’y rattachent lui font mériter d’être conservée.

12 –  époque :  Sous les dispositions gênantes du décret du 11 prairial (31 mai 1795).

13 – concernant :Les ecclésiastiques ne furent pas les seules victimes des rigueurs de la loy du 19 fructidor; plus de 50 membres des deux Chambres législatives, ceux surtout que le vœu du peuple y avoit introduit depuis peu, deux membres du Directoire exécutif, un nombre considérable de personnes recommandables dans la robe et dans l’épée, quarante journalistes au moins furent condamnés à la déportation.

14 –Drôme :  L’administration départementale de la Drôme comprit dans ses arrêtés les laïques même qui liraient des prières aux fidèles assemblés dans les églises; quelle fureur! Elle avoit pour objet, en empêchant les lectures spirituelles, d’empêcher aussi les réunions de ceux qui seroient venus les entendre; de priver le peuple de tout ce qui pouvoit contribuer à son instruction, d effacer en lui toute idée religieuse et de le conduire insensiblement à l’impiété, à l’immoralité, à la monstruosité dont tant de malheureux se rendirent coupables et dont l’histoire du temps conservera le souvenir.

15 – ma vie : 5 novembre 1797

16 – moment : 4 décembre 1797.

17 Cchamp albert :  12 décembre 1797

18 – Viviers :  10 février 1798

19 –  Place : 5 septembre 1798.

20 – Soyans :12 mars 1799

21 –  maison : On voit encore aujourd’hui à Soyans l’oratoire où, pendant les années de la Terreur, M. Tournillont, célébrait les ss. Mystères Indépendante de son presbytère, cette petite maison, où il se rendait en longeant une sorte de tunnel, est peut-être, avec l’église, le seul édifice du village qui ait résisté aux injures du temps et à l’action des hommes. Elle mesure, dans son intérieur, trois mètres environ du midi au nord, et quatre mètres du levant au couchant.

22 – administré : Il a néanmoins consigné dans le registre les noms de tous les baptisés.

23 – zèle : L’archevêque de Vienne avait nommé M. le vicaire-général Boyer administrateur du diocèse de Die il résida souvent à Crest pendant les jours difficiles de la Révolution.

24 – effet : On a donné probablement la qualité de légat à tous les ecclésiastiques qui se sont occupés du concordat.

25 –  la Drôme : Les cantons de Mens, Clelles et Monestier-de-Clermont furent, en partie, compris dans le département de l’Isère.

26 – convention : Loi du 18 germinal an X, tit. 3, art. 48.

27 – installation :Voir l’appendice n° I.

28 – diocézains :Voir l’appendice N° II

29 – cloches :  Extrait du Registre contenant les ordonnances, mandements, lettres pastorales et arrêtés de Mr Bécherel, évêque de Valence. – Un nouvel arrêté du 1er avril 1839 a modifié notablement celui du 30 fructidor an X.

30 – catholiques : Extrait du Registre des ordonnances de M. Bécherel, évêque de Valence.

31 – provisoire : Ce conseil était composé de MM. Mézard, Milaveaux et Bisson, secrétaire de l’évêché.

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