CAISSE DE RETRAITES ET PENSIONS VIAGÈRES



En France, c’est Colbert qui crée la première caisse de retraite en 1673 : il s’agit de la caisse des Invalides de la Marine, et par ce geste, il entend fidéliser ses meilleurs soldats au sein de la flotte.

Dans le courant du XIXe siècle, de nombreux régimes voient le jour : pendant la IIe République, la loi du 18 juin 1850 crée la Caisse de Retraites pour la Vieillesse.

La première retraite par répartition est mise en œuvre pour les fonctionnaires par Napoléon III, fixant l’âge de la retraite à 60 ans (et 55 pour les travaux pénibles), en 1853.

De nombreuses caisses sont créées : ce sont les sociétés de secours mutuels. Quelques grandes entreprises privées mues, entre autres, par des idées paternalistes, mettent en œuvre des régimes spéciaux : c’est le cas des compagnies des chemins de fer dès 1850 pour certaines d’entre elles : cela leur permet également de mieux contrôler la main-d’œuvre. Chaque corporation met en place des caisses complémentaires.

La vieillesse est, pour un très-grand nombre d’hommes, un âge de misère et de chagrin. Il n’y a en effet que trois moyens de traverser cette dernière et triste saison de la vie : ou profiter des ressources mises de côté pendant la vie active, ou chercher des secours dans sa famille, ou bien enfin réclamer ceux de la bienfaisance publique.

Mais comment l’homme se préparera-t-il pendant sa vie active,un peu d’aisance pour la vieillesse ? entre quelles mains sûres placera-t-il le dépôt de ses économies pour les retrouver de longues années après ? qui lui en garantira le remboursement ? qui les fera valoir ? qui le gardera contre la tentation de faire servir ces économies aux fantaisies accidentelles, sans attendre des années d’inévitables besoins ?

Les modalités originelles sont les suivantes :

L’institution publique de la caisse des retraites a pour but de résoudre une partie de ces difficultés.

Tout homme, désormais, s’il peut faire une faible économie sur le produit de son travail, peut mettre ses vieux jours à l’abri du besoin, et préparer de ses propres mains son avenir.

La caisse des dépôts et consignations, ou les receveurs généraux et particuliers dans les départements, reçoivent les dépôts par somme de cinq francs et au-dessus, par multiples de 5, comme 10, 15, 20, 25 et ainsi de suite.

Après le trimestre où la somme est versée, elle commence à porter intérêt et à s’accroître en raison des chances de mortalité, au profit du déposant ou de la personne qu’il lui plaît d’indiquer.

En versant, le déposant déclare s’il veut que la pension se compose du capital et des intérêts capitalisés, ou bien que le capital revienne après lui à ses ayants droit, les intérêts seuls étant comptés pour la pension. Si le capital est réservé, les héritiers le retrouveront après la mort du déposant; mais il en résulte nécessairement que la pension sera moins élevée.

Les versements se font à des époques régulières on indéterminées ; ce ne sont pas des engagements rigoureux qu’on ne puisse interrompre. On verse quand on veut et peut verser; la rente viagère sera toujours en proportion des versements faits et de l’âge où ils auront été faits.

L’ouverture de la pension n’a pas lieu avant 50 ans, à moins de cas exceptionnels, d’infirmités ou blessures graves; mais le déposant reste libre d’en fixer lui-même l’époque entre 50 et 60 ans, et la pension est nécessairement plus forte si elle commence plus tard, parce qu’à cette époque les chances de vie diminuent rapidement.

La pension sera aussi, naturellement, plus ou moins forte, et la somme à verser eu une fois ou à verser chaque année plus ou moins élevée, selon que le .versement sera fait à un âge plus ou moins avancé. Il peut être commencé dès l’âge de trois ans.

Des tables, préparées par le gouvernement, apprennent au déposant, au moment même où il verse, quelle pension il s’assure par son dépôt, selon qu’il réserve ou non le capital, et aussi, suivant l’âge auquel il verse et l’âge auquel s’ouvrira la pension.

Les pensions ne peuvent être ni cédées, ni saisies que pour ce qui dépasserait la rente de 360 fr.

Les sommes versées, et qui pourraient l’être en fraude des créanciers, sont saisissables pendant l’année qui suit le versement.

Le maximum de la pension est fixé à 600 fr.

Toute somme qui dépasse le capital nécessaire pour obtenir le maximum est restituée sans intérêts.

L’État garantit le service des pensions.

Les dépôts sont employés à l’achat de rentes sur l’État.

Tous les frais d’administration sont supportés par le trésor public.

La caisse est administrée par une haute commission présidée par le ministre du commerce.

C’est surtout à l’ouvrier isolé et au jeune ouvrier que la caisse de retraites offre une ressource précieuse.

Ou il restera seul et sans famille toute sa vie, et personne n’aura soin de sa vieillesse, s’il n’y a pourvu lui-même ;

Ou il deviendra chef de famille : ses charges augmenteront; sa vieillesse sera d’autant plus pénible, s’il n’y a songé d’avance.

Veut-il être sûr d’avoir à soixante ans une pension de 600 fr. ?

30 fr. par an, ou deux sous par jour de travail depuis vingt ans lui assurent cette position.

41 fr. par an ou 14 cent par jour suffiront, s’il commence a vingt-cinq ans.

60 fr. par an seront nécessaires, s’il ne commence qu’à trente ans; mais 600 fr. est un maximum qui n’est pas nécessaire à tous, et on peut se contenter de la moitié si l’on ne peut économiser davantage.

C’est surtout dans la jeunesse qu’il est important de faire des versements plus élevés, puisqu’une faible somme multipliée par les années suffit pour acheter le bienfait d’une retraite.

Cet avenir d’une retraite est une véritable dot à apporter plus tard au moment du mariage, car c’est une valeur réelle que la certitude de n’être pas, dans ses vieux jours, à charge à sa famille.

L’ouvrier qui gagne 1 fr. 50 c. et qui perd un jour par semaine, sacrifiant, outre son salaire qu’il ne gagne pas, une dépense souvent égale, perd 3 fr. par semaine, ou par an 156 fr.

S’il se laisse aller à quelques habitudes de dépenses qui ne sont pas indispensables, la moindre dépense journalière de ce genre représente, au bout de l’année, bien des fois ce qu’il faudrait pour s’assurer une vieillesse heureuse et indépendante.

Au moment où les retraites sont instituées, beaucoup d’ouvriers sont trop âgés pour en recueillir pour eux-mêmes tous les avantages, à moins qu’ils n’aient un capital d’économie déjà réalisé, et alors le meilleur emploi qu’ils en puissent faire, est probablement de le verser, eu une fois, pour s’assurer une rente viagère. 400 francs versés en une fois, à l’âge de cinquante ans, et 300 francs par an, jusqu’à soixante ans, assureront, à cet âge, une pension de 570 fr.

Mais, s’ils sont pères de famille, ils peuvent assurer tout le bénéfice de l’institution nouvelle à leurs enfants. Or les versements faits pour les enfants sont les plus avantageux de tous. Les moindres sommes, les plus petits cadeaux, les plus minimes récompenses, peuvent, étant placés à la caisse des retraites, produire insensiblement les plus précieux résultats.

Un sou par jour de travail (à raison de trois cents jours par an), déposé pour un enfant de trois ans, et versé ensuite chaque année jusqu’à cinquante ans, assure à cinquante-six ans et trois mois, 600 fr. de pension.

400 fr. en une seule fois, déposés pour un enfant de trois ans, produiront, à cinquante ans, 598 fr.

150 fr. placés de même produiront, si l’on attend jusqu’à soixante ans, 575 fr.

Pour un enfant de dix ans, 150 fr. placés en une seule fois assurent, à soixante ans, 358 fr. de pension.

Que de parents, que de bienfaiteurs voudront procurer à leurs enfants, à leurs protégés, de tels avantages, et se donner à eux-mêmes, qui comprennent le poids de la vieillesse, la consolation d’en diminuer, pour leurs descendants, les épreuves.

On a indiqué que les versements peuvent être faits, soit à la caisse des dépôts et consignations à Paris, soit chez ses préposés dans les départements, c’est-à-dire chez les receveurs généraux ou receveurs particuliers des finances ; mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient faits directement par les déposants, et ils seront, au contraire, faits le plus souvent par des intermédiaires, c’est-à-dire par des personnes qui, agissant à la fois pour plusieurs déposants, feront les dépôts sans aucun embarras pour eux et d’une manière plus facile pour l’administration.

Les premiers intermédiaires seront naturellement les caisses d’épargne, déjà dépositaires bénévoles des petites économies, qu’elles accroissent par l’accumulation des intérêts ; viennent ensuite les chefs des.grandes compagnies industrielles, les patrons dans les usines et ateliers, les sociétés de secours mutuels, les sociétés charitables, les personnes bienfaisantes, et enfin des associations entre les déposants eux-mêmes, chargeant un d’entre eux de ce soin que tous ne pourraient prendre en même temps. Ce qu’il faut éviter seulement, c’est que ce service de bienfaisance ne devienne un métier salarié.

Au moment du premier versement, le déposant doit faire les déclarations prescrites par le règlement : ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile ; s’il est marié ou non ; s’il entend faire réserve du capital, et à quel âge il demande à entrer en jouissance de la pension.

Il doit produire son acte de naissance, constatant son âge et sa qualité de Français, et les autres actes que sa position particulière peut rendre nécessaires.

Les mêmes déclarations et productions d’actes ne sont pas exigées pour les versements ultérieurs, tant que rien n’est changé dans l’état civil ou les dispositions du déposant. Les versements peuvent être faits à toute époque. 11 n’y a aucune obligation de les continuer; chaque versement vient ajouter une rente aux rentes déjà acquises.

Les sommes déposées portent intérêt à partir du premier jour du trimestre qui suit le versement; c’est donc surtout avant la fin du trimestre qu’il faut penser à faire ces dépôts.

Le livret sera remis au déposant lors du premier versement , moyennant le simple remboursement des frais ( 25 c.).

Il doit être rapporte à chaque versement; la somme versée y est consignée, et le reçu est signé par le préposé de la caisse des dépôts et visé par le préfet ou sous-préfet dans les départements, et à Paris par le contrôleur de la caisse; pour l’accomplissement de ces formalités, le livret reste déposé pendant quelques jours.

A l’époque de l’ouverture de la retraite, le livret est remplacé par une inscription de rente viagère sur l’État.

Les versements ont commencé au mois de mai 1851.

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