Péages sur la rivière Drôme en 1634
Anciennement, le péage est un droit levé par un seigneur pour autoriser les personnes, les animaux, les marchandises à passer sur un chemin, un pont, une rivière de son domaine. Les droits de péage, très nombreux au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, furent abolis en 1793.
La rivière Drôme est considérée comme rivière flottable en trains du confluent du Bez à l’embouchure du Rhône suivant une ordonnance du 10/7/1885 et un extrait du 15/11/1872. En outre l’ingénieur de l’arrondissement de Die précise le 8/3/1838 : « il y a quelques années on voyait encore flotter dans la Drôme des trains de bois de construction … rendues la conduite difficile par la pente rapide, les sinuosités et les blocs qui entravaient la marche …. » . Le 18/11/1834 : « le flottage a lieu par de très petits radeaux jusque en dessous de Die . De là à Pontaix il se fait à bûches perdues ou liées par deux ou trois à cause des gros blocs de rochers qui sont épars dans la rivière : après quoi on les forme en plus grands radeaux pour être transportés dans le Rhône. On choisit le temps des eaux moyennes pour le flottage. »
En ce qui concerne les péages sur la rivière Drôme, voici l’extrait du « Livre blanc de l’évêché de Valence, par Crozat et de Bovet » ADD12 G 5 média 65 à 67
« Pancarte et attentes des droits et émoluments du péage que prend et à droit de prendre les révérendissime évêque et comte de Valence et Die sur toutes marchandises devant le lieu et dans le mandement du dit lieu, tant par la rivière de Drôme que par terre montant et descendant, traversant, chargeant dans et par le dit mandement et sans préjudice causé à grand et droit du sieur seigneur évêque au principal
Premièrement pour chaque douzaine de pièces de bois desquelles un homme n’en puisse porter l’une sur son col ici : un gros (1)
Item pour chacune des pièces et susdites charges qui est conduite et amenée par en dehors des limites du dit péage auquel est avenu plus grand nombre de bois des pièces du dit seigneur que des cinq douzaines des dites futaies un quarteron (2) par douzaine avec en dessus susdit gros ou sa valeur du dit ici un gros et un quarteron de payement
Item pour chacune des pièces de bois pour lesquelles un homme peut porter sur son cou la moitié de ce que dessus les autres pièces de bois desquelles un homme peut porter sur son col et ce en argent d’un demi gros et un d’un demi quarteron ici un demi gros et un demi quarteron
Item pour chaque douzaine des pièces de futaie appelées à servir rames, bastardons (3) et autres qu’un homme puisse porter sur son col six deniers tournois (4) « sans poivre » ici 6 deniers
Item pour chaque pièce de bois rond convenable pour faire arbres ou autrement destinés pour mer vingt sols tournois ici 20 sols
Item pour chaque grosse de futaie à raison de douze cordées (5), pour chaque grosse dix huit sols tournois ici 18 sols
Item pour chaque pièce de chêne ouvré pour faire arbre de moulin cinq sols ici 5 sols
Item pour chaque cheval, chaque mule, chaque bœuf ou chaque vache passant par le dit mandement douze deniers pièce ici 12 deniers
Item pour chaque charge de blé froment, avoine, orge, fruits et autres grains
Item pour chaque charge de vin , huile, poiriers, pommiers, châtaigniers et autres fruits
Item pour chaque charge de poisson frais ou salé
Item pour chaque charge de fer amené et autres métaux
Item pour chaque charge de toutes autres denrées et marchandises comme oules (6) pleines de terre ou bois étant la dite charge chargée de trois quintaux et demi (7) ou quarante huit deniers pour charge
Item pour chaque âne et ânesse des susdites marchandises et de deux quintaux ou environ, la sommée (8) ici 6 deniers
Item pour chaque pourceau, item pour chaque chèvre quatre deniers pièce, ici 4 deniers
Item pour chaque mouton et brebis, item pour chaque chevreau, appelé menon (9) trois deniers pièce, ici 3 deniers
Item pour chaque bateau neuf montant ou descendant sur la dite rivière pour chaque pied de largeur et pour une fois, un gros et demi, ici 1 gros 1/2
Item pour les bateaux clos pour chaque pied pour un fois trois gros, ici 3 gros
Item pour une meule non point percée pour chaque toue de la dite meule mesurant à la largeur un demi gros, ici 1/2 gros
Item pour chaque quartier de pierre de taille ou toute contenant deux pieds de largeur et un pied de carrure par eau deux deniers tournois, ici 2 deniers
Extrait du livre des Insinuations (10) du siège et cours temporelle de Valence demeurant devant le greffe de la dite cour collationné en la pièce et nous Louis De Done (?) docteur en droit juge mage de Valence et son ressort par le greffier de la dite cour notaire royal avec nous soussignés pour plus de foi, avons fait apposé le sceau de notre cour à Valence ce septième de juillet mille six cent trente quatre
signé Done juge, Crozat greffier «
Notes
(1) Gros : ancienne monnaie de France en argent, valant douze deniers, qui fut d’abord faite à bordure de fleurs-de-lis. Son nom lui fut donné parce qu’elle était alors la plus grosse monnaie d’argent en France. A noter qu’en 1629, le salaire journalier moyen d’un ouvrier est de 7 à 8 sous. La livre (monnaie) correspondrait actuellement à 2,95 euros
(2) Quarteron : poids d’un quart de livre (environ 107 grammes à Valence), la livre (poids) étant de 434 grammes à Valence
(3) Bastardon : batardeau, massif de maçonnerie qui sert à retenir l’eau (d’un bassin, d’une rivière)
(4) Denier : Le système de compte dans lequel 1 Livre tournois valait 20 sous (sols) et 1 sou 12 deniers resta en vigueur jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Unité de base de la monnaie, dont le titre et le poids ont beaucoup varié, équivalant en principe à la 240e partie de la livre et à la 12e partie du sou ». Le denier tournois est une monnaie frappée à Tours qui a cours principalement au sud de la Loire
(5) Cordée : mesure de volume équivalant 3,8 stères
(6) Oules : marmites
(7) Quintaux :le quintal ancien était de 100 livres
(8) Sommée: charge portée par une bête de somme.
(9) Menon : bouc ou bélier choisi pour conduire un troupeau transhumant en Provence. en Provence seuls des boucs châtrés sont mêlés aux brebis.
(10) Insinuation : en droit, action d’introduire, de faire enregistrer (une demande), notification