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Cordonniers et savetiers
Jadis, la cordonnerie était un art — les cordonniers étant alors considérés réellement comme des artistes — essentiellement français, et le compagnonnage, qui rimait avec voyage, était très en faveur au sein de cette corporation, non moins que la solidarité ouvrière bien avant l’ère des syndicats.
Intérieur d’un atelier de cordonnier au XVIIIe siècle
Cordonniers et savetiers, assis sur leur légendaire escabelle, ont-ils vraiment toujours chanté comme le prétend la fable ? Sous l’Ancien Régime, en ville et à la campagne, ces artisans du cuir, ces « bijoutiers sur le genou » sont nombreux, remuants et n’ont pas toujours bonne réputation
Selon une étymologie populaire, cordonnier vient du mot corde, car les premiers cordonniers utilisaient des cordes pour fabriquer des chaussures : une légende fantaisiste veut que le faiseur de chaussure de Charles II le Chauve n’ayant pas les cordons (lacets) que lui réclamaient le roi en 859, ce dernier fit imprimer sur son front le sceau « cordon-nié ». Une autre légende merveilleuse selon Pétrus Borel veut que cordonnier vient de « cors » (les chaussures donnant des cors).
En réalité, il vient de cordouinier, de l’ancien français cordoan (mot attesté au XIIe siècle), « cuir de Cordoue », en référence à Cordoue, ville espagnole dont le cuir était jadis très réputé (cuir estampé puis patiné surtout posé en mural, un cuir de bouc ou de chèvre nommé « cordouan ». ) et dont les Maures avaient reçu des marocains le secret de la maroquinerie. Avec le temps le mot cordouinier est devenu cordonnier. Cordonnier a concurrencé et supplanté l’ancien français sueur (du latin sutor, celui qui coud, réalise une suture, mot employé jusqu’au XVe siècle) et corvoisier, du latin Cordubensis, « de Cordoue », devenu cordovensis puis cordovesarius. Le corvoisier fabriquait des souliers neufs ou de luxe, mais beaucoup de réparateurs de souliers ont usurpé ce titre, si bien que le terme de cordonnier s’est dissocié de celui de corvoisier et de ses usurpateurs.
Dans une ordonnance royale de Philippe de Valois (1328-1350), relative à ce métier, on trouve, en effet, cordouanniers pour cordonniers. Leur confrérie, fondée au temps du roi Charles V le Sage (1364-1380), avec saint Crépin pour patron, occupait une des premières places dans l’échelle des corporations, bien avant celle des peintres et celle des sculpteurs-imagiers. Elle eut le privilège d’être établie à Notre-Darne et fut chargée de « donner l’exemple » aux autres confréries. Leurs statuts et règlements remontant au temps de Charles VIII (1491) étaient assez compliqués et furent souvent, depuis lors, l’objet de notables modifications. Selon l’Encyclopédie de Diderot-D’Alembert, les statuts de la communauté des Savetiers de la ville, faubourgs, banlieue, prévôté et vicomté de Paris, ils sont appelés maîtres Savetiers, Bobelineurs, Carreleurs de souliers. Leurs premiers statuts sont du mois de Janvier 1443, dressés, accordés, autorisés par lettres-patentes de Charles VII. depuis réformés et de nouveau confirmés par Louis XI. au mois de Juin 1467 ; par François Ier. au mois d’Octobre 1516 ; par Charles IX. en Janvier 1566, et par Henri IV. en Juillet 1598. Leurs dernières lettres-patentes de réformation et confirmation sont du mois de Mars 1659, sous le règne de Louis XIV. enregistrées en parlement les même mois et an.
Les travailleurs de la corporation se subdivisaient en plusieurs branches : il y avait les cordonniers, vachiers, sueurs, savetiers, carreleurs, formiers, talonniers, galochiers, çavetoniers. Ces différents noms des fabricants de chaussures étaient tirés de la nature de leur profession : vachiers, parce qu’ils travaillaient surtout le cuir de vache ; sueurs, du latin suere, coudre ; carreleurs, de la pose des carreaux à la semelle des souliers ; le çavetonnier de petit solers, c’est-à-dire de petits souliers de basane etc. La plupart de ces noms spéciaux ne sont plus employés aujourd’hui ; celui de cordonnier caractérise à lui seul l’ensemble du métier.
Pourtant, le terme de « carreleur » pour désigner le ressemeleur de souliers existait encore à la fin du XIXe siècle. Alors, on rencontrait dans les villes de nos provinces l’ouvrier cordonnier portant le tablier de cuir par devant, la hotte sur le dos, et parcourant les rues en poussant de temps à autre le vieux cri professionnel : « Carreleur souliers ! » Le plus souvent, ces ouvriers venaient de Lorraine et n’exerçaient leur profession que pendant l’hiver. Aux premiers rayons du soleil, ils s’en retournaient au pays cultiver leur champ.
La corporation cordonnière était, d’ailleurs, volontiers voyageuse. Il n’en était point où le compagnonnage et la tradition du Tour de France aient été plus en faveur. On sait que pour acquérir des connaissances plus étendues dans leur métier, et pour se perfectionner dans les diverses spécialités qu’il comportait, des ouvriers d’un grand nombre de corporations, dès qu’ils étaient reçus compagnons, partaient pour une sorte de pèlerinage pratique à travers la France.
Le syndicalisme moderne n’a pas inventé la solidarité ouvrière : elle existait alors et se manifestait par une entente naturelle entre tous les travailleurs d’une même profession. Les cordonniers qui, de par les exigences de leur métier, demeuraient enfermés tout le jour dans d’étroites échoppes, tenaient en un respect particulier cette tradition du « Tour de France. Rares étaient les compagnons qui renonçaient de gaieté de cœur à ce voyage à travers les provinces. Aussi, leur organisation fraternelle était- elle citée comme un modèle.
Dans chaque ville, l’association était représentée par la mère, lieu de rendez-vous général. Un compagnon cordonnier arrivait-il sans le sou et marchant sur ses empeignes, dans une cité de France, il se rendait immédiatement chez la mère des cordonniers, se faisait reconnaître comme frère et demandait du travail. On lui en donnait toujours, qu’il y en eût ou qu’il n’y en eût pas, car dans ce dernier cas, le plus ancien compagnon quittait sa place pour l’offrir à son confrère ; ou bien, on lui procurait l’argent nécessaire pour continuer sa route.
Était-il malade ? Les soins les plus empressés lui étaient prodigués. Mais s’il se montrait paresseux, ivrogne ou débauché, et si sa conduite pouvait porter atteinte à l’honneur professionnel, il était impitoyablement exclu de la corporation. Cela ne veut pas dire que les cordonniers du temps jadis étaient tenus à la plus stricte sobriété. Ils avaient généralement, au contraire, la réputation d’aimer assez la dive bouteille. Un refrain populaire disait :
Les cordonniers sont pires que les évêques ;
Tous les lundis ils font la fête.
Cela tenait, paraît-il — du moins c’était une tradition établie au pays de Flandre — à ce que les savetiers d’autrefois ne savaient jamais au juste quel jour tombait la fête de saint Crépin. On leur avait dit que c’était un lundi ; et, pour être sûrs de ne point se tromper et de ne point laisser passer le jour du saint patron sans le célébrer dignement, ils le fêtaient gaillardement tous les lundis de l’année.
C’étaient d’heureux compères que les savetiers de ce temps-là. Rapportons-nous-en plutôt à celui de La Fontaine, qui « chantait du matin jusqu’au soir », ou encore à celui que Ferdinand de Lignères fait parler en ces termes dans son Savetier du coin :
Je ne suis créancier d’aucun puissant seigneur :
On me paie comptant, et c’est là le meilleur.
Le prince exige peu de ma noble industrie ;
Je pratique un art libre et j’y gagne ma vie.
Ma foi, tout bien compté, c’est un fort bon métier,
Et l’on doit envier le sort du savetier.
Certaines villes étaient particulièrement renommées dans la pratique de la cordonnerie. Les maîtres-cordonniers de Paris avaient leur rue dans le quartier des Halles et le droit d’étalage sous les piliers. Rouen aussi était célèbre pour la fabrication des souliers ; mais mais la cité cordonnière-illustre entre toutes, c’était Toulouse.
Savetier à son atelier. 1916
Un chevalier de Malte, qui fit, au XVIIe siècle, un voyage économique à travers la France, a témoigné de son admiration pour les souliers de Toulouse. Il raconte qu’un cordonnier dont il était le voisin, rue Croix-Baragnon, lui fit voir toutes sortes d’admirables chaussures : « bottes fortes, molles, blanches, noires, bottes de chasseur, bottes de pêcheur, bottes de ville ou bottines, souliers de tous genres, souliers pointus, souliers carrés, souliers lacés, souliers à patins, souliers à nœuds, à rosettes, à ailes de papillon, à ailes de moulin à vent, souliers à boucles, souliers de maroquin, souliers de cuir bronzé.
« Il voulut que je visse encore, dit-il, les souliers pour femmes. Dans l’armoire où ils étaient rangés, il y en avait à talons de bois, à talons hauts, à talons bas, avec des quartiers, sans quartiers ; il y en avait en soie, en velours, en brocart d’or, en brocart d’argent ; il y en avait de brodés, il y en avait de galonnés… »
Émerveillé, le voyageur pose au fabricant de toutes ces belles chaussures, une question : « Les cordonniers de plusieurs villes de France envoient leurs souliers à la halle de Paris. En est-il ici de même ? » Et l’artiste lui répond avec le ton d’un cordonnier de la Garonne : « Toulouse ne travaille que pour Toulouse ! »
Ce temps-là, assurément, fut une grande époque pour la cordonnerie française. Ne vit-on pas le Roi-Soleil lui-même honorer la-cordonnerie française en donnant des armes parlantes : « d’azur à la botte d’or », au sieur Lestage, établi à Bordeaux, à l’enseigne du Loup botté, et, tout à la fois, cordonnier habile et poète de talent ?
Il n’est peut-être pas hors de propos, en notre temps de vie chère, de comparer le prix de toutes les belles chaussures de ce temps-là à celui que nous coûtent aujourd’hui nos souliers. Dans les savants ouvrages du vicomte d’Avenel, l’éminent économiste et historien qui a relevé les prix de toutes choses au cours de sept cents ans, nous trouverons les renseignements souhaités.
Nous y voyons qu’au temps du bon roi Henri IV, le peuple, en grande partie, ne se servait encore que de chaussures de bois ou de corde, et que, sous Louis XIII, les meilleurs souliers des pauvres gens n’avaient de cuir que par le bout. Par exemple, à cette même époque, on pouvait se chausser de sabots : les meilleurs ne coûtaient même pas 40 centimes la paire.
Au Moyen Age, seuls les nobles et les bourgeois aisés portaient des chaussures de cuir ; et ces chaussures, pourtant, ne sont pas chères au regard des prix d’aujourd’hui. Des « souliers à courroies » pour la reine, en 1312, sont cotés 2 fr. 70 ; ceux de la nièce d’un évêque, 1 fr. 25 en 1402 ; ceux d’un prieur, au XVIe siècle, 1 fr. 50. Les « escarpins » des gens de guerre valent 1 fr. 16 en 1558.
Les houseaux en cuir de Cordoue — on sait que le houseau couvrait la moitié de la cuisse — valaient, au XIVe siècle, de 6 à 13 francs, suivant la qualité. En Bourgogne, à la même époque, les villageoises ne payaient leurs chaussures que 51 centimes. Les souliers d’homme, dans la première moitié du XVIe siècle, ne valent pas plus de 1 fr. 50. Mais à la fin du siècle, par suite du renchérissement de-toutes choses causé-par I’afflux de l’or du Nouveau Monde, leur prix monte à près de 4 fr. 50.
Leur valeur augmente encore aux siècles suivants. Mais, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le prix des souliers communs ne monta guère à plus de 3 francs ou 3 fr. 50 la paire. Les souliers des gentilshommes valaient 8 ou 9 francs ; les bottines de maroquin, 18 francs ; les mules des jolies dames, 10 à 12 francs. Les bottes à l’écuyère ou à la hussarde coûtaient de 10 à 40 francs.
La fabrication industrielle des chaussures au XXe siècle entraîne la disparition du savetier au profit du cordonnier qui s’est spécialisé dans la réparation.
Ce métier est aussi en voie de disparition, maintenant, les souliers, bottes, se font en usine et non à la main. Dans les pays plus pauvres, on trouve des « cordonniers » mais au contraire, dans les pays plus riches, ils sont fabriqués en usines.
Au sens premier le cordonnier est l’artisan qui fabrique des souliers, bottes, mules et pantoufles, en cuir, surtout en peau de cochon. Ceux qui les réparaient étaient appelés « raccommodeurs de souliers » ou « cordonniers » en vieux français. De nos jours, on différencie le « cordonnier réparateur » du « cordonnier bottier ».
St Donat / Apprentis cordonniers avec leurs outils 1872
Les cordonniers formèrent de tout temps, par suite de l’utilité générale de leur profession, une corporation nombreuse et puissante. Elle comptait à Paris, vers la fin du dix-huitième siècle, plus de 1800 maîtres. Elle avait à sa tête un syndic, un doyen, et deux maîtres des maîtres ; elle était encore gouvernée par deux jurés de cuir tanné, appelés aussi jurés du marteau, deux jurés de la chambre, quatre jurés de la visitation royale, et douze petits jurés. Il y avait encore trois lotisseurs, trois gardes de la halle, et un clerc. Le syndic, qui était le chef suprême de la communauté, était élu annuellement et n’était qu’une seule fois rééligible. Les maîtres des maîtres et les jurés restaient deux ans en charge, mais ils étaient réélus par moitié chaque année. Ces élections avaient lieu le lendemain de la Saint-Louis dans la halle aux cuirs, et en présence du procureur du roi ou de son substitut. Les gardes de la halle, qui étaient qualifiés prud’hommes, étaient nommés à vie et étaient tenus de fournir un cautionnement.
Les maîtres cordonniers jouissaient du droit d’étaler leur marchandise, le mercredi et le samedi, aux premiers des sept piliers des halles de la tonnellerie, à commencer par le premier qui était adjacent à la rue Saint-Honoré. Les fripiers leur ayant intenté un procès à ce sujet, le Parlement intervint, et, par un arrêt du 7 septembre 1671, maintint les cordonniers dans la possession de leur droit traditionnel, mais en ordonnant, avec beaucoup d’équité, qu’aucun maître tenant boutique à Paris ne pourrait vendre à la halle aucun ouvrage de son métier, et que seuls les pauvres maîtres non tenant boutique auraient le droit d’étalage, aux conditions néanmoins qu’ils seraient nommés par la communauté, que leurs noms y seraient enregistrés ; qu’à chaque pilier il y aurait deux pauvres maîtres ; qu’ils ne pourraient changer de place qu’une autre ne fût vacante par mort ou reprise de boutique ; qu’ils seraient sujets à la visite des jurés de leur communauté ainsi qu’aux amendes et peines communes aux autres maîtres, en cas de contravention aux statuts et règlements.
Comme tous les statuts et règlements des diverses corporations, ceux des cordonniers étaient assez compliqués. Ils remontaient au temps de Charles VIII (1491), mais ils furent souvent depuis lors l’objet de notables modifications.
Les cordonniers étaient placés « sous les confrairies des glorieux saint Crespin et saint Crespinien. » Pour être reçu à la maîtrise, il fallait avoir été apprenti chez les maîtres de la ville et avoir fait publiquement le chefs-d’œuvre, à l’exception des fils de maître qui n’étaient pas tenus à des obligations aussi strictes. Au sein de la corporation des cordonniers comme des autres corporations, il se forma peu à peu, par suite de cette disposition, une sorte d’aristocratie. Il en était ainsi non seulement à Paris, mais en province.
Voici un extrait des statuts de la ville du Mans ; cet extrait indiquera suffisamment le privilège des fils de maîtres cordonniers : « Et au regard de la création de ceulx qui voudront estre maistres dudit mestier ; et ce fait feront leur rapport à justice de la suffisance ou insuffisance du dict compagnon qui aura besongné devant eulx ; et s’il est trouvé suffisant, il sera créé maistre, en paiant premièrement dix livres tournois et quatre livres de cire pour le droit de confrairie, et leur dîner, etc.
« Quant à la création de la maistrise des enfans des maistres dudict mestiers, les fils d’iceux maistres nez et procédez en loyal mariage pourront estre passez maistres sans qu’ils soient tenus tailler leur chef-d’oeuvre devant les maistres jurez, et pourront iceulx enfans présenter leur chef-d’oeuvre en affirmant par serment qu’ils l’auront taillé d’eux-mesmes et sans fraude ; et ce faisant, sy ledit chef-d’oeuvre est trouvé suffisant par les maistres jurez, il sera receu ; et seront les dicts enfans de maistres créés maistres en paiant premièrement à la confrayrie quatre livres de cire, et aux maistres jurez chacun cinq sols tournois (au lieu de dix livres tournois) et leur disner seullement. »
Le compagnon étranger qui épousait la veuve ou la fille d’un maître gagnait la franchise par cinq années de service et pouvait être admis à l’épreuve du chefs-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir plus d’une boutique dans la Cet apprenti devait rester chez son patron au moins quatre ans. Tous les maîtres, même les privilégiés, qui vendaient leurs ouvrages aux marchands des halles, étaient tenus de marquer des deux premières lettres de leur nom les souliers sur leur quartier en dedans, les bottes en dedans de la genouillère, et les mules sur la première semelle du talon.
Aouste-sur-Sye(26) – cordonnerie Guercin 1910 – Monsieur Guercin, cordonnier, sur le seuil de son échoppe, dans la grande rue : à ses côtés, son épouse (au centre) et Françoise Barnier.
Les compagnons qui avaient contracté un engagement avec un maître ne pouvaient le quitter trois semaines avant les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint, sans doute parce que ces époques étaient celles où les cordonniers, alors comme aujourd’hui, avaient le plus d’ouvrage ; pendant le cours de l’année, les compagnons devaient prévenir leurs maîtres huit jours à l’avance qu’ils désiraient les quitter. Un garçon qui quittait son maître pour s’établir ne pouvait prendre une boutique dans le quartier qu’il avait quitté.
Telles étaient les principales clauses des statuts applicables à tous les cordonniers de la capitale, sauf à une compagnie religieuse de frères cordonniers qui était venue s’établir à Paris vers le milieu du dix-septième siècle, et qui, placée sous la protection spéciale du clergé, n’était pas astreinte aux visites des jurés.
Rapportons l’anecdote relative au peintre grec Apelle qui, ayant profité des critiques d’un cordonnier au sujet de la manière dont les personnages de ses tableaux étaient chaussés, fit à ce cordonnier, qui s’ enhardissait jusqu’à lui adresser des observations au sujet de sa peinture elle-même une réponse qui, traduite en latin, est devenu proverbiale : Ne saler ultra calceam (Cordonnier, pas au delà de la chaussure). Les cordonniers ne suivirent pas toujours ce conseil, et l’on n’a pas à le regretter. Fox, fondateur des quakers, commença par être cordonnier. Linné, l’illustre botaniste, fut apprenti cordonnier ; afin de pouvoir s’acheter des livres, il raccommodait les souliers de ses camarades de l’Université d’Upsal. Le célèbre érudit Balduin avait été cordonnier à Amiens. Jean-Baptiste Rousseau était le fils d’un cordonnier et fut lui-même apprenti cordonnier ; il eut la faiblesse de rougir de sa naissance et prit le nom de Verniettes, où ses adversaires trouvèrent l’anagramme Tu te renies.
La communauté des cordonniers fournit même un souverain pontife à la catholicité ; ce fut Jean Pantaléon, qui, en 1261, fut élu pape sous le nom d’Urbain IV. On rapporte qu’en mémoire de son origine il décida que la chaire de l’église de Saint-Urbain à Troyes où il était né, fût, aux grande fêtes, parée d’un tapis représentant la boutique de son père avec tous ses instruments.
Dans les diverses villes, les communautés de cordonniers avaient en général des armoiries ; c’étaient souvent des armes parlantes. A Douai, par exemple, ils portaient « d’azur à un compas de cordonnier d’or posé en pal dans un soulier aussi d’or. » Au Mans, « d’argent à une botte de sable. » A Grasse, « de gueules à un couteau à pied d’argent emmanché d’or posé à dextre, et un tranchet aussi d’argent emmanché d’or à sénestre, l’un et l’autre en pal. » Ailleurs, comme à Laval, les armoiries représentaient les patrons de la communauté, saint Crépin et saint Crépinien. Dans d’autres endroits, à Bapaume, par exemple, où elles étaient « de sinople à un chef écartelé d’or et de sable », ces armoiries n’avaient rien de particulier.
Les communautés avaient aussi leurs sceaux : ils représentaient, en général, une botte, un soulier, un soulier la poulaine, etc. Les cordonniers eurent souvent des démêlés avec les savetiers, qui prétendaient former avec eux une seule et même corporation ; mais presque toujours les savetiers se virent déboutés de cette prétention, et la communauté des maîtres carreleurs-savetiers demeura distincte de celle des maîtres cordonniers.
Pour être reçu maître cordonnier, il faut avoir fait un apprentissage de quatre ans, offrir des garanties d’honnêteté suffisantes et avoir exécuté un chef-d’œuvre dont les critères évoluent avec la mode. Les çavetonniers doivent réaliser le même travail que les cordonniers mais en basane. Aux savetiers, on demande de remonter ou de reprendre de vieux souliers ou bottes.La similitude de leurs travaux crée d’importants litiges au sein de la corporation et les délits contre les statuts sont fréquents. Des ouvriers en chambre, les chambrelans, travaillent au noir.
Statuts de la corporation des Tanneurs et Cordonniers du Puy – 1595
Extrait de : Jacmon, Antoine (1601-16..). Mémoires d’Antoine Jacmon, bourgeois du Puy / publiés aux frais de la Société d’agriculture, sciences, arts et commerce du Puy par Augustin Chassaing,…. 1885.
(orthographe d’origine respecté)
Articles passés entre les maistres tanneurs et cordonniers de la présent ville du Puy, affin qu’ilz puyssent plus sociallement s’entretenir et maintenir leur commersse et mestier et obvier aux fraudes quy se pourroient commettre, aussi principallement pour entretenir le service divin que par estatus entiens ou sur les observations et religion des cinq conffréries à l’honneur de Dieu et de sainct Crespin, sçavoir Nostre-Dame de mars, la FesteDieu, sainct François, sainct Dominique et sainct Crespin, pour entretenir le lict qu’ilz ont de nouveau fondé en l’Hospital Nostre-Dame du Puy.
Premièrement, que les maistres dudit mestier, quelle abondance de besoignie et commersse necessité qu’ilz ayent, ne [soubz] autre préteste quelconque, ne pourront tenir en leurs bouticques et maisons plus que d’ung apprantif de quatre années, soict filz de maistre ou non; et seront tenus demeurer et servir en leur apprantissage pour le temps de quatre années continuellement, sans intermission, ou seroict par malladie ou autre nécessité excuzable; et ne pourront lesditz apprantifz changer de mestre ne se remuer vers ung autre mestre pour continuer leur apprantissage, si n’est qu’à ung seul cas, sçavoir que leurs premiers mestres décèderoient pandant le temps de leur apprantissage; auquel cas et non autrement lesdictz apprantifz seront tenus parfaire leurs quatre années de leur apprantissage vers ung autre maistre, ou seroict que lesdictz apprantifz heussent servy leurs premiers maistres par l’espace de trois années complètes, car lhors ne seroient subjects à recourir à ung autre maistre pour parfaire ledict temps de leur apprantissage; ains pourront trevalher aux mestres compagnons gaignant sallaire au service des mestres que voldront et que bon leur semblera de servir.
II. Item, lesditz maistres ne recepvront aulcung apprantif que aura commancé son apprantissage vers ung autre maistre, encore qu’il fust du consantement dudit premier maistre, que ledit apprantif n’aye acomply lesdictes quatre années de leurdit apprantissage; et ce, à paine de quarante livres aplicables, moytié envers le roy, et l’autre moytié envers la boycte de sainct Crespin pour l’entretenement dudit service ou seroict pour forfaicture ou autre cauze que sera par ung préalable declairée recepvable ou admissible par les bailles et maistres dudit mestier, qui seront à ces fins convocqués et assamblés pour donner leurs advis sur les cauzes dudit despartement et dellaissément que leur seront propozés.
III. Item, les apprantifz, en l’entrée de leur apprantissage, seront tenus payer aux bailhes de sainct Crespin pour le droict de la boycte, sçavoir ceux de la present ville dix livres cire neufve, et ceux de hors ville douze livres cire neufve; et les maistres que recepvront lesditz apprantifz seront tenus, dans le mois après, fère tenir et payer lesdictz droictz aux bailles, ledict dellay passé, et ce, sur payne de cinq livres cire applicables comme dessus contre lesditz maistres dudit apprantissage, et les pourront constraindre par toutes voyes de justice au payement..
IV. Toutesfois, au present article ne seront comprins les filz des maistres, lesquelz par privillege sont exemptz de payer lesdits droicts de cire de leurdit apprantissage,
V. Et ne pourront lesditz apprantifz, finy ledit temps dessusdit [de] quatre années et terme de leurdit apprantissage, trevailhant pour eux, faizant leur propre, fère proffection de maistre ayant boutique ouverte, ayant maison, que premièrement ilz, après leurdit apprantissage, n’ayent servy les maistres et trevalhé soubz eux, gaignant sallaire en la present ville ou ailheurs que bon leur semblera, l’expace de dix ans, sur payne de confiscation de leur marchandize; et est prohibé auxdixts bailles desdits mestiers de les recepvoir maistres advant ledit temps de service, et ce, à paine de quarante livres applicables comme dessus moytié envers le roy, et l’autre moytié envers la boyste de monsieur sainct Crespin pour le divin service. VI. Est de mesmes inhibé aux maistres de recepvoir aulcungs garçons, ainsin appellés par les maistres pour trevalher soubz eux, des villes d’Yssingeaux, Pradelles, Monistrol, Monastier et autres villes et lieux circonvoisins de la present ville, que leur besongnhe ne soict veriffiée par les bailles et compaignons, à paine de vingt-cinq livres d’amande applicables comme dessus moytié au roy, et l’autre moytié à la boyste de monsieur sainct Crespin et ne pourront lesdicz garçons estre receux maistres en la présent ville qu’ilz n’y aient faict leur apprantissage.
VII. Que tous apprantifz, avoir servy ledit temps d’aprantissage, et compaignons que se présenteront pour estre maistres, payeront le droict de mestrize, sçavoir ceux de la ville vingt escus et ceux de dehors ville la somme de trente escus; laquelle somme sera par lesdits bailles convertie en cire aplicable pour le service divin de quoy lesdits bailles à la fin de leur année randront compte et des autres droictz comme dessus, sauf toutesfofx en examter les enfans et filz de maistres que par privillege demeureront exantz de payer lesdictz droictz de mestrize,. comme des autres droictz ès precedantz articles expeciffiés.
VIII. Item, a esté accordé que ayant les compagnons dudit mestier faict apprantissage et servy le temps que sont tenus audit mestier, en contractant mariage avec la filhe d’ung maistre dudit mestier, ne payera que la moytié du susdit droict de mestrize aux bailles que seront lhors, et l’autre moytié servira de dot à ladite filhe dudict maistre, laquelle somme ledit compagnon recognoistra à icelle filhe pour lui estre randue [par] quy appartiendra, le cas de restitution advenant, comme le reste et surplus des dotz que sera constituée à ladite filhe.
IX. Item, que lesdits maistres seront tenus de loyaulment et fidellement verser en leurdit mestier et n’y commettre aulcune fraude ne habuz, comme aussy ne pourront fère aulcune besoignie ne aprester cuir en leurs taneries pour autre personne quy ne soit du susdit mestier, à paine de confiscation de ladite marchahdize et de cinquante escus d’amande aplicable comme dessus.
X. Item, que tous maistres jouyssant de la liberté de ladite maistrize de cordonniers et taneurs, n’ayant parachevé de payer les droictz de mestrize, comme est porté par les articles antiens et précédantz donnés par le feu roy François, seront appellés en jugement pour estre condempnés à payer ce que se trouveront estre debiteurs et reliquataires de leurdit droict de mestrize et à deffault de ce, leur sera randu l’argent que par eux se trouvera payé, et voilant après jouyr de la liberté de maistrize de taneur et cordonnier, payeront entièrement comme est porté par les précédantz articles.
XI. Item, que sera mize et eslevée une garde par les bailles et maistres desdits mestiers pour se prandre garde aux boutiques et ouvroirs pour fère observer et entretenir les présentz articles de poinct en poinct laquelle garde sera tenue de prandre serement de bien, loyallement et fidellement verser en ladite charge, et, où ne le feroict, promettra de payer la somme de dix escus et [à peine] de privation de son office.
XII. Item, que tous apprantifz ayant faict leur apprantissage et payé les droictz d’icelluy jusques au sixiesme jour du present mois de novembre, et semblablement les compagnons que gaignent sallaire, seront receuz en payant, sçavoir ceux de la ville six escus quarante solz, et ceux de hors ville huict escus vingt solz, et. serviront dix ans, comme est porté par les presents articles, et les autres comme dessus est dict, vingt escus; et ceux de hors ville quy viendront doresnavant apprantifz auxdits mestiers trente escus, et aussy ne pourront lesdits mestres des susdits mestiers achepter cuir avec le poil des correctiers et les vandre ès susdits mestiers, à paine de dix escus d’amande, [aplicables] moytié à la maison-Dieu, et l’autre moytié à la boyte sainct Crespin et à la justice.
L’an 1595 et le 14e jour du mois de novembre, devant midy, devant moy notaire royal et tesmoingz, estant en personne Jean Ravel, Anthoine Gravil, André Arnaud, FrançoisMège, Martin Bertrand, Phillip Viannes, Anthoine Maurin, J ulhan Pasbertrand, Jean Forestier, Claude Brunel, Jacques André, Jacques Gravil, Pierre Aurelle, Anthoine Lavastret, Pierre Goudet, Pierre Roughac, Mathieu Viallenc, Vidal Monchamp, Claude Ranquet, Guilhaume Lioutier, Pierre Cros, Jean Pigier, Pons Marchandier, Jacques Richard, Jacques Alignon, Guilhaume Clauzier, André Pascal, Jean André, Vidal Arssac, Michel Mornac, François Boulhot, Claude Nuelle, Pierre Laugier, Eymard Vivier, Jean Viallenc vieux, Anthoine Pellissier, Barthelemy Aulanhier, Pierre Forestier, Georges Vivier, Michel Pandraud, taneurs et cordonniers de la ville du Puy, de leur gré et vollonté, tous ensemble, ont iaict, passé et accordé les susditz douze articles; promis et juré aux sainctz Dieu evangilles, tant en leurs noms que des autres mestres desditz mestiers, garder et observer le contenu en iceux, aux paines y portées, soubz obligation de tous leurs biens aux rigueurs des courtz royalle, seneschal du Puy et leurs ordinaires; voulleu par icelles estre constrainctz à ce, avec deue renonciation et clauzes requizes, et ont consanty et consantent en tant que debesoing à l’authorization et confirmation pour la plus grande vallidité et fermeté d’iceux à ces fins, ont faict et constitué leurs procureurs et advocatz ès-dites courtz maistre Bernard Colomb et autres pour requérir les susdites authorisations et enregistrement, avec promesse de n’y contrevenir.
Faict dans le reffectoire du convant Nostre-Dame des Carmes du Puy, présents Anthoine Lyoutard, grangier de la meterye du feu sieur de Gratuze, Jean Chaussegros, laboureur, illiterés; lesdits taneurs et cordonniers saichant signer la pluspart ont signé, les autres ne l’ont sceu fère, et moy notaire royal recepvant.
Barre notaire, A. Barthelemy, J. Ravel, F. Mege, J. André, Pons marchandier, Rochette, G. Vivier, Goudet, C. Ranquet, B. Aulanier, A. Couderc, Arnaud, A. Giraud, Xple, E Assenard, Pierre Pellissier, Teste, A. Giraud, D. Joumard, De La Goutte, Claude Pages,. Belheul, J. Albert, J. Pays, J. Esbrayat, P. Fraysse, A. Pellissier, J. Solhalet, C. Roghac, J. Faure, J. Viallenc, Montagnie, Esbrayat, P. Privat, André, signés en la cedde de laquelle ay prins les présentes pour les susdits maistres taneurs et cordonniers, receue par moy Barre.
P. Montchanp, M. Pauchant, Giban, Pellissier, Johanny, Jean Vernet, Viallenc, De Salses, ainsin signés.
Extraict des registres de la court de monsieur le seneschal du Puy ce 26e apvril 1614. Barry.
Extraict d’autre extraict signé par ledict Barry, retiré et exhibé par sire François Pellissier, taneur, deubment collationné par moy notaire royal soubzsigné Exbrayat, notaire, ainsin signé.
Extraict tiré d’autre extraict exhibé et retiré par Loys Assezat, cordonnier, après deue collation faicte par moy notaire royal soubszigné: Bonnet, notaire.
Un autre document : « les Statuts des cordonniers de Morlaix en 1598 «
Document extrait de : Thierry Hamon (Université de Rennes I) : La Corporations des cordonniers de Morlaix Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Rennes, 2002, t. 80,pp. 53 Annexe 1 : Statuts des Cordonniers de Morlaix et Lettres Patentes d’homologation, mai 1598.(Arch. dep. Ille-et-Vilaine, 1 Ba 10, fol. 56)
(Orthographe respectée)
Henry , par la Grâce de Dieu, Roy de Navarre, à Tous présans et advenir, Salut, Notz chers et bien amez les esleuz et maîtres cordonniers de Notre ville de Morlaix Nous ont faict remonstrer que, pour entretenir leur art et mestier de cordonnerye en bon ordre et police, et retrancher plussieurs fraudes et abbus qui se commettent journellement au faict de leur mestier, et en la vante et achapt des cuirs de touttes sortes qui sont exposez aux marché par les Tanneurs et Couroyeurs et autres de ladite ville et d’ailleurs, par cy devant ont esté faictz et introduitz plussieurs beaux Statuts et Règlements, lesquels comme utilz et raisonnables, ont esté de tout temps observez et approuvez entre eux par nulz offenses audict Morlaix,
Mais, pour ce que depuis ils ont congnus lesdictz Statuts et Règlements n’estre suffizans pour le remède et correction desdictz abbuz, aucuns particuliers ne se veullent obligeret soubzmettre pour le gaing et profit que leur permet des fraudes et malversations qu’ilz commettent ordinairement au faict dudict art et mestier, au mespris de la justice, préjudice du publicq, deshonneur et scandal des exposants, tellement que leur police demeure nulle et de nul effect si elle n’est de Nous aucthorizée et confirmée.Ce que a meu la meilleure et plus saine partye desdictz Maîtres Cordonniers a s’assembler et (…); pour cest effect ont par mesme délibération de nouveau ont faict articles et statuz nécessaires à garder pour le bonestablissement de ladite ville, traficq, négociants et entretènement des Maîtres cordonniers et marchans traffiquans en cuirs;
Et, à ce que lesdictz articles, règlements et police, tant anciens que nouveaux soient plus exactement et estroitement observez, et ayent plus de force, pouvoir et aucthorité, ils Nous ont très humblement faict supplier et requérir voulloir confirmer et autorizer tant les anciens statuz que ceux qu’ils ont de nouveau adjoustez; et fin, de leur octroyer Notz lettres requises et nécessaires.
A ces causes, après avoir faict veoir en Nostre Conseil lesdictz statuz et articles faictz par les Maîtres et esleuz dudit art et mestier de Cordonnier, et les auciens règlemens sur ce donnez par Nozdictz officiers audit Morlaix cy attachez soubz le contre scel de Nostre Chancelerye, et bien informez que Nostredite ville de Morlaix est décorée de plussieurs beaux et anciens privillèges qui la faict du rang et mérite de celles qui jouissent de semblables statuz, règlemens et police, et pour plussieurs bonnes considérations à ce Nous mouvans,
Scavoir faisons que inclinant libérablement à leur requête, affin qu’il leur soit dorénavant observé et perpétuellemnt gardé eng règlement politicq, Nous avons iceux articles et statuz long desnommez, ratiffiez et approuvez, et, de noz certaine science, plaine puissance et aucthorité royale, donnons, confirmons, ratiffions et approuvons par ces présentes, Voullons et Nous plaist qu’ilz soient entièrement gardez, observez et executtez de poinct en poinct selon leur forme et teneur, et de la façon que jouissent les maîtres cordonniers des autres villes Jurées de… Nostredit Royaume;
Ordonnons et Mandons à Notz amez et féaulx conseillez, les gens tenant notre dicte Court de Parlement de Bretaigne, Sénéchal, Bailly et Lieutenant dudict Morlaix, Maire et eschevins de ladite ville, et à tous noz autres juges… qu’il appartiendra, chacun en droict soy, que Notz présentes lettres leur confirmant octroy et en terme cy dessus, ils fassent lire, publier et registrer, garder et observant inviollablement et perpétuellement selon et au désir tant des antiens statuz que nouveaulx par lesdits exposans adjoutez comme utilles, justes et raisonnable, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement qui existerait, lesquels dicts faicts…ou donnez estoient de les faire mettre à plaine et enthière délivrance; et au présent estat, et de ce nonobstant opposition ou appellation, quelz congnues, ne voullons estre différé; voullons qu’au vidimus des présentes foy soit adjoutez comme au présent original, Car tel est Nostre Plaisir,Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, Nous avons faict mettre Notre scel à cesdites présentes, saufs en autres choses Nos droict et l’aultruy en touttes.Donnez à Rennes, au moy de May l’an de Grace mil cinq cent quatre vingtz dix-huit, et de nostre règne l’an neuffviesme, Signé sur le reply: « par le Roy en son Conseil , d’Hunnoy », et à côté: Veu…… Bernard; et scellé du grand sceau de cire verte à laz de soye Rouge et vert.
Leues, publiées et enregistrées, ouy et ce consantant le procureur général du Roy, et qu’elles seront semblablement leues, publiées et enregistrées au siège de Morlaix, pour en jouir les impétrant bien et deuement suyvant la volonté du Roy, aux charges contenues au regard.Fait en Parlement à Rennes, le cinquiesme jour de Juing l’an Mil cinq cents quatre vingtz dix-huit. Articles, Statuz et Règlemens que les Maîtres Cordonniers de la ville de Morlaix desirentet supplient estre… entretenuz, gardez et observez de poinct en poinct, soubz le bon plaisir du Roy, et en suyvant, et à l’instar des privillèges des maîtres Cordonniers de la ville de Rennes, et autres villes Jurées de ce païs, pour oster et retrancher les grands abbus et fraudes qui se commettent journellement en ladite ville audict art de mestier, et en la vante et achaptz des Cuirs tannez qui sont expozez aux marchez de laditte ville par les Tanneurs Couroyeurs et autres, faultes que lesdits articles et règlement ne sont confirmez et auctorizez par le Roy,Suppliant très humblement Sa Majesté leur vouloir octroyer ses Lettres de Chartres et privillèges, pour jouir du contenu desdits articles cy apprès perpétuellement au temps advenant; desquels articles la teneur ensuilt:
Premièrement
Il est bien requis d’avoir deux Esleuz et ungt Revisiteur audit Mestier et art de Cordonnerye, qui seront chacun an esleuz et présantez par les maîtres aux Juges de cette ville de Morlaix, et y feront le serment de bien et deuement se comporter en leur charges.Auront et seront tenuz iceux Esleuz et Revisiteurs avoir ungt papier auquel seront enregistré l’estat des cordonniers de leur communalté.Seront tenuz les susdits Esleuz et Revisiteurs aller une fois la semaine pandant le temps de leur charge par les maisons et boutiques des Maistres de ladite ville, de voir et visiter les ouvrages qui seront faits et expozez en vante en maisons et autres lieux et endroictz de la ville; et ayant trouvé chez aucuns desditz Maîtres ou ailleurs aucunes pièces d’ouvrages n’estant deuement faictes, ny de bon cuir, pourront lesditz Esleuz et Revisiteurs les prandre par visitation, et en advertir le procureur du Roy, pour réguler en Justice ce qu’il sera veueappartenir, sans en pouvoir accorder ensemble ou dissimuler l’abbus qui y sera trouvé. Et s’il estoict par lesdictz Esleuz et Revisiteurs trouvé aucuns ouvrages où il y auroit ung vice ou ung perthuys appelé ung « tueur », qui ne scoient deuement refaictz, sera deu par celluy à qui appartiendra l’ouvrage, pour chacune faulte, douze deniers, qui tourneront à laditecommunauté et frarye, oultre l’amande arbitraire au Roy; et néanmoins ledit ouvrage sera confisqué.
Visiteront aussy lesdits Esleuz et Revisiteurs les ouvraiges de Cuir, comme bottes et soulliers qui seront apportez et expozez en vante en cette ville, soit aux jours de marché ou autre, par les marchans estrangers et francz de ladite ville, ausquelz sera faicts pareilleprohibition et deffance de non exposer en vante lesdits ouvraiges qu’ilz ne soient bons et bien faictz de bon cuir sec bien noury, et ….., tant des premières que doubles semelles, sous peine au contrevenant de confiscation de leurs marchandises, et de cinq soubz d’amande par chacune paire, appliquable à ladite communaulté.
Et veu qu’il soict prohibé et deffandu à touttes personnes dudict art et mestier, de s’ingérer ny entremettre de lever ny faire boutique en ladite ville de Morlaix ny foisbourgs d’icelle, que premièrement ilz n’ayent faict cheffd’œuvre qui leur sera ordonné par les gardes et esleuz dudict mestier, pour en faire leur rapport à la Justice, et estre ordonné ce qui sera veu debvoir; et au cas qu’il soict trouvé pris par lesdits Esleuz et Revisiteurs aucunes choses, soict pour festins, collation ou autre prétexte, qu’ils ayent une peine aux contrevenants de vingt livres d’amande, moitié au Roy, et moityé à ladite communaulté. Seront les enffents desdits maîtres besoignant dudit art, francs et examptz de faire cheff d’œuvre, ayant servy et servant audict mestier par l’espace de trois ans entiers et non aultrement; et pour la preuffve seront lesdits enffents tenus par aller davant lesdictz Esleuz et Revisiteurs pour faire registrer et invantuailler leur noms et surnoms, et le jour qu’ils auront commencé à besoigné audit mestier; et ledit temps passé, feront néanmointz le sermant à la Justice, et sera sommairement informé de leur cappacité avant qu’ilz puissent lever boutique; et paieront lesdictz enffents, par chacun desdits trois ans, cinq soulz Tournoys pour tourner aux affaires de ladite communaulté.Ne pourra chacun desdits maîtres lever et tenir à la fois qu’un serviteur apprantiff, qui sera tenu servir pour faire son apprantissaige par l’espace de cinq ans entiers; et s’il advenoict que ledit apprantiff s’en allast d’avecq sondit maître sans son congé et permission paravant avoir achevé lesdictz cinq ans, et qu’il seroict deux mois entiers sans retourner, sera tenu icelluy serviteur recommencer du jour qu’il retournera pour parfaire sondit apprantissage, et ne luy sera rabaptu le temps qu’il aura faict paravant son département; ainsi sera tenu desdommager sondit maître à esgard de Justice, et par advis desdits Esleuz et Revisiteurs jurez dudict mestier.Et s’il advenoit que le maître dudit apprantiff allast de vye à trespas auparavant que lesdictz cinq ans seront achevez, il le pourra achever chez ung des autres maîtres, à l’esgard desdits Esleuz et Visiteurs.Et affin d’éviter aux abbus et tromperyes qui se font journellement en la vante des cuirs tannés en ladite ville, sera deffendu à touttes personnes vandant cuirs tannés en ladite ville et forsbourgs de Morlaix, de les expozer en vante s’ilz ne sont secz, loyaulx et marchans, bien et deuement tannez, sur peine de confiscation desdits cuirs, et d’amande arbitraire; et seront tenuz tous tanneurs de marquer les cuirs qu’ilz auront tanné de leur marque, à peine de cinq soulz d’amande pour chacun cuir tanné qui ne sera trouvé marqué; quelles marques seront mises et tenus en une feuille de leurdit Déal, affin d’y avoir recours lors que nécessité sera; et s’il estoict trouvé aucunne personne avoir contrefaict lesdites marques, sera puny commefalsaire, et condemner en telle amande que la Justice advisera.Et pour obvier aux grandz abbuz que font ceux qui vandent par le menu en détail du cuir en ladicte ville , lesquelz, au lieu de coupper droictement, font la couppe de travers et en biays, lequel biays estant hosté et levé comme il est requis paravant mettre ledict cuir en besougne, se trouve grande diminution en la pièce de cuir vandue, de manière que l’achapteur se trouve trompé: il est à desfandre ausdictz vandeurs de cuir de non le coupper en biays, et de foandre droictement, à peine de cinq soulz d’amande applicquables à ladite communaulté ; et pour faire observer ladite police, feront lesdits Esleuz et Revisiteurs leur visite sur lesdits cuirs audict jour de marché de ladite ville Et s’il est trouvé que lesdits Esleuz et Revisiteurs auroient commis aucun abbus, porte faveur ou malversion en aucune manière en leurs estatz et charges, seront pour la première fois condempnez par la Justice en la somme de cent soulz, et pour la seconde en la somme de dix Livres, et pour la troisième fois, en la somme de quinze Livres d’amande, et destictuez de leurs charges et maistrisse de cordonnier, la moictier desdites amandes au Roy, et l’autre moictié à ladite communaulté. Est deffendu ausdits maîtres cordonniers de ladite ville de non prandre et recevoir ny soubstraire aucun serviteur ayant promis et faict marché avesq autres maîtres de leur service, à peine de dix soulz d’amande contre le maître qui aura ainsi pris ou soubstraict, ladite amande par moictié au Roy et à ladite communaulté. Ne sera loisible ausditz maîtres de ladite ville, de travailler ny faire travailler de leur mestier aux vigilles des dimanches, festes de Nostre Dame et Apostres, et autres chommables et sollemnelles en ladite ville et forsbourgs, passé l’heure de misnuict, ny aussy le jour de la feste de Monsieur Saint Crespin, patron de ladite frarye, à peine de vingtz soulz d’amande contre les contrevenans, applicquables comme dessus.Pourront lesdictz maîtres cordonniers en ladicte ville et forsbourg de Morlaixs’assembler lors et comme il leur sera permis par Justice; et seront lesdits maîtres tenus comparroir s’ilz n’ont excuse vallable auxdites assignations qui leur seront données par lesdictz Esleuz et Revisiteurs, à peine de cinq soulz d’amande contre chacun défaillant, qui seront emploïés à l’entretennement des prières et services qui se font par ladite frarye en l’honneur et à la gloire de Dieu. Et pour aider à l’entretennement desdictes prières et services, et aussy pour estreemploïez aux négoces et affaires de ladite communaulté, seront lesdicts maîtres Cordonniers, Tanneurs et Couroïeurs tenuz païer par chacun an aux Esleuz et Revisiteurs qui seront en charge, la somme de cinq soulz Tournois chacun; et y seront contraincts tous et chacun par les voyes de Justice. Seront tenuz lesdictz Esleuz et Revisiteurs, l’an de leur charge expiré, randre bon et loyal compte à ceux qui entreront après eux auxdites charges; et en cas de débat, contestation ou aucun différand sur lesdits comptes, se pouvoyront par devant les juges dudit Morlaix. Ne pourront auxcuns desdits maîtres s’exampter ou excuser desdits Esleuz et Revisiteurs, sinon qu’ils ayent été en l’un aux trois ans prochement expirez. Et pour faire rapport et tenir pappier des réceptions desdictz serviteurs, enregistrer les noms des enffens des maistres comme dict est, pourront lesdictz maistres choasir et eslir ung prodhome , et fera mémoires des négoces et affaires de leurdite communnaulté, lequel autentiffira d’huit en huit jours le procureur du Roy audict Morlaix, pour y requérir ce qu’il verra estre en Justice.
Et plus bas est escrit: « ung aultant des articles cy davant a esté mis au greffe de Morlaix par lors y demeurer, desquelles j’ay délivré la présente copie pour leur servir comme il appartiendra, et aussi verront l’avoir affaire ». Ainsi signé: Y. Quintin.
Bottiers et cordonniers
Les bottiers et les cordonniers appartenaient à la même corporation. Ils avaient le droit de faire et vendre des souliers, bottes, bottines, etc. L’histoire de la chaussure est presque aussi vieille que celle du monde, et pendant le cours des siècles les formes des souliers et des bottes ont, comme chacun le sait, varié à l’infini.
Citons les chaussures à la poulaine, à pointes si longues qu’on les rattachait aux genoux ; les patins, les souliers à crevés, à bouffettes ornées de perles, de grains d’or et de touffes de rubans telles qu’on les porta sous Louis XIV et sous Louis XV ; les souliers à talons rouges réservés à la noblesse ; les souliers à boucles, etc.
Les bottes, dont l’usage se généralisa lorsque l’armure fut abandonnée, prirent, elles aussi, les formes et les noms les plus divers : bottes à chaudron, à la houssarde, à l’anglaise, etc. Par suite de son usage de plus en plus répandu, la botte devint un des termes de comparaison les plus fréquents ; il suffit de mentionner les locutions : Haut comme ma botte ; A propos de bottes ; Y laisser ses bottes ; Mettre du foin dans ses bottes ; S’en soucier comme de ses vieilles bottes ; etc.
A Venise, au seizième siècle, il y eut un ordre de la Botte, de même qu’il y a en Angleterre l’ordre du Bain. Chacun connaît l’usage que Bassompierre fit un jour de sa botte, en y buvant ce qu’on peut bien nommer cette fois le coup de l’étrier. L’absolutisme royal parut même un jour s’incarner dans une paire de bottes : ce fut en bottes de chasse et le fouet à la main que Louis XIV vint signifier ses volontés au Parlement de Paris. Le soulier eut toujours quelque chose de plus pacifique et de plus mondain.
C’étaient de véritables chefs-d’œuvre que les souliers qui étaient portés à la cour de France sous l’ancienne monarchie. Aussi vit-on Louis XIV honorer le mérite de la corporation des cordonniers dans la personne du sieur Lestage, établi à Bordeaux à l’enseigne du Loup botté, et qui fut à la fois un poète habile et un cordonnier renommé. Louis XIV le nomma cordonnier royal et lui donna des armes parlantes : d’azur à la botte d’or, couronnée de même, avec une fleur de lys de chaque côté.
Ces chaussures si élégantes avaient pourtant certains défauts, elles étaient souvent peu commodes. Ce n’était pas sans raison, par exemple, qu’au XVIIIe siècle les chaussures de femmes inspiraient les réflexions suivantes : « Les divers mouvements des os du pied, qui donnent tant de facilité pour la marche et que l’on voit très libres dans l’état naturel, se perdent d’ordinaire par la mauvaise manière de chausser les pieds. La chaussure haute des femmes change tout à fait la conformation naturelle des os, rend leurs pieds cambrés, voûtés et incapables de s’aplatir : elle leur ôte la facilité de la marche ; elles ont de la peine à marcher longtemps, même par un chemin uni, surtout à marcher vite, étant obligées alors de se balancer à peu près comme les canards, ou de tenir les genoux plus ou moins pliés ou soulevés, pour ne pas heurter des talons de leur chaussure contre terre. Les souliers trop étroits ou trop courts, chaussures si fort à la mode chez les femmes, les blessant souvent, il arrive que, pour modérer la douleur elles se jettent les unes en devant, les autres en arrière, les unes sur un côté, les autres sur l’autre, ce qui non seulement préjudicie à leur taille et à la grâce de leur démarche, mais leur cause des cors qui ne guérissent jamais. »
Derrière l’établi – outils et matériel
L’image du cordonnier, assis dans son échoppe, ne s’est guère modifiée du Moyen Age au XIXe siècle. La boutique, souvent minuscule, est peinte de couleur rouge. Elle est souvent surmontée d’une enseigne en tôle découpée, en forme de botte.
Les outils n’ont pas changé non plus. Ils sont simples et leur nombre restreint : le couteau à pied et le tranchet qui servent à tailler l’ouvrage et couper le cuir, différents marteaux pour brocher la semelle ou battre le cuir, des tenailles pour retirer les clous, le buis et les biseigles en buis ou en os pour lisser les talons et le tour des semelles, une alène et du fil enduit de poix pour coudre, des clous pour brocher, de la teinture à la noix de Galle, du cirage. De très nombreuses formes, un tire-pied pour maintenir l’ouvrage sur le genou en travaillant et une petite auge de pierre ou de bois où le gros cuir trempe avant d’être battu complètement, c’est l’outillage que les raccommodeurs de souliers continuent à utiliser.
La découpe et la couture du quartier, de l’empeigne (parties du cuir recouvrant le talon et le dessus du pied) et des ailettes (petits morceaux de cuir cousus à l’empeigne) précèdent le travail sur la forme sur laquelle on coupe la première et la deuxième semelle que l’on assemble au-dessus de la chaussure par une couture renforcée par une trépointe. Après la teinture et le lissage du talon au buis, le cordonnier retire le soulier de sa forme, procède au finissage et pose boucles, rubans et boutons
Le cordonnier utilise les outils courants de découpe et de travail du cuir (alênes, tranchets), ainsi que des outils classiques mais adaptés à ses besoins :
Enclume universelle : enclume entièrement en fonte et à trois branches, permettant de maintenir toutes les chaussures ; dimensions maximales 20 cm x 12 cm, poids 3 à 4 kg ;
Emporte-pièce ;
Pince emporte-pièce, réalise les trous destinés aux lacets ;
« Pince à poser les œillets » et « pince à enlever les œillets » ;
Marteau de cordonnier, à clouer ;
Bisaiguë ;
Marteau à battre : pour le travail de la semelle ;
Marteau à clouer : quand des pointes servent à l’assemblage, utilisé avec la lime à chaussures qui par ses courbures permet de réduire toute tête de pointe saillante ;
Marteau de galochier : tête longue et fine ;
Marteau Louis XV, aux panne et tête très longues ;
« Outil pour faire les lacets » ;
Semence ou pointe ;
Chevilles, pour le ressemelage ;
Crampillons, pour le ferrage des sabots ;
Protecteurs : morceaux d’acier destinés à réduire l’usure des extrémités de la semelle ;
Œillets métalliques ;
Cuir, Caoutchouc, patins ;
Fil de chanvre, fil de lin ;
Colles spéciales, dont la « poix de Suède noire » ;
Vernis, cirages, graisses ;
Talons (bois ou caoutchouc) ;
Lacets ;
Conformateurs : structure articulée (formes en bois) placée dans une chaussure pour en élargir une partie ou parfaire sa forme ;
Embauchoirs (tendeurs à chaussures) : conformateur simplifié pour maintenir la forme d’une chaussure ou la lui redonner.
Des outils
Quelques cordonniers célèbres :
Gnafron est sans nul doute le cordonnier le plus connu des enfants, le comparse de notre marionnette lyonnaise Guignol.
Alexis Godillot, fournisseur de l’armée laissa son nom pour désigner le brodequin du troupier.
Mais aussi l’explorateur René Caillet, le peintre Gaston Chaissac, le chanteur Féodor Ivanovitch Chaliapine, Georges Fox, fondateur de la secte des Quakers, l’Académicien Jean Guehenno, le botaniste Carl von Linné, le prophète Mahomet, le cinéaste Méliès, Hans Sachs, poète immortalisé par l’œuvre de Richard Wagner: les Maîtres chanteurs de Nuremberg, l’écrivain Léon Tolstoï, l’acteur Simon Abkarian.
1949 – Page publicitaire représentant des modèles de chaussures pour hommes et femmes produits par la marque « Atlas » le cordonnier de Romans (entreprise Frechet 1933-1985).
Sources :
(D’après « Le Petit Journal illustré », paru en 1926)
http://www.genealogie.com/v2/genealogie-en-ligne/ancien-metier.asp?id_metier=47