AUTREFOIS LA BASTONNADE ET FLAGELLATION LÉGALES

Dans les premiers âges historiques, on ne voit pas seulement les maîtres frapper et fouetter leurs esclaves ; les rois eux-mêmes administrent le supplice de la bastonnade. Homère raconte qu’au siège de Troie, dans un conseil de guerre, lorsque les rois venaient de se dire publiquement de fort grossières injures, un guerrier difforme, Thersite, s’étant permis contre le général en chef un discours trop hardi, en fut réprimandé par le roi Ulysse, et châtié par ce prince lui-même. «Ulysse dit: aussitôt de son sceptre il frappe Thersite à nu sur le dos et sur les épaules; Thersite se courbe en versant des pleurs. Sous les coups du sceptre d’or on voit s’élever sur son dos une tumeur ensanglantée. Il tremble, il s’assied saisi de douleur et d’effroi; il jette en essuyant ses larmes des regards qui ne touchent personne, et le rire éclate parmi les Grecs... »

Telle fut long-temps la police barbare des chefs. De ce tableau, on peut conclure que les sceptres et généralement tous les bâtons de commandement, les bâtons d’honneur, ne furent, dans le principe, que des bâtons de maîtres et de correcteurs immédiats.

Chez les Égyptiens , le châtiment de la bastonnade était sans doute fort en usage. Voici comment il est figuré dans un hypogée trouvé en Égypte, creusé et sculpté dans le roc : le patient, mis à nu, est couché sur le ventre; un exécuteur lui tient les pieds assujettis, un second lui tient les bras allongés au-dessus de la tête, pendant qu’un troisième fait agir le fatal bâton. Une scène pareille, en peinture, se voit dans un monument de Thèbes. Dans cet hypogée, le spectacle est précisément tel qu’on peut encore le voir en nature journellement dans les rues et sur les places du Caire.

Chez les Israélites, parmi lesquels l’esclavage était admirablement adouci, finissant à la septième année sabbatique, et à chaque année jubilaire, Moïse avait conservé la peine de la bastonnade modifiée pourtant avec prudence et humanité.

Ni le roi, ni le pontife, ni aucun des lévites n’avaient droit personnellement de faire bâtonner, ni même de censurer, d’excommunier personne ; et la juridiction criminelle n’appartenait qu’à l’assemblée des juges, qui étaient des espèces de jurés.

En second lieu, la peine était modérée par une défense expresse de faire donner jamais plus de quarante coups de bâton, « de peur, dit la loi, que le mal ne soit trop grand, et que ton frère ne soit indignement traité sous tes yeux. » La loi voulut aussi que le nombre des coups fût proportionné au délit (Deut., chap. 25). Par l’usage et la tradition, ces quarante coups furent réduits à trente-neuf. Malgré cette fixation à trente-neuf coups, on a lieu de croire que la bastonnade hébraïque était quelquefois, par abus de puissance, un châtiment très cruel ; on peut en juger d’après cette horrible réponse que le roi Roboam , séduit par ses jeunes courtisans, fit au peuple qui le suppliait d’adoucir le joug dont son père Salomon, déserteur de la sagesse, les avait chargés : « Mon père vous frappait avec de simples fouets, et moi, je vous frapperai avec des fouets armés de fer. »

Autre singularité qui ne se trouve pas chez les autres nations : le roi, le chef de la synagogue, le grand pontife, les prêtres consacrés, furent sujets à la bastonnade comme les autres citoyens.

Les mœurs et les usages des Hindous multiplièrent beaucoup la peine de la bastonnade. On voit dans leur code antique révélé à Manou, par lui transmis à son fils Bhrigou et aux Brachmanes, et observé aujourd’hui , que les voleurs doivent être punis par des coups d’une massue de bois ou d’un bâton de fer, et que l’Hindou peut châtier, à coups de fouet ou avec une baguette de bambou, sa femme, son fils, son serviteur, sa servante, son disciple et son frère puîné.

En Perse, dit Plutarque dans ses Apophthegmes des rois et des capitaines, « on soulait fouetter de verges, pour leurs fautes, les seigneurs mêmes. Artaxerxès Longuemain fut le premier qui ordonna que, pour les punir de leurs fautes, leurs habits seulement seraient fouettés; et au lieu qu’on leur soûlait arracher les cheveux de la tête, il ordonna qu’on leur ôterait seulement leur tiare ou leur haute coiffure par forme de punition. »« « Les grands, honorés de la bastonnade par ordre du prince, allaient le remercier, dit Stobée, de ce que le grand roi avait bien voulu se ressouvenir d’eux. »

De la Perse, de la Syrie et de l’Hindustan, le régime discrétionnaire du bâton, des verges ou baguettes, s’était répandu dans l’Afrique, pays de servage, dans toute l’Asie, vouée continuellement au despotisme public et privé. Les hordes indoscythes et des aventuriers d’Égypte, de Syrie, le portèrent dans la Macédoine et dans la Grèce, libres comme on peut l’être en des lieux où, sur dix hommes, souvent on comptait neuf esclaves. L’Asie, l’Afrique et l’Europe l’out transmise à l’Amérique, avec la traite des noirs.

Mais c’est particulièrement chez les Chinois qu’on a qualifiés de peuple serf mené par des Tartares, c’est dans les lois romaines, dans les lois germaniques, et dans la jurisprudence musulmane, dans le droit ecclésiastique et militaire des Européens, dans les usages des Anglais, des Allemands et des Russes, qu’il est curieux de considérer la bastonnade et les flagellations.

Le régime du bâton est universel en Chine, et le pant-see ou l’humiliante bastonnade y est une correction très fréquente, imposée par commandement verbal. Suivant les lois impériales de Chine, comme d’après les lois impériales de Rome, fondées également sur le despotisme public et sur l’esclavage privé, ces indignes corrections n’entachent pas l’honneur. Il n’est pas rare que l’empereur chinois fasse subitement bâtonner les plus hauts personnages, les plus illustres kouan ou mandarins, et ses plus familiers courtisans. Ils s’y résignent sans humeur, et sont admis, aussitôt après cette punition civile, à rendre au prince leurs respects et leurs affectueux hommages. De même les hauts magistrats fout bâtonner, et quelquefois en pleine audience, les citoyens ou les magistrats leurs subordonnés. Les principales peines correctionnelles en Chine, pour les militaires, sont le bâton pour le Chinois d’origine, et le fouet pour le Mantchou.

Voici le cérémonial du pant-see, tel qu’il se pratique dans la cour du sublime ciel et dans les tribunaux; il est tout-à-fait digne de la gravité chinoise. Des employés d’usage en pareil cas, dociles au moindre mot, au moindre geste, s’emparent du délinquant, le couchent à plat ventre, et abaissent son haut-de-chausses jusqu’aux talons. L’un d’eux lui tient les jambes liées avec une corde ; l’autre, assis à califourchon sur le dos du patient, sur ses épaules, lui applique à son aise les coups de bambou, ni moins de dix, ni plus de cent. Il se pourrait que le condamné mourût sous les coups. Mais s’il survit, s’il se relève, c’est d’abord pour incliner son front trois fois jusqu’à terre, afin d’élever ensuite ses humbles regards et sa voix adoucie jusqu’au magistrat, et de le remercier en bonne forme du soin qu’il a pris de corriger le défaillant.

Si le condamné est d’une santé faible, son fils ou quelque autre de sa famille, ou même un étranger, moyennant salaire, peut être admis à se faire bâtonner en l’acquit du coupable. Une fois l’ordre énoncé, la chose n’est plus qu’une forme nécessaire : il importe peu qui soit le patient, mais il faut que tout soit accompli dans les règles.

Enfin de très anciennes lois, plus d’une fois confirmées et perfectionnées, ont admis en Chine, sauf les exceptions, le rachat de la bastonnade et des autres peines corporelles, même du dernier supplice, pour des onces d’or plus ou moins, selon les cas et les personnes. Il y a sur ce sujet un tarif légal fort minutieux, qui doit être soigneusement observé.

Après le droit hébraïque, persan, grec, hindou et chinois, c’est le droit romain qu’il faut consulter, si l’on veut apprendre sur le régime du bâton des particularités morales et philosophiques bien intéressantes.

Voici d’abord un trait que nous fournit saint Isidore, de Séville, dans ses Origines, livre V : « Tarquin-le-Superbe inventa (ou plutôt il renouvela), dit ce pieux évêque, la bastonnade et les autres supplices, et il mérita l’exil. »

Un texte de Cicéron, conservé par saint Augustin, nous apprend que les décemvirs, qui rédigèrent la loi des douze Tables, y avaient appliqué au délit d’injures par écrit public, la peine d’être bâtonné jusqu’à la mort.

Dans la suite, la loi Porcia exempta de toute peine corporelle les citoyens romains qui préféraient s’exiler. Mais les proscriptions et le gouvernement impérial, en détruisant les libertés politiques, rétablirent les anciens supplices et le régime du bâton, même pour les citoyens. Cependant on dispensa prudemment de la bastonnade les honnêtes gens (honestiores) ; on n’y assujettit que les petites gens (cives tenuiores). Leur réputation en souffrait un peu, nous dit une loi des Pandectes: mais ces mêmes Pandectes affirment que ce châtiment servile n’emporte pas d’infamie. Justinien, dans une de ses Novelles, osa soumettre des ecclésiastiques à la bastonnade. Afin de mieux séparer, par des privilèges, les hommes libres d’avec les esclaves, il fut établi que, pour le même délit, ceux-ci seraient fouettés, c’est-à-dire frappés avec des baguettes, des courroies, des nerfs de bœufs, etc., mais qu’il ne serait infligé aux hommes libres que des volées de coups de bâton.

Cependant il paraît que, suivant l’usage, cette distinction gracieuse et délicate ne s’observait pas toujours, ou bien que la bastonnade était quelquefois aussi cruelle que réellement avilissante; ou enfin que le cercle des petites gens était bien ample : on en jugera par le fait suivant, que nous a conservé Suidas au mot Hiéroclès : « Le philosophe Hiéroclès, d’Alexandrie, était un esprit supérieur et un orateur admirable; par l’abondance et le choix de ses expressions et de ses pensées, il ravissait tous ses auditeurs. Sa fermeté, sa grandeur d’âme relevaient encore l’éclat de son talent, et il le fit voir dans une circonstance remarquable que voici : Étant allé à Byzance, où il s’approcha des hommes du pouvoir, il fut, pour quelque motif ou sous quelque prétexte, traîné devant le tribunal, et battu, flagellé devant le juge par six exécuteurs. Indigné de ce traitement barbare, il recueillit dans sa main le sang qui découlait de ses plaies, et le jetant au visage du juge, il lui dit, comme Ulysse à Polyphème (qui venait de dévorer deux compagnons du héros) : «Tiens, Cyclope, bois de ce vin, après que tu as mangé de la chair humaine. ( Odyssée, lib. IX, v. 547.) »

Les guerriers romains , et sans doute aussi les équipages des flottes romaines, étaient soumis à la bastonnade, fustuarium supplicium. Polybe nous atteste que les condamnés souvent expiraient sous les coups; Tacite et d’autres écrivains montrent, par plusieurs traits d’histoire, que ce genre de supplice fut dans les armées des empereurs un principe de sédition et de perte de discipline qui favorisa les invasions des Barbares. Finissons ce qui regarde les Romains : chez eux, le nombre des coups de bâton n’était pas déterminé pour le citoyen ni pour le guerrier; tous étaient flagellés à la discrétion de l’ordonnateur. Enfin, l’usage était que tout homme esclave ou traité comme esclave fût condamné pour légers délits à être flagellé. C’est ce qui explique certains détails de l’histoire de la Passion dans les Évangiles, et divers fragments des Actes des martyrs. Voici la formule que prononçait d’ordinaire le magistrat en pareil cas : « Licteur, fais sortir, mets à nu, flagelle , châtie ».

Les hordes qui se partagèrent l’empire romain usaient de la bastonnade; mais un peu plus réservés que les empereurs de Rome, ils n’y soumettaient que les esclaves et les colons, espèce d’esclaves alors ou censés tels. La grosseur du bâton pénal fut déterminée par la loi salique. L’on remarque dans les lois de ces troupes de barbares, qu’ils faisaient, comme les Romains, donner à nu la bastonnade. Le nombre de coups était fixé, non pas à trente-neuf pour quarante, selon l’usage des Hébreux; non pas de dix à cent comme en Chine, mais de soixante à cent vingt, ou à deux cents, et même à trois cents coups. Ces coups en si grand nombre pourraient faire penser que chez ces barbares l’exécuteur frappait moins violemment que chez les Romains. Cependant., on voit dans Grégoire de Tours que le condamné à ce châtiment expirait parfois sous le bâton.

L’étude du droit romain étant devenue florissante au treizième et au quatorzième siècles dans la plus grande partie de l’Europe, par l’institution papale des universités, et par celle des grades académiques empruntée des grades militaires du temps, les bacheliers, les licenciés, les docteurs en droit trop enthousiasmés de leurs grades et de la supériorité du Digeste et du Code sur les statuts et usages du régime féodal, firent avec un zèle imprudent recevoir et prévaloir certaines institutions impériales. Ce fut ainsi que s’établirent partout en Europe la bastonnade et la flagellation selon les Pandectes et le Code Justinien, plus rigoureux en cette partie que les lois des barbares. Ainsi nos juges, nos gradués, civils et ecclésiastiques, condamnèrent arbitrairement les hommes libres à passer par les verges en public, ou bien sous la custode, c’est-à-dire dans la prison. Mais doctement ils en exemptèrent les nobles comme plus honnêtes gens, honestiores; et le nombre des coups redevint arbitraire. L’ordonnance forestière de Henri IV de 1601, et celle de Louis XIV de 1669, tit. 50, art. 8 et 12, enjoignaient de condamner pour les délits de chasse les gentilshommes à l’amende, et les roturiers à la flagellation par la main du bourreau.

Une législation analogue s’établit généralement dans l’Europe. En voici un exemple mémorable, tiré de la loi portugaise du 21 octobre 1686, où don Pierre prépara la monarchie jésuitique du Paraguay, encore aujourd’hui subsistante. Cette loi porte « que les pères de la compagnie auront désormais dans leurs missions le gouvernement temporel et politique, et défend à tous blancs et créoles, à cause des mauvaises suites, de demeurer dans ses missions, sous peine du fouet pour les roturiers, et du bannissement pour les nobles. »

Selon différentes lois françaises du dix-septième au dix-huitième siècle, on passait les soldats par les verges, et l’on fouettait dans les carrefours les femmes de mauvaise vie. Enfin, les chefs militaires de la cour avaient désolé les soldats français en essayant de les soumettre de fait aux coups de plat de sabre à discrétion. C’était une sorte de bastonnade. On cite la vigoureuse réponse d’un grenadier français à l’officier qui, pour lui faire endurer un pareil châtiment, lui disait : « Mais c’est à coups de plat de sabre, c’est avec un instrument militaire et honoré qu’on va vous frapper, et non pas avec un bâton ni avec des verges. »« Mon capitaine, dans mon sabre, je ne connais de militaire que le tranchant. » C’est ainsi que, chez les Romains, on appelait vitis decora , vigne honorable, le cep de vigne dont les centurions étaient armés, et avec lequel, à volonté, ils sillonnaient à discrétion le dos et les flancs des soldats, exécutions qui furent le prétexte ou la causée dos révoltes les plus dangereuses.

Dans l’immense empire de Russie, la bastonnade s’appelle battoques on battogues. On dépouille nu le patient, on le couche sur le ventre, puis deux bourreaux le frappent sur le dos avec leurs baguettes, jusqu’à ce que le juge ait dit : C’est assez. Les colonels peuvent être ainsi traités par les mains de leurs soldats, et sont encore obligés de remercier… Un nommé Jacob, natif de Dantzick, et commandant de l’artillerie en second, fut, sous le tsar Pierre, condamné au châtiment des battoques; il s’en vengea au siège d’Azof; il encloua les canons qui lui étaient confiés , entra dans la place, se fit musulman , et la défendit avec succès.

Les Musulmans, demi-juifs, demi-chrétiens, admirent la bastonnade juive pour les personnes libres, et le châtiment du fouet pour les esclaves et les eunuques. La bastonnade et le fouet sont donnés chez eux par les esclaves. Et comme les trente-neuf coups pour quarante avaient lieu chez les Juifs dès le temps de saint Paul, ainsi qu’on le voit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, la bastonnade à trente-neuf coups a lieu chez les Musulmans, qui se distinguent des Juifs, des Romains, en la faisant donner sur la plante des pieds. Ils permettent, comme on le fait en Chine, de se rédimer avec de l’argent qu’on donne au juge, et de se faire bâtonner en la personne d’un substitut ou procurateur passif, à qui l’on paie sa complaisance; comme en Chine, ils font administrer cette correction ou cette vexation cruelle sans formalités et par commandement verbal. A la Mecque, dans le centre de la foi musulmane, au quatorzième siècle, on a puni longtemps de la bastonnade ceux qui buvaient du café ou qui en vendaient. Mais par bonheur il a été découvert depuis, et scientifiquement décidé par de bons felfas après un long usage tout contraire, que le café est vraiment la boisson légitime des amis de Dieu.

Dans l’Europe catholique l’autorité spirituelle condamnait à la bastonnade, au fouet, et même à la marque, au pilori, aux galères,etc.

Il paraîtrait, d’après les ouvrages de Palladius et de Cassien , que cet abus s’introduisit d’abord dans les monastères orientaux et dans les lieux déserts, d’où il passa dans les règles de saint Benoît, de saint Colomban, de saint Césaire d’Arles, de saint Chrodegang, et de là dans beaucoup de statuts d’ordres réguliers d’hommes et de femmes.

Bientôt les évêques, en grand nombre, s’arrogèrent sur les clercs le même droit que les abbés et les prieurs exerçaient sur leurs moines; les laïcs même ne furent pas exempts de la fustigation publique donnée par l’évêque ou son official, ou l’official d’un prélat inférieur, ou enfin par les chanoines de la cathédrale, ou par les prêtres pénitenciers, avec les verges que le pénitent devait leur apporter et leur présenter. Les moines, les prêtres, les diacres furent, par des canons très spéciaux, exemptés de la fustigation abbatiale. Cependant le moine prêtre Godescale l’avait subie avec un grand appareil, en présence de l’empereur Charles-le-Chauve; et Otger, évêque de Spire, la souffrit au dixième siècle en vertu d’un jugement du pape Jean XII. Les conciles de Béziers en 1225, et celui de Tarragone de 1224, ordonnèrent cette peine contre les hérétiques; elle fut souvent mise à exécution contre eux, lorsqu’il n’était pas encore d’usage tout-à-fait habituel de les brûler vifs, ou de les enfermer pour la vie entre quatre murailles.

Ce ne fut qu’au seizième siècle qu’en France il fut défendu aux officiaux et à tous ecclésiastiques, alors juges du contentieux spirituel, de condamner à la peine du fouet par la main du bourreau.

Lorsque les princes étaient jugés et déposés par les évêques ou par le pape, ou par ses légats, ils ne se refusaient pas à subir la peine ecclésiastique de la fustigation solennelle. Exemples:

– Le prince Raymond VI. comte de Toulouse, fut, de son consentement et comme suspect d’hérésie, fouetté de verges publiquement, à la porte de l’église de Saint-Gilles à Valence, d’après le jugement et par les mains de Milon, légat du pape.

– Henri II, Roi d’Angleterre, se soumit à la même peine.

– Louis VIII, le fils et le successeur de Philippe-Auguste, ecclésiastiquement jugé coupable, pour avoir continué de prétendre à la couronne d’Angleterre, expia cette rébellion en consentant par écrit de payer au pape le dixième de ses revenus de deux ans, et de se présenter nu-pieds, en chemise, à la porte de l’église de Notre-Dame à Paris, avec des verges, pour être fouetté par les chanoines. On assuré qu’il ne le fut que sur le dos de ses chapelains.

De même notre Henri IV, en 1595, après qu’il eut abjuré l’hérésie, reçut publiquement à Rome, du pape Clément VIII l’absolution et les coups de verge pénitentiels, sur les épaules de ses deux ambassadeurs, les cardinaux du Perron et d’Ossat.

Le dix-septième et le dix-huitième siècle n’offrent plus d’exemples semblables. Cependant la flagellation et la bastonnade sont encore, de nos jours, des punitions infligées en Europe chez plusieurs peuples, soit dans l’armée, soit dans les prisons, soit dans les établissements d’instruction publique. A l’égard de ce dernier abus, ou ne saurait citer pour le combattre aucunes paroles plus sages et plus énergiques que celles de Montaigne : «  Cette institution (des enfants) se doit conduire, dit-il, par une sévère douceur, non comme il se fait : au lieu de convier les enfants aux lettres, on ne leur présente que horreur et cruauté. Otez-moi la violence et la force : il n’est rien qui abâtardisse et étourdisse si fort une nature bien née. Si vous avez envie qu’il craigne la honte et le châtiment, ne l’y endurcissez pas; endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et aux hasards qu’il lui faut mépriser, etc. Mais, entre autres choses, cette police de la plupart de nos collèges m’a toujours déplu : on eût failli à l’aventure moins dommageablement, s’inclinant vers l’indulgence. C’est une vraie geôle de jeunesse captive. Arrivez-y sur le point de leur office, vous n’oyez que cris, et d’enfants suppliciés, et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière, pour éveiller l’appétit envers leur leçon, à ces tendres âmes et craintives, de les y guider d’une trogne effroyable, les mains armées de fouets! Inique et pernicieuse forme! Combien leurs classes seraient plus décemment jonchées de fleurs et de feuillées, que de tronçons d’osiers sanglants ! »

Répétons en terminant que toutes les tortures appelées bastonnades et flagellations, comme toutes les espèces de mutilations et de flétrissures corporelles, sont dégradantes et corruptrices de la nature humaine. Elles naquirent toutes de la sauvagerie.de l’esclavage et du despotisme; elles devinrent d’autant plus fréquentes et plus cruelles que l’esclavage fut plus commun, le gouvernement plus tyrannique, l’ignorance plus profonde, l’Évangile plus ignoré, la morale plus dépravée, et qu’en un mot la fraternité, l’égalité naturelle et civile furent plus contrariées par les mœurs et par les lois.

Ces tortures et d’autres barbaries analogues s’aboliront ou deviendront plus rares en tout pays, à mesure que s’étendront les lumières.



 

 




La peine du fouet

La peine du fouet s’infligeait de deux manières. Ce qu’on appelait le fouet sous la custode s’appliquait dans l’intérieur des prisons. L’autre flagellation était publique : on attachait ordinairement derrière une charrette ceux qui étaient condamnés à la subir ; ils étaient nus jusqu’à la ceinture, et à chaque place publique ils recevaient sur les épaules une certaine quantité de coups de verges. Une ordonnance de Louis XII porte que les enfants blasphémateurs de dix à quatorze ans seront fouettés publiquement. Pasquier rapporte que de son temps il vit fouetter sous les ponts des batteurs de pavé qui venaient y coucher la nuit. Au dix-huitième siècle, on fouettait encore dans les carrefours les gens qui favorisaient les mauvaises mœurs. Un chapeau de paille grossier dont l’on coiffait les patients faisait partie de la peine; sur leur dos était une inscription indiquant leurs délits. Quelquefois on les plaçait par raillerie sous une espèce de dais. Dans les cas les plus graves, on leur attachait une corde au cou, on les marquait sur l’épaule d’une fleur-de-lis, et ensuite on les bannissait. Du reste, ces châtiments étaient presque toujours l’occasion de grands scandales. Les plus mauvais sujets étaient ceux qui, en définitive, étaient le moins punis : loin de paraître humiliés, ils affectaient l’effronterie la plus odieuse dans leurs gestes et leurs discours, et souvent attentaient ainsi d’une manière plus fâcheuse à la morale publique que par les délits mêmes que la peine avait pour but de réprimer. Cet effet, si contraire à l’intention du législateur, se produit encore aujourd’hui lorsqu’on applique une peine qui vraisemblablement disparaîtra de notre code pénal, l’exposition publique.

Sources : « Le Magasin pittoresque » – 1840

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