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L’administration de la France avant 1789
Durant l’Ancien Régime, le système politique de la France est une monarchie. Il s’agit d’un système où le roi a obtenu son titre car il en a hérité de son prédécesseur qui est le plus souvent son père. Ce régime durera jusqu’à la Révolution française qui éclate en 1789. Le pays a été gouverné avec un pouvoir absolu de 1643 ( règne de Louis XIV ) jusqu’ en 1789 ( règne de Louis XVI ).
Les Capétiens ont jeté les bases de la monarchie française en consolidant le pouvoir royal. Ils ont développé un système de féodalité centralisée, établissant ainsi la souveraineté du roi sur l’ensemble du territoire. Cette période a vu l’émergence de la France en tant qu’État-nation.
La dynastie Valois a connu des périodes de stabilité et de conflits, notamment la guerre de Cent Ans. Les Valois ont consolidé le pouvoir du royaume, mais leur règne a été marqué par des troubles religieux et politiques.
Les Bourbon ont rétabli la stabilité après les guerres de religion, mais leur règne a également vu l’absolutisme monarchique atteindre son apogée sous Louis XIV. La Révolution française de 1789 a mis fin à leur règne, bien que la dynastie a été restaurée à plusieurs reprises au XIXe siècle. Toutefois on peut noter que la période des Bourbon est marquée par une monarchie constitutionnelle, avec une assemblée législative élue.
À la veille de la Révolution, le royaume est découpé en de multiples circonscriptions obéissant chacune à une logique : militaire, fiscale, religieuse, judiciaire.
I – Les baillis et sénéchaux
Selon l’ étymologie , « bailli » vient de bailler, avec le sens de porter, supporter, diriger. Le mot bailli indique donc un chef, un directeur. La première fois qu’on le voit employé en français (dans la chanson de Roland), il est pris comme synonyme de roi : « Li rois qui d’Espaigne ert baillis », c’est-à-dire : Le roi qui d’Espagne était bailli.
Dés le douzième siècle, ce nom s’applique d’une façon spéciale aux gouverneurs de province. Leur institution remonte à Philippe-Auguste. Ce grand roi, qui le premier jeta la monarchie capétienne hors de l’ornière féodale où elle traînait depuis trop longtemps, songea à répandre aux diverses parties du domaine royal l’action de l’autorité centrale.
C’est pourquoi il créa les baillis royaux.
Ils apparaissent pour la première fois d’une façon officielle dans son testament, daté de 1190 : on voit que déjà ils existaient partout à cette époque, et leurs pouvoirs étaient étendus; c’est à leur zèle surtout que le roi s’en remettait de la bonne administration du royaume à la veille de son départ pour la croisade.
Cette institution, en rapport si étroit avec l’action croissante du pouvoir royal, se développa rapidement. Les baillis furent les instruments les plus actifs des grands rois capétiens, qui jetèrent les fondements de la monarchie française des temps modernes. Leur raison d’étre et leur politique peut se résumer en deux mots : multiplier les cas d’intervention de l’autorité royale dans les difficultés qui s’élevaient entre les seigneurs et leurs vassaux. C’est la persistance dans cette ligne de conduite qui finit par renverser la féodalité.
Un ancien registre de la Chambre des comptes a conservé le serment que devaient prononcer les baillis en entrant en charge :
« Le sermens que doivent faire li baillis :
— Premièrement que vous servirez le roy, bien et loyalment, et garderez son secret et son droit partout là où vous le saurez.
— Item que vous ferez bon droit et hâtif à tous ceux qui auront à faire devant vous pour cause de votre office, tant au faible comme au fort, tant au pauvre comme au riche, sans acception de personne quelle qu’elle soit.
— Item que de nulle personne de votre baillie, ne d’autre quelle qu’elle soit, qui ait cause devant vous, ou espérez qu’il doit avoir, vous ne prendrez don, ni présent de vin en tonnel, de béte entière, comme bœuf ou porc, ou viandes en aucune autre manière, fors que (excepté pour) la suffisance de la journée ; ni or, ni argent, ni joyaux, ni autres choses qui puissent ou doivent tourner à mauvaise convoitise.
Ainsi le jurez-vous, bailly, ainsi vous aide Dieu et scs saintes Évangiles.! ».
Les fonctions des baillis étaient multiples. Leurs pouvoirs étaient à la fois judiciaires, administratifs, financiers et militaires. Mais c’était surtout à titre de magistrats qu’ils exerçaient leur autorité. Ils tenaient dans les différentes villes dé leur ressort des séances ambulatoires, nommées assises. Ils s’y faisaient assister par des prud’hommes qui devoient la justice au roi. D’ailleurs, pour tous les actes de leur administration, les baillis étaient tenus d’avoir recours à un conseil. Le testament de Philippe-Auguste s’exprime ainsi : « D’abord nous ordonnons que nos baillis dans chacune des prévôtés de notre domaine établissent quatre hommes prudents, honorables et bons témoins; sans eux ou au moins sans deux d’entre eux, ils ne pourront faire aucune affaire dans la province. »
Comment fut accueillie cette nouvelle magistrature? Bien par les uns, mal par les autres, selon les préjugés, les intérêts froissés, les regrets ou les espérances.
Voici d’abord, extraite d’un poème un peu postérieur, la note officielle :
« Par toutes les villes il établit des hommes choisis, savants en droit et soucieux de la vérité. C’est eux qui rendent la justice et éclaircissent les procès; et il prit soin qu’ils ne fussent pas des villes mêmes où ils étaient établis, de peur que la faveur ou la haine ne corrompît leur jugement; mais plutôt il les fit venir d’autres villes ou les délégua de sa cour auguste. »
Voici maintenant la note populaire et plaisante:
« Tant y a plaintes et querelles,
Et coustumes viez (vieilles) et nouvelles,
Ne peuvent une heure avoir pez (paix).
Toute jour sont, dient ( disent-ils), as plez (à plaider) :
Plait de foret, plail de monoies,
Plait de porprise (champs), plait de voies,
Plait de gaajur (gages), plait de graveries (griefs),
Plait de meliies (querelles), plait d’ayes (de haies),
Plait de blet, plait de moutes (moutures),
Plait de fautes, plait de tontes (rapines),
Tant y a prévuts ut bedieaux,
Et tant baillis viez et nouveaux.
Etc. »
Pour ce poète, la création des nouveaux magistrats n’a eu d’autre résultat que d’augmenter le nombre des plaideurs; peut-être faudrait-il retourner la proposition pour être dans le vrai.
Il est à croire cependant que bien des excès furent commis par ces fonctionnaires tout-puissants qui échappaient trop facilement à la surveillance du roi; car les baillis ne tardèrent pas à encourir la haine populaire. Une légende curieuse, rapportée par la Chronique de Sens, montre bien quel était l’état de l’opinion publique à leur égard :
Un bailli riche et adroit convoitait la vigne d’un pauvre chevalier; cette vigne lui plaisait, parce qu’elle touchait à son manoir; maintes fois il lui demanda ce qu’il en voulait, en présence de plusieurs personnes; mais le chevalier répondait que pour or ni pour argent il ne vendrait l’héritage de sa femme et de ses enfants.
Le chevalier vint à mourir. Dès que le bailli l’eut appris, il se rendit au marché de l’endroit. Beaucoup de maquignons de tous pays s’y rassemblaient. Le bailli en avisa deux, grands, forts et agiles, mais presque nus. Il leur promit de l’argent, de bons babils et des chaussures, s’ils voulaient faire ce qu’il leur dirait.
Les ouvriers répondirent qu’ils le voulaient bien. Le bailli prit soin d’eux; et quand ils furent bien vêtus, bien nourris, bien payés, il les conduisit où gisait le corps du pauvre chevalier, Ils le dressèrent sur ses pieds en se servant de leurs outils. Le bailli dit alors au mort :
— Je t’ai souvent demandé de me vendre ta vigne; maintenant, je le le demande en présence de ces gens qui me sont témoins?
Comme de raison, le trépassé ne répondit mot.
— Ne savez-vous pas, se prit à dire l’un des ouvriers, que qui ne dit mot consent?
Le bailli sur-le-champ toucha la main du chevalier en signe d’accord.
— Buvons gaiement, se dirent-ils les uns aux autres ; le marché est conclu.
Après avoir replacé le mort dans la fosse, ils s’en allèrent.
Le lendemain, la veuve trouva des ouvriers dans la vigne ; elle s’en étonna : on lui dit qu’elle était vendue. Incontinent elle se rendit auprès du roi Philippe. Ce roi savait que le chevalier avait été de son vivant le défenseur des veuves et des orphelins. Il manda le bailli qui vint à sa cour, en grande pompe, bien accompagné de bourgeois et de défenseurs. La veuve était presque seule : c’est le sort des pauvres; son défenseur à elle n’existait plus.
Le roi, interpellant le bailli avec assez de douceur, lui demanda de s’expliquer. Le bailli répondit en termes fort affables qu’il avait acheté la vigne et qu’il produirait des témoins. La veuve allégua quelle n’avait jamais ouï parler de cette vente. Les témoins parurent. Le roi, les voyant bien nourris et bien vêtus, les prit pour d’honnêtes gens, Ils firent leur déposition.
Alors le roi Philippe, considérant que cette veuve ne pouvait bien défendre sa cause contre le bailli, soutenu par sa suite et ses témoins, eut recours au jugement de Daniel.
Il prit à part, dans un coin du palais, un des témoins, de sorte néanmoins que chacun pouvait les voir et les entendre.
— Ami, lui dit-il à l’oreille, tu me parais plus âgé que ton compagnon, c’est pourquoi je t’ai appelé le premier; mais avant que je t’interroge sur l’affaire, dis-moi, sais-tu ton Pater?
— Je ne crois pas, répondit l’homme à demi-voix, qu’il y ait un chrétien qui ne le sache.
— Si tu le sais, dis-le donc.
— Pater noster qui es in cælis…
Le roi alors, élevant la voix, afin que tout ce qui était dans le palais put l’entendre :
— Par la lance saint Jacques (c’était son jurement), tu as dit la vérité. En sais-tu plus long?
— Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum… poursuit tout bas le témoin.
— Par la lance saint Jacques, tu n’as jamais parlé plus vrai.
Et l’assistance croyait que le roi l’interrogeait sur l’affaire.
— Dis tout ce que tu sais.
Le rustre continua son oraison.
— Va, dit le roi, puisque tu m’as déclaré la vérité, et que tu ne m’as point menti, je t’accorde la grâce.
Et préalablement il fit enfermer l’homme.
L’autre témoin eut son tour.
— Frère, ne mens point. Ton compagnon a parlé, aussi vrai que notre Père est dans les cieux.
Le témoin hésita un peu ; le roi l’exhorta à tout dire, et l’affaire se révéla ainsi complètement. Le premier témoin fut alors rappelé :
— Tu as été présent, lui dit le roi, lorsqu’on a exhumé le chevalier, lorsque le bailli a conclu le marché, lorsqu’on a bu le vin du contrat.
L’homme craignit la potence et avoua tout. Le bailli stupéfait ne trouvait plus une parole à dire.
— Et toi, reprit le roi Philippe en s’adressant à ce dernier, toi qui étais après moi bailli de toutes mes causes dans la banlieue de Paris; toi qui avais acquis à mon service de grandes richesses, d’immenses possessions, quel besoin avais-tu de prendre la vigne de cette femme? Tu devais donner à la veuve, et non la dépouiller. Tu ne crains donc ni homme ni Dieu? Je te laisse la vie, mais tu vas sortir d’ici et du royaume de France avec ta femme et tes fils, le bâton à la main, n’emportant que ton crime avec toi. Tu seras pendu si tu reparais jamais dans les limites du pays.
Et, se tournant vers la veuve :
— Prenez ce qu’il vous faut de bourgeois et de soldats, allez à la maison du bailli : tout est à vous; je vous en investis par mon pouvoir.
On voit par les textes et par les exemples précédents que les fonctions des baillis étaient principalement judiciaires. C’est précisément là ce qui les distingue des intendants qui vinrent au dix-septième siècle, et de nos préfets actuels; — mais, comme les deux, ils avaient aussi compétence en matière administrative, financière et même militaire.
La conception de l’administration financière à cette époque était simple : les baillis prélevaient les impôts qui revenaient au roi. Ils en déduisaient les sommes nécessaires an gouvernement de leur bailliage; le reste allait à Paris. Quand le roi avait des dépenses à faire sur un point particulier du royaume, il envoyait au bailli l’ordre de payer la somme, sauf à celui-ci à en faire le prélèvement sur l’excédant des recettes qu’il devait verser au trésor royal. La Cour des comptes avait pour mission d’éclaircir tous ces « tours d’argent » : c’est ainsi qu’on appelait ce que l’on désigne aujourd’hui des virements. Aussi dit-on que les membres de cette cour portaient, comme insignes des ciseaux pendus à la ceinture, montrant ainsi que leurs fonctions étaient de couper et de faire le jour au milieu de tout l’embrouillis des comptes venus des différents points du royaume. Comme fonctions militaires, les baillis étaient chargés de convoquer et de conduire à la guerre le ban et arrière-ban des vassaux dépendant directement du roi. Ils commandaient aussi aux gens des communes des bonnes villes royales.
Dans le midi, les magistrats qui remplissaient les fonctions de baillis portaient le nom de sénéchaux. Il n’y avait aucune différence entre les fonctions qui correspondaient à ces deux titres. Jusqu’à la fin du treizième siècle, les baillis et les sénéchaux furent choisis dans la noblesse. Cependant on a remarqué que sous Philippe le Bel, le premier des rois niveleurs, les baillis furent le plus souvent des roturiers, tandis que l’on continua de recruter les sénéchaux parmi les chevaliers.
Les baillis touchaient un traitement considérable. Voici quelques-uns des chiffres qui ont été conservés : « Le prévôt de Paris, faisant fonction de bailli, recevait seize sous par jour ; les baillis de Champagne et de France, trois cent soixante-cinq livres par an ; le sénéchal de Rouergue, quatre cents livres; les sénéchaux d’Auvergne et de Saintonge, cinq cents livres; le sénéchal de Périgord, six cents livres; ceux de Toulouse, de Beaucaire, de Carcassonne, chacun sept cents livres. »
La période brillante de l’existence des baillis, c’est le treizième siècle et le début du quatorzième.
Philippe le Bel, tout en se servant d’eux, semble le premier s’inquiéter de la puissance qu’ils avaient entre les mains. Il est frappé des abus qu’elle introduit dans l’administration provinciale; il les surveille de fort près, les soumet à la nomination et à la révocation par le conseil du roi. La grande ordonnance de 1303 pour la réformation du royaume s’exprime ainsi : « Nul ne pourra être bailli, sénéchal, prévôt, juge, dans son pays natal. — Les baillis et sénéchaux jureront d’obéir à l’Inquisition; de ne pas accepter de cadeaux; de ne pas entrer dans les monastères sans nécessité ; de ne pas se marier, ni marier leurs enfants dans le bailliage, sans la permission du roi. » La résidence leur est imposée.
Il est à croire que ces sentiments de défiance augmentèrent; car, sous Charles VI, deux ordonnances de 1388 rendent plus stricte encore la dépendance de ces magistrats à l’égard du pouvoir royal.
On place à côté d’eux, dans les provinces, des pouvoirs rivaux qui leur enlèvent les parties les plus importantes de leurs fonctions :
1° Dès le début du treizième siècle, des receveurs royaux sont chargés de prélever les impôts : ce sont les pouvoirs financiers des baillis qui tombent.
2° Puis des gouverneurs militaires sont nommés dans chaque province, dans chaque ville importante. Les baillis n’ont plus de troupes à commander, sauf dans le cas très rare de convocation de l’arrière-ban. L’épée, qui était leur plus noble insigne, reste oisive entre leurs mains. D’ailleurs, l’accroissement des milices régulières et des sou-doyers étrangers enlève toute son importance à l’ancienne armée féodale.
3° Bientôt, au cœur même de l’autorité des baillis, c’est-à-dire dans leurs fonctions judiciaires, la décomposition pénètre par l’importance que peu à peu acquièrent leurs lieutenants à côté d’eux. Au-dessus de leur tête, les Parlements se multiplient, et par le droit d’appel révisent et cassent leurs jugements.
La décadence alla ainsi s’aggravant à travers les siècles. Les baillis et sénéchaux sont soumis continuellement au contrôle des enquêteurs et examinateurs. Ils voient s’établir dans leurs ressorts des juges criminels, des sièges présidiaux, etc. Au début du dix-septième siècle, Richelieu plante la nouvelle magistrature des intendants sur les ruines du pouvoir des baillis depuis longtemps ruiné.
Louis XIV, à peine monté sur le trône, fait sur l’un d’entre eux l’épreuve de sa toute-puissance. C’est un sénéchal de Clermont (63) dont les excès motivèrent la réunion des grands jours d’Auvergne. « Le 15 janvier 1666, dit un contemporain, messire Guillaume de Beaufort-Canillac, marquis de Pont-Château, sénéchal de Clermont, fut admonesté et condamné à huit cents livres parisis d’aumône applicables à l’hôpital de Clermont. » (Journal de Dongois.) il était accusé de meurtre, d’exactions, de révolte contre l’autorité royale. Il faut reconnaître que la plupart des témoins déposèrent en sa faveur. Mais le grand roi voulut faire un exemple.
Au siècle suivant, la fonction existe toujours, mais le nom même de bailli tourne au ridicule : ce n’est plus qu’un texte plaisant pour les vaudevillistes et les faiseurs d’opéras comiques. Voltaire ne dédaigne pas de les prendre à partie.
Cependant, une dernière fois, dans une circonstance solennelle, les grands baillis d’épée reparurent sur la scène de l’histoire : c’est en 1789, à la veille de la Révolution.
A bout de ressources, l’Ancien Régime se décide comme dernier remède à convoquer les états généraux. Par respect pour les traditions antiques, le roi confia aux baillis et sénéchaux du royaume le soin de convoquer les citoyens dans les assemblées électorales et de surveiller la liberté du scrutin. De ces élections sortit l’Assemblée constituante. Avant de mourir, la royauté avait réuni autour d’elle les anciens serviteurs qui avaient autrefois veillé sur son berceau.
II – Les prévôts
Immédiatement au-dessous des baillis venaient les prévôts. Ces magistrats, qui, dans certaines provinces, s’appelaient viguiers ou bayles, remplissaient à une sphère inférieure, et avec une autorité moins grande, des fonctions analogues à celles des baillis et sénéchaux. La royauté les emprunta, comme la plus grande part de son système «administratif, à la féodalité. Il semble qu’ils aient été établis d’abord dans le but unique de lever les impôts. Aussi, dès le début, ils tenaient leurs charges à ferme, c’est-à-dire qu’ils versaient au trésor royal une somme fixe, moyennant laquelle ils percevaient les impôts à leurs risques et périls. Cette façon d’agir simplifiait singulièrement la comptabilité générale du royaume. Le trésor touchait ainsi régulièrement, aux trois termes de la Saint-Remi, de la Purification de la sainte Vierge, et de l’Ascension, les recettes de chaque année. Mais le peuple en souffrait beaucoup ; car les prévôts avaient un intérêt tout personnel à faire rendre le plus possible aux impôts établis, et à « serrer la corde jusqu’à ce qu’elle cassât », comme dira plus tard Mme de Sévigné.
Cette oppression devint insupportable lorsqu’à leurs fonctions financières les prévôts joignirent une compétence judiciaire, c’est-à-dire le droit de prononcer dans les procès. On sent bien qu’ils avaient tout intérêt à condamner à de fortes amendes, puisque c’étaient eux qui en prélevaient le montant.
Le roi saint Louis s’intéressa sur ce point, comme sur tant d’autres, aux souffrances du peuple. Il commença par la prévôté de Paris et voulut qu’à l’avenir cette charge fût tenue en garde, et non à ferme. Philippe le Bel, dans sa grande ordonnance pour la réformation du royaume, alla plus loin : il déclara que les prévôts ne pourraient juger les causes qui entraîneraient condamnation à une amende, et réserva ce droit aux baillis ; en outre, il enleva de la compétence des prévôts les crimes de meurtre, rapt et incendie; enfin, comme l’abus de la vénalité dans les fonctions administratives était allé jusqu’au point que plusieurs bourgeois s’entendaient parfois pour affermer ensemble une prévôté et en partager les bénéfices, Philippe le Bel crut être sévère en statuant qu’à l’avenir il ne pourrait y avoir plus de deux prévôts par prévôté.
Malgré la sagesse de ces nouveaux règlements, le besoin d’argent qui poursuivit tous les rois du Moyen Âge les força bientôt d’en revenir à la vénalité des charges. Plusieurs fois des réformes furent demandées et promises ; longtemps encore elles furent retardées. Sous Charles VII Christine de Pisan disait, en parlant de l’idéal d’un bon prince : « Et ne vouldra nullement que ses prévôtés soient baillées pour argent aux plus offrants et derniers enchérissants, si comme on fait maintenant en France; et pour ce, leurs sièges appartiennent en beaucoup de lieux à de très-mauvaise ribaudaille, mangeurs de pauvres gens et pires que ne sont larrons. »
Il faut dire cependant que si les prévôts rendaient la justice dans les affaires d’importance secondaire, ils ne le faisaient jamais sans l’assistance d’un jury. Ce jury était composé d’hommes libres et francs, « suffisants et bons jugeurs. » Nul vilain ne pouvait assister à un jugement à titre de juré. Beaumanoir exprime cette inégalité d’une façon aussi claire que brutale, quand il dit : « Entre toi, seigneur, et ton vilain, il n’y a juge fors Dieu. »
La voix des hommes libres, au contraire, comptait pour beaucoup dans les décisions de la justice au Moyen Âge. On a conservé le récit d’un procès fait en l’an 1299, devant le vicomte de Lautrec, qui prouve clairement le droit qu’avait chacun d’être jugé par ses concitoyens Un certain Pierre Baya, coupable de vols, de meurtres et de toutes sortes de crimes, fut arrêté par les bayles (ou prévôts) du vicomte de Lautrec. Il fut jugé, suivant l’ancien usage, sur la place publique, au pied d’un vieil orme. Des chevaliers, des damoiseaux, des bourgeois, composaient le tribunal. Une grande foule de bonnes gens de Lautrec faisait cercle tout autour. On amena Pierre Baya; un greffier lut une déposition dans laquelle l’accusé avouait ses crimes ; il répéta cet aveu séance tenante. Alors le vicomte de Lautrec, qui présidait le tribunal, mit aux voix la peine qu’il convenait d’infliger au coupable. Un chevalier se prononça pour le fouet et l’exil, un autre opina qu’il fallait lui couper les mains; mais tout à coup la foule des assistants, — et ils étaient plus de deux cents, tant nobles que non nobles, — s’écria d’une seule voix que ce n’était point un châtiment suffisant et qu’il fallait le pendre par la gorge. Cette acclamation populaire était, comme le remarque un auteur, le vote de la majorité. Elle décida du sort du coupable. Il fut condamné à mort, et les bourgeois requirent le vicomte de faire rédiger par écrit celle sentence.
Malgré des restrictions si importantes, malgré l’appel aux baillis et aux parlements auquel ils étaient soumis, les pouvoirs des prévôts devinrent bientôt si importants, que le roi Charles VIII jugea nécessaire d’en soumettre la nomination au choix direct du pouvoir central. Auparavant ils étaient nommés par la Chambre des comptes ; mais à partir de juillet 1493, leur charge fut érigée en titre, d’office.
Dès lors, comme ils louaient directement leurs pouvoirs du roi, ils ne furent plus dans une si grande dépendance à l’égard des baillis et des sénéchaux, leurs supérieurs. Des procès sans nombre éclatèrent sur la limite de leur compétence respective. C’est ce qui mit François Ier et Henri II son successeur dans la nécessité de définir nettement les pouvoirs de ces magistrats, par l’édit de Crémieu du 19 juin 1536, et par une ordonnance de juin 1559. Ces actes donnaient aux fonctions des prévôts le caractère essentiel d’une juridiction civile de première Instance ; mais quand il s’agissait des personnes, ils ne pouvaient juger qu’entre non-nobles. Ils connaissaient encore des débats qui s’élevaient relativement à la perception des impôts, et enfin d’un certain nombre de cas de police et d’affaires commerciales, ainsi spécifiés : « Ils pourront reconnoitre et réformer les abus que commettent les taverniers, boulangers, bouchers, apoticaires, drapiers, grossiers, quinquailleurs et autres, en la marchandise quelle qu’elle soit, qu’ils vendent et débitent en gros et détail, à poids, mesures, aulnages, et tout autre genre de mestiers ; soient manants et habitants des villes et détroits de nos prévostés, ou hantants et fréquentants les foires d’icelles prévostés. »
C’est avec ces attributions, analogues à celles de nos tribunaux de première instance actuels, que les prévôts prolongèrent leur existence jusqu’à la veille de la Révolution française. Cependant ils ne conservèrent pas jusqu’au dernier moment leur place intacte dans l’organisation de l’Ancien Régime. En avril 1749, le roi Louis XV porte un édit qui Supprime « les juridictions de prévôtés, châtellenies, prévôtés foraines, vicomtés, vigueries et toutes autres juridictions royales établies dans les villes où il y a des sièges de bailliage, ou sénéchaussée, et réunit les fonctions de prévôt à celles de bailli ou de sénéchal desdites villes ». Réduire ainsi le nombre des prévôtés, en abolissant les meilleures d’entre elles, c’était en quelque sorte miner leur importance. Les derniers débris de cette antique magistrature disparurent sans peine au milieu du bouleversement général qui changea bientôt la face du pays.
Le prévôt de Paris.
Parmi les prévôts, le plus important était celui de Paris. Il est bon d’insister sur le rôle de ce magistrat, dont la puissance égalait à peu prés celle du préfet de police et du préfet de la Seine à notre époque.
Le prévôt de Paris jouissait, en fait, des prérogatives les plus considérables. Tandis que dans tout le reste du royaume le bailli était au-dessus.du prévôt, lui, au contraire, n’avait personne de supérieur que le Parlement et le roi. Dans les cérémonies publiques il précédait tons les baillis et sénéchaux de France.
Son siège était au Châtelet de Paris, « le château et principal manoir de la ville, et d’où relevoient tous les fiefs de la comté de Paris. »
A l’origine, cette importante magistrature, comme les prévôtés ordinaires, était donnée à ferme, saint Louis abolit cet usage. Voici comme s’exprime Joinville, dans son langage :
« La prévoslé de Paris estoit lors vendue aux bourgeois de Paris, ou à aucuns; et quant il advenoit que aucuns l’avaient achetée, ils soutenoient leurs enfants et leurs neveux en leurs outrages (méfaits); car les jouvenceaux avoient confiance en leurs parents et en leurs amis qui tenoient la prévosté. Pour ceste chose, le menu peuple estoit trop défoulé, et il ne pouvoit avoir droit des riches hommes, à cause des grands présents et dons que ceux-ci faisoient aux prévôts. En ce temps, celui qui disoit voir (irai) devant le prévôt, ou qui vouloit tenir son serment, pour n’étre parjure (soit qu’il s’agît de dette ou d’autre chose), le prévôt le condamnoit à l’amende et il estoit puni. De sorte qu’à cause des grandes injures cl des grandes rapines qui estoient faites en la prévosté, le menu peuple n’osoit demeurer en la terre le roi; mais ils alloient demeurer en d’aultres prévôtés ou en d’aultres seigneuries. Et la terre le roi estoit si vague, que quand il tenoit ses plez (donnait audience), il n’y venoit pas plus de dix personnes ou douze. En outre, il y avoit tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et en dehors que tout le pais en estoit plein. Le roy, qui mettoie grande vigilance à ce que le menu peuple fust bien gardé, sut toute la vérité. C’est pourquoi il ne voulut plus que la prévosté de Paris fust vendue; mais il donna des gages (appointements) bons et grands à ceux qui doresnavant la garderoient. Et toutes les mauvaises coutumes dont le peuple povoit estre grevé, il les abattit ; et il fist enquérir par tout le royaume et par tout le pays, où l’on pourroit trouver un homme qui fist bonne justice et roide, et qui n’espargnast pas plus le riche homme que le pauvre. C’est pourquoi il choisit Estienne Boileau, lequel maintint et garda si bien la prévôté que nul malfaicteur, ni larron, ni meurtrier, n’osa demeurer à Paris sans estre bientost pendu ou détruit; ni parent, ni or, ni argent, ni lignage (famille), ne l’en pust garantir. Par cest establissement, moult s’amenda le royaume de France, ainsi que plusieurs sages et anciens témoignent. »
Cette réforme mit la charge de prévôt de Paris en telle considération que les membres des plus grandes familles, les Coucy, les l’Isle-Adam, les Coligny, les d’Alégre, tinrent à honneur d’occuper ce poste. Les rois d’ailleurs, désireux de centraliser ainsi sous leurs mains la plus grande part de la justice et police du royaume, accordèrent au prévôt de Paris le privilège d’évoquer devant lui toutes les affaires où se trouvaient, invoqués, comme titres, des actes scellés du sceau du roi.
En outre, dans les temps anciens, ce magistrat remplissait les fonctions de gouverneur militaire de Paris et commandant des armes. François Ier, il est vrai, leur enleva cette prérogative; mais il leur resta encore l’administration de la police, et celle de la justice en première instance. Le prévôt de Paris devait veiller au maintien de la tranquillité publique ; à cet effet il avait sous ses ordres le chevalier du guet. Celui-ci commandait lui-même à soixante sergents, vingt archers à cheval, quarante fantassins, qui veillaient à la garde nocturne de la capitale. En outre, les marchands et les artisans formaient une autre compagnie, qui s’acquittait du guet à tour de rôle pendant trois semaines, et avait des corps de garde fixes; cette compagnie fut supprimée plus tard. Un piquet du guet veillait toujours à la porte du prévôt de Paris; une garde spéciale lui était attribuée, composée de douze sergents que l’on appelait sergents à la douzaine.
Le prévôt de Paris avait encore dans ses attributions l’approvisionnement de Paris, conjointement avec le prévôt des marchands, les halles et les foires; enfin, à partir du seizième siècle, il eut la surveillance et la protection de l’Université.
Pour suffire à tant d’occupations diverses, il avait obtenu de bonne heure le droit de s’adjoindre deux lieutenants, l’un au civil, l’autre au criminel.
Chacun d’entre eux prenait sa part des attributions du prévôt. Au dix-huitième siècle, M M. d’Argouges et Nègre remplissaient ces deux places. Le premier, lieutenant civil, avait fait un règlement sur les révérences et les saluts suivant l’état et la condition des personnes; le second, lieutenant criminel, s’était rendu complice de faux témoignages, et avait été obligé de se démettre de sa charge. On les chansonna tous les deux dans les vers suivants :
Au Châtelet sont bien tenants
Deux lieutenants,
Et ces magistrats renommés
Sont bien nommés .
Monsieur le lieutenant civil
Est très-civil,
Et le lieutenant criminel,
Bien criminel.
A cette époque, d’ailleurs, les fonctions du prévôt de Paris et de ses lieutenants, en matière de police, avaient singulièrement perdu de leur importance. En effet, en mars 1667, le roi Louis XIV avait créé une charge de lieutenant général de la police, dont le premier titulaire fut le célèbre La Reynie. Cette charge réunit, en réalité, presque tout l’office de la police du royaume, et c’est d’elle directement qu’est issue celle de préfet de police à notre époque.
La charge de prévôt de Paris ne fut plus recherchée dès lors que pour les honneurs et les profits auxquels elle donnait droit. Honneurs et profils étaient considérables.
Le costume du prévôt de Paris était l’habit court, le manteau et le collet, l’épée au côté, un bouquet de plumes sur le chapeau ; il portait à la main un bâton de commandement. Il se rendait en ce costume à la grand’chambre du Parlement lorsqu’on y ouvrait le rôle de Paris, et après l’appel de la cause, il se couvrait, ce qui n’était permis qu’aux princes, aux ducs et pairs et aux envoyés du roi. Le prévôt de Paris était installé par un président à mortier ; il devait lui faire présent d’un cheval après la cérémonie. On ne pouvait obtenir cet office si on n’était pas né à Paris même.
Enfin, pour terminer par une considération qui n’était pas des moins importantes aux yeux des titulaires de la charge, au dix-septième siècle, les droits honorifiques de la prévôté de Paris montaient, suivant Dangean, à plus de huit mille livres de rente.
Le prévôt des marchands.
A côté du prévôt de Paris se trouvait, dans la hiérarchie ancienne, le prévôt des marchands. Tandis que le premier était un officier du roi, celui-ci était l’élu de la « marchandise » parisienne. On ne peut mieux le comparer qu’au lord maire de Londres à notre époque.
C’était une place enviée et recherchée par les plus riches bourgeois. Pour la remplir, il fallait être né à Paris ; seuls les membres des plus anciennes familles, ceux qui s’étaient illustrés par leur vertu, leur science ou leur fortune, osaient y prétendre.
Les prévôts des marchands, depuis Étienne Marcel jusqu’à Broussel, depuis J. Jouvenel des Ursins jusqu’à J. Auguste de Thou, ont joué un rôle important, souvent glorieux, dans l’histoire de la capitale.
C’est à partir du milieu du treizième siècle que le nom de ce magistrat apparaît. Il n’était originairement que le premier parmi les marchands de la « hanse parisienne », ceux-là précisément dont le vaisseau battu par l’orage sert encore d’armoiries à la ville de Paris. Mais peu à peu l’importance des prévôts des marchands s’accrut. Par la simple attraction du respect qu’ils inspiraient et de l’honorabilité avec laquelle ils s’acquittaient de leur charge, ils en vinrent à réunir entre leurs mains les fonctions les plus considérables. Ils administraient les revenus de la ville, percevaient la taille et les octrois, assuraient l’approvisionnement en temps de disette, surveillaient l’entretien des remparts et des portes, inspectaient les rues, les quais, les ponts, les eaux et fontaines, enfin tout ce qui peut assurer le repos et le bien-être d’une grande ville et de ses habitants. C’est vers eux que montaient toutes les plaintes; c’est à eux que s’adressaient les riches cl les pauvres; les hôpitaux étaient sons leur direction comme les palais ; seuls ils étaient autorisés à porter la parole pour le peuple qui les avait élus, quand tout le reste du pays était sous ta main de magistrats imposés par le pouvoir central.
Rien n’est plus curieux que le cérémonial suivi dans la nomination déco magistrat important. L’élection était généralement fixée au lendemain de la Notre-Dame d’août. Elle se faisait par le vote des quarteniers, cinquanteniers et dizainiers, avec l’adjonction de six des principaux bourgeois de chaque quartier; les électeurs composaient ainsi un total de soixante-dix-sept personnes : l’un d’entre eux tenait 1e chapeau mi-parti rouge et tanné dans lequel chaque électeur déposait son bulletin. Un second scrutateur comptait les bulletins et en faisait la liste; puis ces bulletins, soigneusement enfermés, étaient portés par tous les électeurs au roi. Le roi, ou celui qui le représentait, ouvrait le scrutin et proclamait le résultat.
Mais, le pouvoir royal s’accroissant, le roi ne se contenta pas toujours de ce rôle passif. Charles VII Louis XI, François 1er, mirent leur main dans l’élection elle-même et troublèrent la liberté du vote. Catherine de Médicis, par lettres patentes du 14 juillet 1564, la plaça presque tout entière sous le bon plaisir du monarque. Au temps de la Ligue et de la Fronde, des efforts faits pour revenir à l’ancienne indépendance n’aboutirent qu’à des échecs et à des humiliations successives.
Sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, le grand magistrat parisien disparut complètement pour faire place à un officier civil, soumis en toutes circonstances aux volontés de la couronne; l’ancien caractère de cette magistrature fut si bien effacé, qu’au moment où la Révolution de 1789 éclata, l’une des premières victimes de la fureur populaire fut M. de Flesselles, le dernier prévôt des marchands.
Malgré l’état d’abaissement politique où se trouva réduite cette magistrature, elle jouissait encore, sur la fin de l’ancien régime, d’avantages et d’honneurs considérables. La tradition du passé, le souvenir des renommées anciennes, un fantôme de gloire et de liberté auquel les hommes s’attachaient encore comme par un dernier hommage, suffisaient à son illustration. Au couronnement, au mariage, aux obsèques des rois, des reines, à leurs entrées solennelles, à la naissance de leurs enfants, à leur mariage, à l’arrivée dans Paris des princes étrangers et de leurs ambassadeurs, le prévôt des marchands, environné du corps de la ville, occupait une place honorable.
Voici, d’après M. le Roux de Lincy, la description du cortège qu’ils formaient en ces occasions solennelles. Le prévôt des marchands portait une soutane de satin rouge, avec boutons, ceinture et cordons en or, par-dessus laquelle tombait une robe de palais ouverte, mi-partie de velours rouge et tanné ; une toque mi-partie des mêmes couleurs, ornée d’un gland et d’un large galon d’or, lui servait de coiffure. Il était précédé du colonel des archers de la ville, de leurs guidons et lieutenants, et des trois cents hommes de cette compagnie, vêtus d’une casaque bleue, avec des galons d’argent, ayant, brodé sur la poitrine et sur le dos, le fameux vaisseau qui servit toujours de blason à la ville de Paris. Après eux venaient le maître d’hôtel, l’imprimeur, In capitaine d’artillerie, le maître de maçonnerie et de charpenterie, tous quatre vêtus de noir; les huissiers (ou sergents de la marchandise et du parloir aux bourgeois), vêtus de robes de drap mi-parti rouge et tanné, avec un vaisseau d’argent doré sur l’épaule; le greffier, avec une robe mi-partie rouge et tanné en drap, doublée de velours noir, à manches pendantes de velours rouge.
Le prévôt des marchands était suivi des échevins en robe mi-partie à longues manches pendantes, ayant sur la tête un chapeau à cordon d’or; du procureur du roi, en robe de palais de velours rouge ; du receveur de la ville en manteau à longues manches de velours tanné; des vingt-quatre conseillers de la ville en robes et manteaux à longues manches de satin ; des quarteniers en manteaux à manches de velours ciselé ; des gardes de la draperie en robes de velours noir et toques ornées de galons d’or ; de l’épicerie en robe de velours tanné ; de la mercerie en robes de velours violet ; de la pelleterie en robes de velours bleu fourrées de loup-cervier; de la bonneterie en robes de velours tanné ; de l’orfèvrerie en robes de velours cramoisi ; de la marchandise du vin en robes de velours bleu, avec toques de velours à cordons d’argent; et enfin des cinquanteniers, dizainiers et autres notables bourgeois, dans leurs vêtements ordinaires tout noirs.
On voit bien, à cette énumération, que lorsque l’honorable cortège de la municipalité parisienne déroulait par les rues de là cité ces coûteuses splendeurs, le nombre de ceux qui la composaient, la richesse, la variété de leurs costumes, donnaient encore l’idée d’une grande institution et ne faisaient pas disparate avec le souvenir de son ancien éclat.
III – Les intendants de province
Les intendants des provinces, avant 1789, étaient les représentants du pouvoir central dans la grande circonscription administrative nommée généralité. Leurs fonctions peuvent se comparer à peu près à celles des préfets dans nos départements; mais leur puissance était beaucoup plus grande. Leur titre complet était : « Intendants de justice, police et finances, commissaires départis dans les généralités du royaume pour l’exécution des ordres du roi. ».
L’institution des intendants est due au génie politique du cardinal de Richelieu (1635). Son but, en les créant, était d’établir plus solidement, par toute la France, l’action du pouvoir royal. Il se plaisait à mettre en face des difficultés de toutes sortes que présentait alors l’administration des provinces, ces nouveaux magistrats, fils du peuple, élevés par la royauté et n’ayant pas d’autre appui. il disait lui-même que « l’intérêt qu’ils avaient au temps présent était la meilleure caution de leur fidélité. » Par eux, | il pouvait faire échec à la noblesse, qui tenait les gouvernements; aux parlements, contre lesquels il avait une défiance qui semblait prévoir la Fronde; enfin atténuer pour un moment le mal que faisaient à la France les gens de finances, véritable plaie, dont il subissait la nécessité.
Le rôle des intendants fut donc en quelque sorte agressif au début : ils étaient envoyés pour combattre toutes les institutions opposées à la centralisation du pouvoir. C’est ce qui explique qu’ils furent reçus d’abord avec méfiance, qu’ils ne purent s’installer qu’avec beaucoup de peine, et que la haine que Richelieu lui-même inspirait à certaines classes de la société retomba sur eux en partie. Parmi ces ennemis, les plus actifs et les plus influents furent certainement les parlements.
Les parlements, ou cours de justice, avaient vu une partie de leurs privilèges violés par l’établissement des nouveaux fonctionnaires, qui s’attribuaient le droit de rendre la justice dans un grand nombre de cas. Les parlementaires, gens bruyants et remuants, s’opposèrent donc de toutes leurs forces à une pareille création. Ils furent assez forts, après la mort de Richelieu, pour obtenir de la régente Anne d’Autriche la suppression dès intendants. Ceux-ci furent les premières victimes de la passagère toute puissance du Parlement de Paris, lorsque la Fronde éclata.
Mais les circonstances qui avaient donné lieu à cette ré- forme ne durèrent pas. La guerre civile s’éteignit dans la lassitude et le dégoût. Quelques années plus tard, les intendants étaient rétablis (1654), leurs fonctions réglées, leur puissance accrue. Louis XIV grandissant, Colbert mon- tant vers le pouvoir, l’ère de leur apogée approche. C’est le moment de voir quelles étaient leurs attributions et comment ils faisaient face aux difficultés d’une administration mal pondérée.
Nous savons que les limites territoriales du pouvoir de l’intendant étaient celles de la généralité. On appelait généralités les grandes subdivisions qui partageaient la France afin de faciliter la perception des contributions publiques ou impôts.
A la fin du dix-huitième siècle, lorsque le territoire de la France fut au complet, on comptait trente-deux intendants.
A côté de ces fonctionnaires, il y avait dans les provinces un certain nombre de pouvoirs rivaux avec lesquels ils eurent souvent maille à partir. Le premier de ces adversaires, c’était le gouverneur. Les gouverneurs, tous de la noblesse, et souvent de la plus haute noblesse, avaient perdu à la création des intendants la grande part de leur pouvoir civil; ils n’avaient conservé que leurs attributions militaires. Quoiqu’ils fussent toujours les premiers dans la province, ils n’y faisaient plus tout ce qu’ils voulaient, ils n’y fomentaient plus à leur gré la guerre civile; cette présence d’un surveillant de leurs actes les gênait, et bien souvent leur insolence fit payer cher aux nouveaux venus l’honneur qu’ils avaient d’avoir à faire à si haute partie.
En 1663, un intendant envoyé par Colbert dans la province d’Auvergne pour remédier aux désordres que les mœurs brutales, on peut dire sauvages, des gentilhommes de ce pays provoquaient depuis longtemps, trouva contre lui le gouverneur, le duc de Bouillon. Le célèbre gentilhomme-brigand Massiat d’Espinchal put, grâce à cette haute protection, échapper à toutes les recherches de la justice. Il poussa l’audace et la fanfaronnade jusqu’à venir devant le tribunal présenter sa justification à la tête de quarante cavaliers. L’arrêt rendu contre lui, il s’en retourna fièrement dans sa montagne, après avoir bravé le représentant du roi, qui s’en plaignit sans résultat. Ce ne fut que deux ans après que l’autorité des Grands jours d’Auvergne remit un peu d’ordre dans la province et osa punir les coupables.
Une autre puissance à laquelle les intendants eurent à faire, au moins dans certains pays, fut l’assemblée des États. Quelques provinces de l’ancienne France avaient conservé le droit de faire voter par des assemblées électives les impôts qu’elles payaient à la couronne. Au dix-septième siècle, les pays d’État étaient le Languedoc, la Bourgogne, la Bretagne, et quelques petites contrées des Pyrénées. La grosse affaire de ces assemblées provinciales était précisément le don gratuit offert au roi traditionnellement par la province. Les intendants échauffaient le zèle pour emporter une augmentation de la somme. Les députés opposaient à leurs instances, quelquefois, selon les expressions d’un des intendants, « des négations sèches et sans raisonnement », quelquefois une résistance ardente et passionnée qui tombait dans la révolte. Cependant, pour les amener à composition, les séductions quelles qu’elles fussent n’étaient pas ménagées. « Oh! que je voudrais, s’écrie madame de Sévigné, que vous eussiez les 5 000 livres qu’on veut jeter pour corrompre les consuls ». Ces paroles étaient adressées à son gendre, M. de Grignan, qui avait alors à traiter l’affaire du don gratuit avec les États de Provence.
Quelquefois cependant les choses allaient plus aisément : on enlevait une forte somme sans trop de peine. C’est encore Mme de Sévigné qui parle: « Les États (de Bretagne) ne doivent pas pas être longs; il n’y a qu’à demander ce que veut le roi; on ne dit pas un mot; voilà qui est fait. Pour le gouverneur, il y trouve, je ne sais comment, 40 000 écus qui lui reviennent; une infinité d’autres présents, des réparations des chemins et des villes, quinze ou vingt grandes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies trois fois la semaine, une grande braverie: voilà les États. J’oublie quatre cents pièces de vin qu’on y boit; mais si j’oubliais ce petit article, les autres ne l’oublieraient pas, et c’est le premier. »
Malheureusement, les 2 500 000 livres votées par des gens mis en si belle humeur n’étaient pas toujours aussi faciles à ramasser dans la province. Le peuple est pauvre de tout le luxe des grands; la révolte chez les têtes dures de Bretagne était souvent le revers de pareilles réjouissances: « Il y a présentement 5000 hommes à Rennes, écrivait plus tard Mme de Sévigné… On a fait une taxe de cent. mille écus sur les bourgeois, et si on ne trouve point cette somme dans les vingt-quatre heures, elle sera doublée et exigible par les soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir sur peine de vie. De sorte qu’on voyait tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs ou sortir de la ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. Avant-hier on roua un violon qui avait commencé la danse… on a pris soixante bourgeois; on commence demain à pendre. »
Au milieu de pareilles difficultés, l’intendant avait fort à faire pour contenter la cour et conserver avec ses administrés des rapports de bonne entente.
Aussi c’étaient des hommes remarquablement intelligents que Colbert choisissait pour mettre en leurs mains une pareille charge; il avait en eux toute confiance; il les appuyait toujours; et bien souvent le Conseil du roi, en dernier ressort, donnait raison aux intendants malgré les plaintes qui s’élevaient contre leur administration. On a vu que ces plaintes partaient le plus souvent des parlementaires, qui, ayant, comme on dit, becs et dents, usaient de tout leur pouvoir à la cour pour ruiner le crédit des fonctionnaires qui les incommodaient dans leurs provinces.
L’intendant, en effet, avait certaines fonctions judiciaires qui le mettaient fréquemment en conflit avec les cours chargées de rendre la justice. La correspondance administrative des intendants qui a été conservée est pleine des récriminations que ces deux pouvoirs font continuellement l’un contre l’autre. Si, le plus souvent, l’intendant l’emportait auprès des ministres, par contre, lorsqu’il avait un procès dans la province, la rancune des magistrats ne manquait pas l’occasion de le faire repentir de ses succès. Aussi les intendants demandaient en grâce à Colbert, que le roi voulût bien les soustraire à la juridiction parlementaire et évoquer leurs procès à son conseil
Ces rivalités s’enflammaient à propos de tout. Les gens de justice y montraient parfois un esprit de taquinerie étroite, un entêtement, qui les jetait dans le ridicule. Les questions d’étiquette et de pas, dans les cérémonies publiques, étaient les sujets particulièrement féconds de ces discordes. On trouve dans la correspondance des intendants une anecdote qui montre bien jusqu’où allait l’excès de ce genre de susceptibilité.
Depuis longtemps une rivalité de préséance s’était élevée entre le Parlement d’Aix et la Cour des comptes de cette ville. Un jour, à l’occasion d’un Te Deum, les deux cours se rendaient en corps à l’église. Le Parlement arrive le premier, entre dans le chœur, et fait fermer la grille au nez de la Cour des comptes qui marchait sur ses talons. On peut s’imaginer le triomphe des uns et la rage des autres. Outré de fureur, un conseiller de la Cour des comptes, non des plus graves assurément, escalade la balustrade, s’empare du fusil d’un soldat qui faisait sentinelle, et de là, en toge et en bonnet carré, il met en joue le président du Parlement. A ce coup, la fortune change, le magistrat, tremblant de frayeur, se cache derrière les stalles du chœur, tandis que son bataillon épouvanté s’échappe par une porte latérale. Le président enfin parvint à s’enfuir, mais il fut poursuivi à coups de pierres par les membres de la Cour des comptes, et forcé de se sauver à pied, par la boue, les jambes embarrassées dans son grand costume.
Cette scène, digne du Lutrin, montre qu’il y avait quelquefois des côtés bien ridicules dans cet esprit de tradition qui, à certains autres points de vue, faisait l’honneur de l’ancienne magistrature française.
Au milieu de pareilles difficultés, en face de pouvoirs rivaux si puissants et si redoutables, les intendants ne pouvaient résister que par l’appui qu’ils recevaient d’en liant. Leur autorité était une véritable émanation de la puissance royale. A ce titre, ils avaient compétence non-seulement dans les matières politiques et judiciaires, mais aussi et surtout dans les affaires administratives. Les finances, la police, les prisons et les galères, étaient traitées par eux; et que de traits précieux à ces différents points de vue leur histoire particulière n’ajoute-t-elle pas à l’histoire générale! Que de grandes œuvres ont été entreprises sous leurs ordres, comme le canal du Languedoc, construit par Riquet! Que d’injustices aussi et d’excès déplorables dont ils ont été les complices! C’est aux intendants que fut confiée en particulier l’exécution des ordres cruels envoyés par M. de Louvois, après la révocation de l’édit de Nantes. On sait qu’ils s’acquittèrent trop bien de leur tâche, et les dragonnades ont laissé de tristes souvenirs. Heureusement. leur rôle dans les affaires religieuses ne se borna pas à ces tristes succès. Ils étaient chargés de surveiller les congrégations hospitalières, les chapitres; ils s’occupaient du temporel des paroisses, veillaient à la reconstruction et à l’entretien des églises; enfin c’était souvent à l’intendant que s’adressaient les paroissiens mécontents de leur curé, et les curés mécontents de leurs paroissiens.
Relativement aux affaires militaires, les intendants étaient chargés de veiller aux approvisionnements des armées en marche, à leur casernement, à l’entretien des forteresses et des ports; surtout c’étaient eux et leurs agents qui recrutaient l’armée, non par voie de tirage au sort, mais par l’enrôlement libre ou forcé. Là, tout semblait bon, toutes ruses étaient honnêtes, tout engagement valable, quelles que fussent les conditions dans lesquelles il avait été signé. L’habileté des racoleurs, qui se répandaient dans les villages, enivraient les jeunes gens, les trompaient par de fausses promesses, les alléchaient par le don de quelque somme minime vite dépensée, tout cela était de bonne guerre. C’est sur de pareilles pratiques qu’était appuyé alors le recrutement des armées françaises, et ce n’était pas un des moindres sujets de mécontentement qui irritaient les populations contre le pouvoir.
On voit que dans toutes les parties de l’administration le rôle des intendants était prépondérant aussi ils firent bientôt partie intime de la machine administrative de l’Ancien Régime; ils marchèrent avec la royauté, prospérèrent avec elle, firent le bien qu’elle fit, et le mal qu’elle laissa faire; pendant tout le dix-huitième siècle, leur histoire est jointe à celle du pouvoir central dont ils suivent les vicissitudes.
A la fin, lorsque le besoin des réformes surgit de toutes parts, que le cri des opprimés se fait entendre et que la Révolution approche, le corps des intendants a l’honneur de voir sortir de son sein le seul homme qui, semble-t-il, eût pu enrayer ce grand et terrible mouvement. Turgot, nommé intendant de la généralité de Limoges, en 1761, se fit connaître pendant près de quinze ans par une administration exemplaire. Il y vit de près les maux de la France, s’y mêla à la pratique des affaires administratives, et en sortit avec des projets de réforme si sages, que s’ils eussent été appliqués la France eût peut-être évité la catastrophe.
L’institution des intendants ne devait pas survivre à l’Ancien Régime. Le remaniement de la carte politique de la France, et la division des provinces en départements, imposaient la nécessité d’une administration nouvelle. Le décret du 22 décembre 1789 portait : « Les commissaires départis, intendants et subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations du département seront entrées en activité. »
Le reste du décret établissait, pour remplacer ces fonctionnaires, des assemblées administratives de département, qui elles-mêmes devaient bientôt laisser la place aux préfets. La nouvelle hiérarchie administrative de la France était ainsi établie.
Les sergents et les huissiers
Cela été un ample sujet de malédictions et de railleries, de quolibets et de violences, pour la verve parfois brutale de nos pères, que les humbles fonctions du sergent ou huissier. Humble, en effet, était le personnage, humble la mine, humble le rôle sergent vient de servire, servir, celui qui sert, presque le domestique. Pasquier, dans ses Recherches, discute une autre étymologie qui, si elle n’est pas vraie, est du moins plaisante: « Quelques-uns, dit- il, affirment que c’est un mot composé: sergens, de serre-gens, d’autant que leur état est voué à la capture des malgisans. Toutefois, je ne doute point, ajoute-t-il, qu’il n’en vient point, mais de serviens, mot latin, par un changement de v en g qui nous est très-familier. »
Huissier vient de huis, qui veut dire porte. C’est donc l’homme qui garde la porte, qui rode tout autour à l’intérieur et à l’extérieur, qui empêche d’entrer ceux qui sont dehors et de sortir ceux qui sont dedans; c’est lui dont la voix aigre, comme dans le Mariage de Figaro, agace l’oreille de l’auditoire en glapissant trois fois : Silence, Messieurs! silence! C’est lui encore qui, dans les moments de débâcle, lorsque la ruine et le déshonneur menacent une famille en larmes, entre doucement, l’oreille basse, et, de sa voix la plus bénigne : « Monsieur, c’est un petit exploit », dit-il; et cet exploit n’est rien que le signal de la faillite, et pour quelques hommes le premier coup de poignard dans le cœur.
Les fonctions de l’huissier sont peu relevées, mais le but est utile car, en somme, ce sergent, est le serviteur de la Loi et de la Justice et il veille à la porte du tribunal.
Quelle est son histoire ? Chose curieuse, chez les Romains, peuple tant ami des procès, et où l’organisation de la justice était allée si loin, l’huissier n’est apparu que très-tard, et semble n’avoir jamais eu la même importance que chez nous. La coutume était que l’adversaire appelât lui-même sa partie au procès. Dans une satire d’Horace, le poète se promène par les rues de Rome, escorté d’un fâcheux dont il ne peut se défaire. Heureusement cet homme est en procès; il est rencontré par son adversaire, et celui- ci: « Où vas-tu, scélérat? s’écrie-t-il à haute voix; il faut venir à l’audience!» Il lui met la main sur le collet et veut l’entraîner au tribunal; l’autre résiste; cris de part et d’autre; tumulte et concours de peuple, dont Horace profite pour s’esquiver. Voilà les scènes qui se passaient parfois dans les rues de Rome, et qui prouvent bien que l’huissier n’est pas chez nous un officier inutile.
L’origine des sergents et huissiers, dans notre histoire moderne, se rattache à la féodalité. Elle emprunte même à cette source quelque chose de noble et de chevaleresque, qui ne tarda pas à se perdre. Au début, alors que tous les individus étaient en armes les uns contre les autres, et que les délinquants attendaient de pied ferme, le pot en tête et l’épée à la main, les hommes du seigneur suzerain chargés de les appeler en justice; en ces temps-là, la charge de sergent n’était pas sans périls sérieux; il fallait du cœur pour porter des exploits. Aussi la Coutume de Normandie qualifie très-noblement le rôle des premiers sergents:
« Sous les vicomtes, dit-elle (on sait que les vicomtes remplissaient en Normandie les mêmes fonctions que les prévôts dans d’autres parties du territoire), sous les vicomtes sont les sergens de l’épée, qui doivent tenir les vues et faire les semonces (sommations) et les commandemens des assises, et faire tenir ce qui y est jugé et délivrer par droit les namps (gages) qui sont saisis. C’est pourquoi ils sont appelés sergens de l’épée; car ils doivent justicier vertueusement à l’épée et aux armes tous les malfaicteurs, et tous ceux qui sont diffamés d’aucuns crimes, et les fugitifs. Et c’est pour cela qu’ils ont été establis principalement, afin que ceux qui sont paisibles fussent par eux tenus en paix. »
Certes, voilà un idéal assez beau du rôle des sergents. Malheureusement ils s’efforçaient assez peu de le mettre en pratique. Brutaux au milieu de mœurs brutales, ils se livraient fréquemment à des actes de violence qui déshonoraient cette épée de la justice qu’ils avaient entre les mains. Dès les temps anciens, le proverbe suivant les englobait, avec d’autres êtres nuisibles, dans la malédiction populaire :
Un mauvais gouverneur en une ville,
Un noyer en une vigne,
Un pourceau en un blé
Un amas de taupes en un pré
Un sergent en un bourg
C’est assez pour gaster tout.
Aussi la royauté, qui se servit fréquemment de ces utiles auxiliaires, s’efforça de mettre un terme à leurs excès. La plupart des ordonnances qui s’occupent de l’administration de la justice se gardent bien d’oublier la réforme de la sergenterie.
On les met, en 1309, sous l’autorité directe des baillis. Cette même année, une ordonnance importante règle leur nombre et leurs attributions, au moins dans la ville de Paris. Les considérants sont curieux: « Comme plusieurs plaintes sont venues à notre seigneur le Roy, pour raison de son peuple qui estoit grièvement grevé et opprimé, par la grande multitude et oppression des sergens à cheval et à pied du Chastelet de Paris, par les grandes extorsions qu’ils fesoient, etc. » Cette ordonnance met la nomination des sergents dans les attributions du prévôt de Paris; elle en limite le nombre à soixante à cheval et quatre-vingt-dix pied, plus douze sergents à la douzaine, pour servir de garde au prévôt lui-même. « Nul sergent à pied ne pourra faire arrest, ni saisie, ni mettre personne en prison, si ce n’est par l’exprès commandement du prévôt ou de son lieutenant. Le sergent à cheval n’aura pour sa journée que six sous parisis; le sergent à verge, pour commandement ou exécution faite hors des portes de Paris, n’aura que quatre deniers, et dans les portes deux deniers. Toutes les fois que l’on criera à la justice du Roy, tous les sergens viendront sans délay, à moins qu’ils ne soient hors de la ville et qu’ils n’aient excuse ou dispense du prévôt de Paris. Et toutes les fois que le Roy viendra à Paris ou s’en ira, ils viendront recevoir les ordres du prévôt, et ils feront la même chose quand le feu sera à Paris. Enfin, quiconque sera trouvé sergentant, qui ne sera pas du nombre prescrit par cette ordonnance, sera mis en prison au Chastelet pour être puni, et tous ceux qui seront trouvés contrevenant aux choses marquées ci-dessus, seront également punis et privés de leur office. »
Ni cette ordonnance, ni tant d’autres qui se succédèrent pendant tout le cours du quatorzième et du quinzième siècle, n’empêchèrent les sergents de croître en nombre. Voici les doléances des états généraux en 1483: « Et quant aux sergens, qui sont les moindres officiers de la justice, toutefois sont-ils les premiers ministres; car ce sont ceux qui évoquent et appellent les parties en jugement. Il semble aux Estats que le nombre de ces gens doit être réduit et ramené au nombre ancien; car en un bailliage ou une sénéchaussée, où il y avoit autrefois seulement vingt ou trente sergens, on en trouve aujourd’hui cent ou deux cents; et ce sont gens oiseux (paresseux), excommuniés, et le plus souvent de mauvaise et dissolue vie. Et ces sergens devroient être gens honnêtes et de bonne renommée, sachant lire et écrire, et mettre en termes honnêtes les relations de leurs exploits; et il doit être prohibé et défendu aux baillis et sénéchaux de créer à l’avenir de nouveaux sergens en plus grand nombre que les anciennes ordonnances l’indiquent, et surtout qu’ils gardent lesdites ordonnances.»
Au sujet de l’ignorance des sergents à laquelle il est fait allusion ici, certaines anecdotes couraient dont la liste serait longue. En voici deux.
Deux huissiers nouvellement reçus, et qui n’avaient encore guère fait de procès-verbaux, furent chargés d’une contrainte contre un village pour le recouvrement de la taille. Ils eurent affaire à des gens qui prirent mal la chose, et ils furent battus d’importance. Ils ne manquèrent pas d’en dresser un grand procès-verbal et d’exagérer les excès commis contre des membres de la justice: « Lesquels assassins, disaient-ils, en nous outrageant et excédant, prenoient Dieu à témoin depuis la tête jusqu’aux pieds, et proféroient tous les blasphemes imaginables contre ledit Dieu, soutenant que nous étions des coquins, des fripons, des scélérats et des voleurs, ce que nous affirmons véritable; en foi de quoi, etc., etc. » Ces huissiers furent admonestés pour leur ignorance.
Plus tard, au dix-huitième siècle, lors des luttes religieuses qui se manifestèrent à l’occasion du refus des sacrements aux jansénistes, le curé d’un bourg près de Paris refusa l’extrême-onction à un moribond, sous prétexte d’une doctrine erronée. Les parents du malade cherchèrent un huissier pour sommer le pasteur d’administrer le mourant, et cet huissier dressa son acte en ces termes : « Sommé et interpellé M…, curé de…, d’administrer dans le jour les derniers sacremens au sieur…, son paroissien, étant actuellement dangereusement malade, sinon, et faute de ce faire dans ledit jour, et icelui passé, proteste que ladite sommation vaudra lesdits sacrements. A ce qu’il n’en ignore, etc. »
On voit que cette ignorance ne donnait pas lieu sans raison aux plaisanteries des rieurs, puisqu’une assemblée grave, comme celle des états généraux de 1483, s’occupait sérieusement d’y porter remède.
Ces plaintes nouvelles furent encore suivies de nouvelles tentatives de réforme. On rappela encore une fois les anciennes ordonnances, on en fit de nouvelles; le mal gagnait cependant, et en 1485 on croyait faire une œuvre importante en réduisant à deux cent vingt le nombre des sergents à cheval et des sergents à verge du Châtelet de Paris.
Dès cette époque, d’ailleurs, les fonctions des sergents étaient différentes de celles des huissiers. Tandis que les premiers étaient, comme on le voit, plus spécialement investis de tous les actes qui se passaient hors du tribunal, comme citations, exécutions et jugements; les autres, au contraire, restaient à l’intérieur, faisaient la discipline de l’assemblée, introduisaient les témoins et les parties, enfin se chargeaient de tout le service de l’audience. Peu à peu cette distinction s’accentua tellement, que les sergents se séparèrent presque complètement du service de la justice. Leur nom, d’ailleurs, tendait à se confondre avec celui des sergents d’armes, soldats spéciaux dont les rois se servirent d’abord comme de gardes, et dont ils firent bientôt le noyau de l’armée royale opposée à l’armée féodale.
Les huissiers, au contraire, prirent une importance de plus en plus grande. A mesure que l’ancien caractère féodal de la nation tend à disparaître, que l’autorité du roi devient plus forte, que les procès se multiplient, que le règne de la paperasserie s’étend, les huissiers gagnent aussi et s’accroissent. Dès la fin du Moyen Âge, leurs charges entrent définitivement dans la série des offices judiciaires, et deviennent vénales.
Dorénavant toutes les ordonnances importantes sur le fait de l’administration et de la justice s’occupent des huissiers, règlent leurs fonctions, taxent les frais qu’ils pourront prélever. Il faut croire que la science n’avait pas fait chez eux de bien grands progrès; car plusieurs ordonnances du seizième siècle répètent la défense d’accorder le titre d’huissier à des gens qui ne sachent pas du moins écrire leur nom. Comme signe distinctif, on leur accorda, sous Charles IX, le droit de porter un écusson de trois fleurs de lis, « pour être connus et obéis en l’exercice de leurs états et charges. » Plus tard, il fut arrêté qu’ils porteraient à la main « une verge de laquelle ils toucheront ceux auxquels ils auront charge de faire exploits de justice, lesquels seront tenus d’y obéir sans résistance, sous peine de déchéance de leurs droits, ou d’être autrement punis à la volonté du juge ».
Ces dispositions successives finirent pas régler les fonctions des huissiers d’une façon définitive. Elles furent dès lors analogues à celles qu’ils exercent encore aujourd’hui, c’est-à-dire qu’ils étaient des officiers de justice chargés principalement de veiller à la police du tribunal, de faire les citations et notifications nécessaires soit pour l’instruction des procès, soit pour l’exécution des jugements, soit pour la conservation des droits de partie.
Dans ces fonctions, ils étaient accueillis le plus souvent d’une singulière façon par la mauvaise humeur des plaidants. Ils recevaient force injures et force coups. Les injures ne comptaient guère pour eux; mais quand c’était les coups qui pleuvaient, l’aubaine était bonne, et ils recevaient cela comme argent comptant. Voici comment les choses se passaient, d’après un auteur comique du seizième siècle :
« Ces gens-là, dit-il, gaignent leur vie à être battus; de sorte que si ils demcuroient longtemps sans être battus, ils mourroient de male mort, eux, leurs femmes et leurs enfants. La manière est telle : quand un moine, prestre, usurier ou advocat veut mal à quelque gentilhomme de son pays, il envoie vers lui un de ces hommes. L’huissier, le citera, l’adjournera, l’outragera, l’injuriera impudentement, suivant son record et instruction, tant que le gentilhomme, s’il n’est paralytique de sens et plus stupide qu’une grenouille, sera contrainct de lui donner bastonnades et grands coups d’épée sur la tête ou la belle jarretade (lui couper les jarrets), ou mieux le jeter par les cresneaux et fenêtres de son chasteau. Cela fait, voilà l’huissier riche pour trois mois, comme si les coups de bâton feussent ses vraies moissons. Car il aura du moins, de l’usurier ou advocat, salaire bien bon et réparation du gentilhomme, quelquefois si grande et si excessive que le gentilhomme y perdra tout son avoir, avec danger de misérablement mourir en prison, comme s’il eût frappé le roi. »
Il est à croire que cette tradition ne se perdit pas dans la corporation des huissiers; car, plus de cent ans après, Racine put reprendre ce thème, et le mettre à la scène, dans sa comédie des Plaideurs.
Il est à croire que cette tradition ne se perdit pas dans la corporation des huissiers; car, plus de cent ans après, Racine put reprendre ce thème, et le mettre à la scène, dans sa comédie des Plaideurs.
Si cette méthode particulière de s’enrichir, si gaiement exposée par les auteurs comiques, était parfois du goût des huissiers et des sergents, il y avait des circonstances où ils ne tiraient pas aussi facilement leur épingle du jeu. Parmi les plaideurs, il s’en trouvait qui avaient la main lourde et qui frappaient trop fort; mal en prenait à l’officier du roi d’avoir affaire à telles sortes de gens.
En 1323, Jourdain de l’Isle, seigneur de Casaubon, neveu du pape Jean XXII, assomma d’un coup de son bâton fleurdelisé un huissier au Parlement de Paris, qui alla lui signifier une sentence de comparution. Dans ce cas particulier, le seigneur qui attaquait l’autorité du Parlement se frottait à trop forte partie. L’assemblée souveraine prit en main la vengeance de son serviteur. Malgré sa naissance, le noble assassin fut accusé, condamné à mort, et le Parlement eut assez d’autorité pour le faire pendre.
Mais il arrivait le plus souvent que des peccadilles de ce genre n’avaient pas des suites aussi fâcheuses. Les protections à la cour, les pots-de-vin distribués avec habileté, parfois quelque composition pécuniaire, valaient au coupable l’impunité. Les rois eux-mêmes semblaient prendre des précautions contre leur propre indulgence en ces matières, lorsqu’ils disaient, dans une des ordonnances citées plus haut: « Nous défendons sous peine de vie à tous nos sujets, de quelque qualité qu’ils soient, d’outrager ou excéder aucun de nos officiers, huissiers ou sergents, faisant ou exploitant acte de justice. Nous entendons qu’aucune lettre de grâce ou de rémission ne sera expédiée à raison de ce fait; et si par impétuosité aucune (c’est-à-dire par précipitation quelconque) une de ces lettres étoit accordée, nous voulons qu’on n’y ait nul égard. »
De pareils règlements, si sages qu’ils fussent, étaient par avance lettre morte. Les mœurs l’emportaient sur les lois; des recueils d’anecdotes contenaient maint traits de ce genre que l’on trouvait plaisants. « Le duc de Nemours avait chassé toute la matinée sans rien prendre; fâché de cela, il vit venir de loin un homme, manière de bourgeois, monté sur un assez bon cheval; il le reconnut bientôt pour l’huissier d’une femme qui plaidait contre lui; aussitôt il mit ses chiens après, disant que c’était la meilleure chasse qu’il pût faire. L’huissier, qui ne s’attendait pas à cela, pique des deux et s’enfuit au galop pour éviter les chiens qui l’eussent dévoré. Le duc de Nemours et ceux qui étaient avec lui riaient à gorge déployée en entendant crier le malheureux homme de loi, qui se tenait aux crins du cheval, et qui demandait miséricorde à tous les passants. Enfin, par bonheur, trouvant la porte d’une basse-cour, il se jeta dedans, et il fut obligé de courir jusque dans la cuisine pour échapper aux chiens qui le poursuivaient. »
Un autre huissier se tira d’une situation plus critique. encore par un trait d’esprit et de sang-froid. Le comte de Montsoreau se rencontra un jour chez un hôtelier, à qui un sergent vint apporter un exploit. « Comment, coquin, lui dit-il, apporter un exploit à un homme chez qui je loge ! Il le prend, dit qu’il fallait le condamner à être pendu, fait des juges de ses coupe-jarrets. On le condamne: Il faut, dit-il, le confesser, et pour le communier lui faire avaler son exploit.» On fait un capuchon avec le collet d’un manteau; un des brigands s’en revêt comme d’un habit ecclésiastique.« Oui-da, dit le sergent, qui faisait le bon compagnon, quoiqu’il passat assez mal son temps, j’avalerai fort bien mon exploit, pourvu qu’on me donne un verre de vin par-dessus. – Va, lui dit le comte, tu communieras cette fois sous les deux espèces. » Effectivement, ils lui firent avaler son exploit par petits morceaux, et puis le laissèrent aller.
C’est au milieu de toutes ces vicissitudes, à la fois tyrans et souffre-douleur, craintifs et redoutés, que les huissiers gagnèrent la fin de l’Ancien Régime. Contrairement à beaucoup de charges analogues, leurs fonctions ne disparurent pas dans la Révolution. Quelques-uns d’entre eux même mirent dans ces violences quelque chose du fiel qu’ils avaient accumulé depuis si longtemps au bas de l’échelle sociale. L’huissier Maillart, homme habile et fin, voisin des foules par ses fonctions, sachant parler leur langage, fut un des héros de la Bastille, et un de ceux qui conduisirent les femmes de Paris chercher à Versailles le boulanger, la boulangère et le petit mitron. (Le peuple de Paris mourait de faim alors, et ce sont les sobriquets qu’il avait donnés à Louis XVI, à Marie- Antoinette et au Dauphin.)
La tempête une fois passée, les choses remises à leur place, l’ordre rétabli et les lois restaurées, les huissiers retrouvèrent leur place habituelle au dedans du tribunal et au dehors. Les nouveaux codes réglaient leurs fonctions, les rendaient plus honorables, y introduisaient un esprit de surveillance et d’honnêteté, dont les huissiers furent les premiers à profiter. Aujourd’hui, dans les fatigues, les responsabilités, les déboires, auxquels les exposent leurs ingrates fonctions, ils rompent avec les anciennes traditions du métier; on ne citera qu’un exemple des plus honorables : le sieur Poullier, huissier-priseur, mort en 1819, a reçu de l’Académie française le prix de vertu pour le désintéressement noble et simple avec lequel il a refusé un legs de près de deux cent mille francs, en exhortant le testateur de laisser son bien à ses héritiers naturels. Le sieur Poullier a accepté la médaille d’or; mais il en a remis la valeur, qui est de mille quatre-vingts francs, au secrétaire de l’Académie, comme un don qu’il fait de son propre mouvement au nommé Chassin, portier, pour une action du mémo genre.
La juridiction ecclésiastique
L’archidiacre et l’official
La puissance laïque, dont on a énuméré les représentants, n’était pas la seule qui exerçât au Moyen Âge une action dans les affaires civiles. L’Église, grande propriétaire féodale, revendiquait la juridiction de ses vassaux; d’ailleurs, les vertus, l’instruction de ses principaux membres, leur juste et haute autorité morale, appelaient bien des plaideurs devant ses tribunaux. Elle avait hérité en quelque sorte des rares débris de la civilisation antique échappés à l’invasion des barbares; elle brillait d’une sorte de reflet de l’ancienne Rome; et dans le droit, tout autant que dans la théologie, ses évêques et ses abbés pouvaient seuls se dire les héritiers et les élèves de la brillante école des jurisconsultes romains.
Dans les premiers temps de la conquête, au moment où tout était agité, où tous les droits étaient obscurs, où les faibles pâtissaient surtout de la violence des mœurs et de la barbarie des puissants de la terre, les évêques s’étaient proclamés les défenseurs de la plèbe; on s’était habitué à voir dans l’Église un refuge et une protection. Les parvis des cathédrales, les alentours des palais épiscopaux, s’étaient remplis peu à peu d’un peuple d’opprimés et de fugitifs, qui venait chercher protection et asile au pied des autels.
On a en mémoire le souvenir de quelqu’une de ces grandes scènes historiques où un saint évêque arrête, d’un geste, un tyran à la porte d’une église, le menace des foudres du ciel, et arrache à sa poursuite un suppliant qui a eu foi dans les représentants de Dieu sur la terre? Ces droits si extraordinaires, que l’Église revendiquait énergiquement quand les rois et les seigneurs menaçaient de les violer, eussent été abusifs dans des temps de calme; mais dans les époques de trouble, ils étaient salutaires, et on les regarda longtemps comme bienfait.
Le peuple, de son plein gré, allait demander la justice à ceux dont les décisions semblaient devoir être animées de l’esprit de Dieu. L’évêque, à son tour, se prêtait volontiers à l’exercice de cette partie de ses devoirs sacrés. Assis sous le porche de son église, entre les deux lions de pierre sculptés qu’on y voyait souvent et qui rappelaient, paraît-il, ceux du trône de Salomon, il décidait paternellement des Pour ne donner qu’un exemple, on a dressé ainsi qu’il différends qui s’élevaient entre ses diocésains. Ses décisions étaient rendues, comme on le voit souvent dans les actes, « entre les deux lions. » On voit même encore quelquefois auprès de ces lions de gros anneaux de fer, dont on ignore communément l’usage. Ils servaient, selon le témoignage d’un auteur ancien, à passer le bras ou la main de ceux qui faisaient des serments; et le peuple avait une telle vénération pour ces anneaux, que c’était la première chose que saisissait celui qui recourait à l’asile de l’église. Il annonçait par cette action qu’il était prêt à prouver son innocence par le serment .
D’ailleurs, dans ces assises, le rôle de l’évêque était plutôt celui d’un arbitre et d’un pacificateur que celui d’un juge. Il s’entourait des lumières des prêtres et des laïques, tâchait d’accommoder les parties, mettait quelquefois dans ses sentences une simplicité vraiment biblique. Saint Ambroise raconte lui-même un différend qu’il termina entre l’évêque Marcel d’une part, et le frère et la sœur de cet évêque d’autre part: il s’agissait d’un fonds de terre, et le préfet devait en juger. Mais les parties et les avocats même voulurent que saint Ambroise en fut juge, et qu’un évêque ne comparût pas devant le tribunal d’un magistrat. Le sage prélat n’accepta cette charge qu’à la condition qu’il accommoderait plutôt l’affaire qu’il ne la jugerait. « Il s’arrangea donc, dit-il lui-même, pour que chacun d’eux eut l’avantage, que tous gagnassent leur cause et que nul ne la perdit: il adjugea le fonds au frère, l’usufruit à la sœur, et laissa à l’évêque la gloire d’un parfait désintéressement, l’avantage d’avoir enrichi ses proches, la joie d’avoir donné la paix à sa famille, les trésors de la charité, de la paix et de la patience. »
Parfois, cependant, les parties, animées par l’ardeur du procès, refusaient de se soumettre à un arbitrage aussi primitif. L’évêque alors usait de sa puissance temporelle pour les contraindre à l’accepter. Parfois même il n’était pas besoin qu’il eût recours à ces moyens violents; on raconte de saint Grégoire Thaumaturge que, comme il n’avait pu amener un accommodement entre deux frères qui se disputaient un étang, il sécha miraculeusement l’objet du litige. On ne dit pas ce qu’il advint de la propriété du sol.
Cependant, la puissance de l’évêque et l’étendue du diocèse s’accroissant de jour en jour, il devint impossible que l’évêque lui-même s’appliquât à la décision de tous les procès qui se portaient devant lui. Déjà saint Martin commettait cet office à des prêtres, pour ne s’occuper lui-même que de la prière jusqu’à ce qu’il eût célébré la messe.
D’ailleurs, lors de l’établissement de la société féodale, le clergé tout entier entra dans la nouvelle hiérarchie; les évêques, quittant leur ancien rôle de patriarches, devinrent avant tout de grands seigneurs. Des domaines immenses leur appartinrent; des serfs en grand nombre cultivèrent leurs terres; des vassaux se mirent sous leur suzeraineté une cour nombreuse et bruyante les entoura; certains d’entre eux marchèrent à l’égal des plus puissants seigneurs et des rois. Comme propriétaires terriens, ils avaient des droits et des devoirs féodaux; ils devaient à leur suzerain et pouvaient exiger de leurs vassaux le service militaire; ils rendaient la justice; et si les immunités à eux accordées par les rois les faisaient échapper à la nécessité de payer des redevances pécuniaires, ils pouvaient par contre réclamer de leurs inférieurs celles qui leur étaient dues d’après le contrat féodal.
Des affaires si nombreuses et si importantes ne pouvaient se faire sans l’intervention d’une foule d’officiers tant laïques qu’ecclésiastiques.
Pour ne donner qu’un exemple, on a donné ainsi qu’il suit la liste des grands officiers qui entouraient l’archevêque de Besançon, Il avait : un maréchal pour la guerre; un chambellan; un maître d’hôtel; un échanson; un forestier ou veneur; un vicomte; un maire pour la ville de Besançon; un sénéchal pour toucher les revenus; un chambrier pour garder le trésor; un chancelier qui veillait sur les archives du diocèse et rédigeait les actes; un official. qui rendait la justice; deux notaires qui rédigeaient les actes. Tout cela composait un véritable ministère, et donne une haute idée de la multiplicité des fonctions temporelles qui accompagnaient l’administration spirituelle d’un diocèse.
L’accroissement considérable de la puissance épiscopale s’était manifesté en particulier dans l’exercice de la juridiction. Ce n’était plus seulement cette bonne et naïve déférence que le peuple des anciens âges avait pour son conducteur spirituel, il y avait des droits et des devoirs réciproques, et l’Église savait réclamer ses droits. Munis de l’autorité considérable des lois canoniques, lois qui s’étaient inspirées à la fois des décisions des jurisconsultes romains et de l’esprit de l’Évangile, les évêques prétendaient au droit de décider de toutes les causes qui de près ou de loin touchaient à la religion. Leurs tribunaux faisaient hardiment concurrence à la juridiction séculière.
Ils connaissaient de toutes les causes des clercs et des tonsurés. Beaucoup de bourgeois ou de manants, pour échapper à la justice du roi ou des seigneurs, avaient recours à la formalité de la tonsure, et Pierre de Cugnières, violent adversaire des justices ecclésiastiques, dit que l’abus allait jusqu’à faire une foule de tonsurés avec des enfants en bas âge. Généralement, quand un clerc s’était rendu coupable de quelque crime, il était, après avoir été dégradé, remis aux tribunaux séculiers pour subir le supplice. Girardus Paella recommande à l’évéque de Poitiers de ne jamais prendre part aux « jugements de sang. »
Les évêques connaissaient encore des matières de schisme et hérésie, des dîmes et revenus ecclésiastiques, des privilèges des croisés, des questions de mariage et dot, des filiations légitimes et illégitimes, des testaments et de leur suite, des intérêts ou usures, etc.
Au début du treizième siècle, le pape Innocent III avait proclamé que l’Église, comme juge du péché, avait le droit de juger toutes les actions humaines. En particulier, elle prétendait connaître de toutes les causes où les parties s’étaient engagées par un serment, parce que celle qui l’avait enfreint avait commis un péché ; et par là elle essayait d’attirer devant ses tribunaux toutes les causes féodales, sous le prétexte que le serment en était la base ; mais l’autorité royale s’opposa formellement à une interprétation aussi large de la juridiction spirituelle des prélats, et sur ce point ils renoncèrent à leurs prétentions.
La personne chargée par l’évêque de rendre la justice. en son nom fut d’abord l’archidiacre. L’institution de l’archidiacre remonte aux plus anciens temps du christianisme. Il était le chef des diacres que l’on appelait à la fois la main et les yeux de l’évêque. A ce titre il exerçait en second toutes les charges qui pesaient sur l’évêque: c’était en quelque sorte son premier ministre. Ainsi, il avait le gouvernement du nombreux troupeau des clercs inférieurs; il était chargé du temporel, du soin des archives, de l’entretien de la basilique. C’était lui qui pourvoyait aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins, des prisonniers, à la police de l’église et des offices; il était à la fois le surveillant des clercs, leur accusateur s’ils venaient à méfaire, et plus tard leur juge.
On sent la redoutable influence qu’un fonctionnaire si puissant ne tarda pas à exercer dans le diocèse. Les évêques finirent par craindre leurs lieutenants, comme les rois redoutèrent les maires du palais. On voyait des archidiacres tenir tête à leurs supérieurs, et en appeler à Rome de leurs décisions. Ils présidaient des synodes locaux, rendaient des actes en leur propre nom, touchaient des revenus énormes.
Les évêques eurent beau diminuer cette puissance en partageant le diocèse en plusieurs archidiaconés dont les titulaires étaient égaux entre eux; l’éloignement de la cité épiscopale ne fit que donner plus de vigueur à l’indépendance des archidiacres.
Au onzième siècle, les prélats songèrent à supprimer une institution qui leur faisait tant de mal. Ils déléguèrent une partie de leurs fonctions à des grands vicaires qui furent placés directement sous la main de l’évêque et qui agirent en son nom. Ils se réservèrent à eux-mêmes les procès les plus importants, et, par analogie aux cas royaux, il y eut les cas épiscopaux. Enfin, la décision des procès de moindre importance et la garde des archives furent confiées à un nouveau magistrat nommé l’official du diocèse.
La création des officialités date de la fin du douzième siècle. C’est dans le cours du treizième que leur nombre s’accroît, et que leur importance devient tout à fait considérable. L’official nommé par l’évêque était toujours révocable à volonté. Cette condition le maintint dans la dépendance de celui qui l’avait élu. D’ailleurs, son rôle était moins important que n’avait été autrefois celui de l’archidiacre; les affaires de la justice et la rédaction des actes étaient seules de sa compétence.
Par contre, comme la juridiction de l’évêque a pris dès cette époque un grand développement, le nom de l’official se retrouve partout dans les documents qui retracent la vie civile et religieuse de nos aïeux. Voici un type de ces nombreuses sentences rendues par les tribunaux ecclésiastiques. Le fait en lui-même est intéressant, et la forme même de l’acte mérite d’être reproduite:
« Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’an de son incarnation 1277, indiction VI, le premier jour des calendes de février. Sachent tous, tant présents que futurs, que nous, Guillaume Lautier, official de vénérable père monseigneur M….., par la grâce de Dieu, évêque de Riez, sommes instruit et savons formellement que les gens sous-nommés, hommes du seigneur Féraud de Brunet, à savoir Jean Jaols, R. Bernard, G. Fenols (suivent une vingtaine de noms), se sont réunis une fois et plusieurs dans le château de Brunet, et principalement près de la grange de Fourrières, et ont fait un ou plusieurs conciliabules secrets, et ont formé, arrangé, conclu des complots, se promettant de se tenir ensemble à pe et à col» ( formule provençale, qui se trouve telle quelle dans la rédaction latine de l’acte, et qui veut dire entièrement, « des pieds à la tête ») contre ledit seigneur Féraud leur maître, et qu’ils resteroient unis l’un avec l’autre pour exiger le vingtain ( monnaie du Dauphiné valant vingt deniers. Peut-être s’agit-il ici de travaux de fortification à faire au château, pour lesquels les hommes da seigneur devaient lui payer un droit nommé vingtain) pour les travaux qu’il y avoit à faire; et ils jurèrent entre eux d’agir comme il vient d’être exposé.
« Mais nous, juge susdit, comme la chose est de mauvais exemple, et qu’il faut que le châtiment de ceux-ci serve d’exemple aux autres, mais adoucissant la punition à cause de leur pauvreté, nous les avons tous condamnés à une amende de 31 livres, qu’ils devront payer dans les dix jours à l’officialité de monseigneur l’évêque. Et ceux des coupables qui étoient présents…, tant en leur nom qu’au nom des autres, ont promis de payer la somme et ont juré sur les saints évangiles d’exécuter cette sentence sans opposition ‘ni violence d’aucune sorte.
« Fait à Riez, sur le porche, devant la chapelle de Sainte-Catherine, étant présents et témoins maître Guidon, chanoine de Riez; Henri Gaucher, damoisel de Mostier; et Arnoul Guidon. »
On le voit, les grèves des travailleurs ne sont pas choses qui datent d’hier. Il y a juste cinq cents ans que les hommes du seigneur de Brunet s’entendaient entre eux pour exiger de leur seigneur certains sacrifices. Des faits analogues se passent à chaque instant sous nos yeux; la forme seule a changé; les motifs et les procédés sont restés les mêmes. Ce n’était pas seulement dans les affaires litigieuses que l’intervention de l’official pouvait être provoquée par les parties. Comme on avait la plus grande confiance dans l’autorité que leur présence donnait aux actes entre particuliers, on se portait souvent devant leurs tribunaux pour leur demander de rédiger et de rendre authentiques des conventions purement volontaires et à titre gracieux. La formalité principale que les officialités remplissaient dans ces rencontres, c’était l’apposition de leurs sceaux. Ces sceaux, soit appliqués à une queue de parchemin détachée de l’acte, soit pendus sur lacs de fil ou de soie, se trouvent fréquemment dans les actes qui restent de cette époque. Ils représentent le plus souvent soit la figure de l’évêque, soit les insignes de sa puissance temporelle ou spirituelle (la crosse et l’épée), soit l’Église elle-même figurée sous la forme d’un édifice de pure fantaisie.
L’apposition de ces sceaux ne laissait pas d’ailleurs d’être pour les évêques une source de revenus très considérables.
Les actes ainsi revêtus des signes d’authenticité émanés de l’official relevaient tout naturellement de sa juridiction. Aussi, dans certains diocèses, un seul official ne suffisait pas; il y en eut plusieurs qui tantôt se fixaient près d’un archidiacre, et qui le plus souvent faisaient des tournées, visitaient les paroisses, portaient partout le nom et l’auto- rité de l’évêque qui les déléguait.
Cependant, tandis que l’autorité de l’Église se propageait, sa puissance, ses richesses s’accroissaient, et les mœurs, les traditions anciennes de simplicité et d’austérité, tendaient à se perdre. Mêlée au mouvement féodal, l’Église en subissait l’influence délétère; elle trouvait dans son sein même des gens qui l’avertissaient de la ruine où ses excès pourraient la conduire.
Pierre Damien, saint Bernard, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, se plaignaient hautement de voir ainsi le clergé mêlé au torrent du monde. On connaît ces fameuses invectives du premier d’entre eux contre ces clercs qui ne pensaient qu’à amasser de l’argent et des terres; qui, toujours à la poursuite des procès, faisaient leur monastère d’une hôtellerie, et leur cellule de la selle d’un cheval; qui assiégeaient continuellement les tribunaux des juges, la cour des grands et les trônes des rois; qui étaient mieux instruits des affaires du barreau et de la cour que les plus habiles du siècle »? Au dehors, aussi, des yeux clairvoyants ne manquaient pas pour surveiller les actes des membres du clergé, et des bouches éloquentes pour en blâmer le scandale. En même temps, le pouvoir de la royauté, qui s’établissait peu à peu, voyait avec regret l’autorité des évêques et des officiaux combattre celle de ses prévôts et de ses baillis.
Bien des abus avaient pénétré dans ces institutions autrefois si vénérées; un homme parfaitement placé pour connaître ce qui se passait, Pierre Dubois, avocat du roi et surveillant des officialités, dévoila ces excès dans un mémoire plein de violence: on disait que les clercs faisaient tout pour échapper aux justes amendes; que les tribunaux ecclésiastiques ne punissaient pas suffisamment les clercs qui commettaient des crimes, bien qu’ils en fussent convaincus; qu’ils supprimaient les témoignages, sortaient à tout instant de leur droit de juridiction, traînaient hors de leur diocèse les laïques qui leur résistaient, les excommuniaient, les lassaient par toutes sortes de vexations, jusqu’à ce qu’ils fussent forcés de céder.
Dès le temps de saint Louis, Beaumanoir disait : « Bonne chose et profitable selon Dieu et selon le siècle, que ceux qui gardent la justice spirituelle se mêlent de ce qui appartient à la spiritualité tant seulement, et laissent justicier et exploiter à la justice laïque les cas qui appartiennent à la temporalité. »
L’Église, de son côté, n’entendait pas se départir ainsi de ses droits sans aucune résistance et sur première sommation. Elle se servait de l’excommunication et des autres armes spirituelles pour arrêter les audacieux légistes qui essayaient de mettre la main sur ses privilèges. Les récits des temps anciens fourmillent d’anecdotes où on voit le clergé emporter sur les agents du roi des triomphes momentanés.
Sous le règne de saint Louis, un fameux voleur s’était réfugié dans l’église de Tours; les officiers du roi l’en arrachèrent et le firent pendre. Le clergé s’émut et exigea que l’homme fût rendu mort ou vif. Le prévôt du roi, convaincu d’abus de pouvoir, fut obligé d’accrocher au gibet une figure de cire habillée en clerc, de la détacher de ses propres mains et de l’offrir humblement au chapitre. Les chanoines vinrent en grande pompe la recevoir, et permirent seulement alors la sépulture du voleur supplicié.
Une autre fois, on contraignit le juge qui avait empiété sur les droits canoniques de traverser les rues en chemise une torche à la main. Le fouet fut employé même en pareil cas pour corriger les usurpations de la justice séculière.
Les magistrats municipaux n’étaient pas traités avec moins de sévérité que les juges séculiers. Le maire et les échevins de la commune de Beauvais, s’étant permis d’insulter les moines de Saint-Walaric, furent obligés, par sentence arbitrale de l’évêque de Beauvais et de l’archidiacre d’Amiens, de briser la cloche coupable qui les avait rassemblés ; de faire dans toutes les villes d’alentour des processions nu-pieds, en caleçon, des verges à la main ; d’aller demander pardon, genoux en terre, à l’abbé ou au prieur du couvent, et enfin d’aller implorer du pape des lettres de merci.
Malgré ces avantages momentanés, la puissance toujours croissante de l’administration royale, qui à son tour pouvait promettre à ses justiciables la justice dans les décisions et l’autorité dans la répression des crimes, devait finir par l’emporter sur les résistances de l’Église. Ce fut dans le courant du quatorzième siècle, et principalement sous le règne de Philippe de Valois, que la lutte s’échauffa avec le plus d’ardeur.
En 1329 eut lieu dans le palais du roi une célèbre assemblée où devait se décider la question des juridictions ecclésiastiques. On y comptait d une part cinq archevêques et quinze évêques, et d’autre part les plus habiles légistes qui, à grand renfort de textes tirés du droit civil et du droit canon, devaient formuler leurs plaintes contre les abus qui s’étaient introduits dans la justice des clercs. A leur tête, le plus célèbre d’entre eux, Pierre de Cugnières, chevalier, avocat célèbre, ardent défenseur de la justice séculière. Quand le roi se fut assis avec son conseil et quelques barons présents, Pierre de Cugnières prit la parole et fit un long discours où il réclama pour le roi seul le droit de juridiction. Puis il remit entre les mains des évêques un mémoire de soixante-six articles, contenant les sujets de plainte que l’on formulait contre les juges ecclésiastiques. Le vendredi suivant, il y eut une seconde assemblée à Vincennes, où Pierre Roger, élu archevêque de Sens et depuis pape sous le nom de Clément VI, soutint à son tour les intérêts du clergé contre les juges laïques. La lutte se poursuivit de semaine en semaine pendant prés d’un mois. Le roi semblait être assez embarrassé pour décider. A la fin il fit dire au clergé par Pierre de Cugnières lui-même qu’il leur accordait un an pour corriger les abus dont on se plaignait; que, passé ce délai, s’ils n’y travaillaient pas efficacement, le roi serait obligé d’y apporter lui-même les remèdes convenables.
Les prélats semblent avoir été assez satisfaits de cette réponse dilatoire; mais la rancune conservée contre Pierre de Cugnières fut grande. Un trait curieux de l’Histoire monumentale de Paris en fait foi : le nom de Maistre Pierre du Coignet aurait été donné par dérision à une petite figure grotesque placée dans un coin de l’église de Notre-Dame, et comprise dans une représentation de l’enfer qui se voyait alors à la clôture du chœur, sous le jubé. On raconte même qu’aux jours de procession les clercs en passant prés de cette statue légendaire la frappaient plusieurs fois à la figure du bout de leurs cierges allumés et lui barbouillaient le visage, en signe de la rancune tenace qu’ils avaient conservée contre le défenseur des juridictions laïques. Cette légende, à prendre avec réserve, rapportée par Pasquier, et qui lui a été empruntée par tous les écrivains de l’Histoire de Paris. Le fait que la figura était placée dans un coin suffit pour expliquer cette appellation de Pierre du Coignet. L’analogie des noms a pu amener une confusion sur les origines de la légende. Ce n’est pas à Paris seulement que l’on voit cette tête ainsi exposée. Il y a des Pierre du Coignet dans d’autres villes de France, notamment à la cathédrale de Sens.
La question ainsi ajournée pour cette fois se représenta dans d’autres circonstances. Le Parlement de Paris se fit le protecteur le plus ardent des droits du roi et des libertés de l’Église gallicane. Il s’attira à lui-même le droit de décider en dernier ressort sur ces matières par l’usage des appels comme d’abus. Ce n’était rien autre chose qu’une plainte portée à la Cour souveraine contre un juge ecclésiastique accusé d’avoir entrepris en quelque façon que ce fût contre la justice séculière. Maints arrêts du Parlement, maintes décisions royales, empiétèrent peu à peu sur les anciennes attributions des officialités. L’histoire des quinzième et seizième siècles abonde en ordonnances spéciales rendues dans ce sens.
Outre la question de principe, il y avait encore là une question d’argent. Le droit de justice avait été un des plus gros revenus des seigneurs au Moyen Âge. Plus la royauté montait en puissance, plus elle tendait à mettre la main sur cette abondante mine. D’ailleurs, tout le bataillon avide des gens de robe se jetait bruyamment sur cette nouvelle proie à partager. Les libertés de l’Église gallicane étaient défendues âprement; maintenant que l’on était les maîtres, on se servait des mêmes procédés d’intimidation qui avaient été utilisés autrefois en sens contraire : témoin l’aventure de ce cordelier qui avait mis dans ses thèses cette proposition, « Que le pape était au-dessus du roi pour le temporel ». Il fut condamné à être dépouillé de son habit de cordelier par le bourreau, puis fut revêtu d’un autre mi-parti de jaune et de vert, et conduit devant l’image de la Vierge qui est sur le portail de la chapelle basse du Palais. Là, tenant une torche ardente de cire bigarrée comme son habit, il déclara à genoux et la corde au cou, qu’ « impieusement et contre les commandements de Dieu et les maximes orthodoxes il avoitl soutenu de pernicieuses erreurs, dont il se repentoit et crioit à Dieu merci et en demandant pardon au roi, à la justice et au public. » Après cette exécution, il fut conduit par le bourreau dans le même équipage jusqu’à Villejuif. On lui remit son habit de cordelier, et on lui fournit 30 livres pour se retirer où il voudrait, avec défense de rentrer jamais dans le royaume à peine d’être pendu.
On allait même si vite dans cet empiétement sur les débris d’une institution qui s’écroulait, que le roi lui-même fut parfois contraint de mettre un frein aux usurpations gloutonnes de ses propres officiers. (Ordonnance de Charles VII, en juin 1456.)
Cette lutte se prolongea près d’un siècle avec des incidents qui finissaient toujours à l’avantage des justices royales.
Enfin, au mois d’août 1539, une importante et décisive ordonnance de François Ier trancha la question au profit de la royauté :
« Nous avons défendu et défendons à tous nos sujets de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’Église ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire… sans préjudice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique és matières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoistre contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit; et aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle et séculière contre les clercs mariés ou non mariés… sur lesquels ils ont coutume d’exercer la justice. »
On le voit, la matière était réglée définitivement. Sauf dans les cas spéciaux, il n’y eut plus d’occasion de conflit entre les deux justices. La justice ecclésiastique était dorénavant réduite a son spécial domaine. Si par moment elle reprit quelque importance, grâce aux désordres civils et religieux, ce ne fut que d’une façon accidentelle. C’est ainsi qu’en 1549 on accorda aux officialités la connaissance des accusations d’hérésie faites contre les protestants; mais quelques années plus tard on limitait cette compétence aux cas où l’hérésie était accompagnée de scandale public et de commotion populaire.
Les affaires peu à peu se retirèrent de ces tribunaux; si bien qu’au dix-septième siècle un auteur ecclésiastique écrivait : « La pratique des officialités est réduite à si peu que la plupart des officiers ont plusieurs charges. Les mêmes sont notaires apostoliques et procureurs à l’officialité, et quelquefois encore banquiers expéditionnaires, ou greffiers des insinuations, ou banquiers et avocats au Parlement. » Plus de clients, plus de procureurs. Et ce même auteur terminait son chapitre à ce sujet : « Ce qui doit consoler les évêques de voir leur juridiction réduite à des bornes si étroites, est que, dans son origine et suivant l’esprit de l’Église, elle ne consistoit pas à faire plaider devant eux, mais à empêcher de plaider ».
Et puis …
L’Ancien Régime reposait sur trois piliers, sur le plan politique, la France est une monarchie absolue de droit divin. Le roi détient tous les pouvoirs et n’est responsable que devant Dieu.
Sur le plan social, la société est organisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. Les deux premiers bénéficient de privilèges fiscaux, juridiques et honorifiques, même si certains impôts indirects peuvent aussi les toucher. Le tiers état — plus de 95 % de la population — supporte la majeure partie de la fiscalité et des charges.
Sur le plan économique, l’agriculture domine. Elle est fragilisée par de mauvaises récoltes à la fin des années 1780 et par une crise frumentaire qui fait flamber le prix du pain. Le commerce et l’artisanat existent, mais sont limités par des réglementations et un système fiscal inégalitaire.
Dès mai 1789, avec l’ouverture des États généraux, puis en juin avec le Serment du Jeu de paume, la contestation de l’organisation politique et sociale de l’Ancien Régime est déjà engagée. En quelques mois, les fondements de ce système ancien est profondément remis en cause.
La Révolution française qui est en marche met fin à l’Ancien Régime et ouvre une nouvelle ère politique et sociale.